Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa527c601f0831899160a
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 20 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 470/2023 Copie exécutoire aux avocats Le 5 octobre 2023 Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04063 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVQE Décision déférée à la cour : 06 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse APPELANT : Monsieur [O] [W] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004157 du 07/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour. INTIMÉS : Madame [J] [U] épouse [H] Monsieur [N] [H] demeurant tous deux [Adresse 1] à [Localité 3] représentés par Me Joseph WETZEL, Avocat à la cour. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Mme Nathalie HERY, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Franck WALGENWITZ, Président de chambre Mme Myriam DENORT, Conseiller Mme Nathalie HERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Sylvie SCHIRMANN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. [O] [W] exploite une exploitation agricole d'élevage de chien de race au sein de laquelle, le 16 août 2012, est né le chien Hunter Vom Mattenweg. Reprochant à Mme [J] [U] de ne pas lui avoir restitué ce chien, à l'issue d'une période d'incarcération qu'il a dû subir, M. [W], après que sa plainte pénale ait été classée sans suite, l'a assignée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse lequel par ordonnance du 26 août 2019, confirmée par la cour d'appel, a rejeté sa demande de restitution de l'animal. Le 10 mai 2021, M. [W] a fait assigner à jour fixe Mme [J] [U] et son époux M. [N] [H] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir notamment la restitution dudit chien. Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a : déclaré irrecevables pour cause de prescription l'action en restitution/revendication du chien nommé Hunter Von Mattenweg et les demandes subséquentes de restitution des papiers administratifs et des titres de l'animal en cause, de nullité des documents d'identification au nom de Mme [J] [U] et de M. [N] [H], de transcription du présent jugement au Livre des Origines Français et au Fichier national d'identification des Carnivores domestiques ; déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action en responsabilité ; rejeté la demande reconventionnelle d'indemnisation pour procédure abusive de Mme [J] [U] ; condamné M. [O] [W] à payer à Mme [J] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté la demande de M. [O] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [O] [W] aux dépens. Sur l'action en restitution ou revendication, le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 2276, 2240, 2241 et 2243 du code civil l'a déclarée prescrite. Considérant que M. [O] [W] ne soutenait pas que le chien prénommé Hunter avait été perdu ou lui avait été volé mais que Mme [J] [U], à qui le chien avait été remis volontairement, s'était attribuée la propriété dudit chien et n'avait pas respecté son obligation de restitution dans le cadre d'un contrat de dépôt, le tribunal a retenu que l'article 2276 du code civil était inapplicable en l'espèce, le vol étant défini par une soustraction frauduleuse, de telle sorte que la prescription de l'action en restitution était de cinq ans. Après avoir rappelé que le point de départ de la prescription des actions personnelles ou mobilières se situait au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, le tribunal a relevé, tout d'abord, que s'il apparaissait que Mme [J] [U] avait procédé, auprès de la Société Centrale Canine, par demande du 14 janvier 2014, à la modi'cation du détenteur du chien prénommé Hunter, la qualité de détenteur ne donnait pas la qualité de propriétaire, ces deux notions étant différentes, même pour l'I-CAD (Identification des Carnivores Domestiques). Il a, en second lieu, constaté qu'il résultait du certificat émis le 28 mai 2014 par Pedigree, que Mme [J] [U] avait été enregistrée comme propriétaire du chien en cause, alors que, selon certificat du 28 octobre 2013, ce chien avait été déclaré, antérieurement, comme propriété de M. [O] [W]. Il a alors fixé le point de départ du délai de prescription au 16 décembre 2014, date à laquelle M. [O] [W] était en mesure de solliciter la restitution de l'animal, selon sa version relative à un contrat de dépôt, considération prise de ce que ce dernier était sorti de détention au cours de l'année 2014, que Mme [J] [U] avait émis une facture datée du 31 décembre 2014 qu'elle lui avait adressée alors qu'il résidait à [Localité 4], M. [O] [W] ayant déclaré, dans sa plainte du 8 avril 2015 auprès des services du commissariat de police de [Localité 6], être rentré chez lui le 15 décembre 2014. Il a précisé que : le délai de prescription expirait le 15 décembre 2019 à 24 h, de telle sorte que les reconnaissances, antérieures au 16 décembre 2014, effectuées par Mme [J] [U], du droit de propriété de M. [O] [W] sur l'animal, étaient sans emport, les propos de Mme [J] [U] rapportés dans les procès-verbaux du 6 juillet 2015, du 4 juin 2016 et du 12 février 2018, par les services du commissariat de police de [Localité 5], ne valaient pas reconnaissance du droit de M. [O] [W] sur la propriété de l'animal, l'assignation en référé du 31 juillet 2019, devant le président du tribunal de grande instance de Mulhouse, n'avait eu aucun effet interruptif de prescription, dès lors qu'au regard du rejet de la demande de restitution du chien en cause, confirmé par l'arrêt du 4 juin 2020 de la cour d'appel de Colmar, devenu définitif, en application de l'article 2243 précité, l'interruption initiale était devenue non avenue, les deux attestations de témoins produites par M. [W] ne constituaient pas une reconnaissance claire et non équivoque de sa propriété sur l'animal. Il en a conclu que M. [O] [W] ne justifiait d'aucun acte interruptif de prescription avant le 16 décembre 2019, de telle sorte que son action en restitution ou revendication ainsi que les prétentions subséquentes, étaient irrecevables. Sur l'action en responsabilité, après avoir repris les dispositions de l'article 2224 précité du code civil, le tribunal a exposé que le délai de prescription de l'action en responsabilité avait commencé à courir à partir de la date où M. [O] [W] avait eu connaissance de la propriété déclarée de Mme [J] [U] sur l'animal en cause ou du refus de cette dernière de restituer l'animal soit, au plus tard, à compter du 2 février 2015, date de révélation du préjudice, puisqu'il résultait de la lettre du 2 février 2015 de M. [O] [W] adressée à Mme [J] [U] valant mise en demeure de restituer l'animal, que ce dernier avait connaissance du changement de propriétaire auprès des autorités, de l'utilisation du chien par Mme [J] [U], sans son accord, et du refus de celle-ci de lui restituer le chien Hunter. Il a ajouté qu'en absence d'acte interruptif de prescription, l'action en responsabilité était devenue prescrite le 2 février 2020, de telle sorte que l'action était irrecevable. Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, faute pour Mme [J] [U] de justi'er que les actions en restitution ou revendication et en responsabilité contractuelle, engagées par M. [O] [W] contre elle revêtaient les caractéristiques de l'intention de nuire, de la mauvaise foi, voire de la légèreté blâmable. M. [W] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 14 septembre 2021. L'instruction a été clôturée le 6 septembre 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2022, M. [W] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris sauf en tant qu'il rejette la demande reconventionnelle de Mme [U] d'indemnisation pour procédure abusive ; statuant à nouveau : avant dire droit, procéder à la vérification de la signature sur le document I-CAD portant la date du 14 janvier 2014 ; déclarer ses demandes recevables et bien fondées ; rejeter les moyens de prescription adverses ; juger les demandes non prescrites ; condamner Mme [J] [U] à lui restituer le chien Hunter Vom Mattenweg immatriculé au LOF sous le numéro 39067-250269604780764 dans toute son intégrité sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de dix jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; lui accorder le concours de la force publique ; condamner Mme [J] [U] à lui restituer tous les papiers administratifs et d'identification du chien Hunter Vom Mattenweg ainsi que ses titres ; déclarer nuls et non avenus les documents d'identification que Mme [J] [U] et M. [N] « [U] » se sont procurés au moyen de manoeuvres frauduleuses ainsi que tous les actes consécutifs établis par les mêmes, tels les certificats de saillie ; ordonner aux frais de Mme [U] et M. [N] [U] la transcription de l'arrêt à venir au livre des origines français, tenu par la société Centrale Canine afin que le pedigree du chien Hunter Vom Mattenweg (n°3 9067-250269604787 1 64) soit à son nom, et au besoin enjoindre aux intimés de faire procéder aux formalités de transcription sur simple présentation de l'arrêt sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de dix jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; ordonner aux frais de Mme [J] [U], la transcription de l'arrêt à intervenir au fichier national d'identification des carnivores domestiques en France tenu par la société I-CAD afin que la carte de détenteur I-CAD soit à son nom et, au besoin, enjoindre à Mme [J] [U] de faire procéder aux formalités de transcription sur simple présentation de l'arrêt sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de dix jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; condamner solidairement Mme [J] [U] et M. [N] [U] à lui payer la somme de 43 000 euros au titre des fruits perçus et indûment conservés ; subsidiairement, les condamner à ce montant à titre de dommages et intérêts ; condamner solidairement Mme [J] [U] et M. [N] [H] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive et illégale ; condamner les mêmes à un montant de 15 000 euros au titre du préjudice moral ; condamner solidairement Mme [J] [U] et M. [N] [H] à lui payer la somme de 116 000 euros pour usage illicite de la chose déposée en application de l'article 1390 du code civil et au titre de la concurrence déloyale et perte de notoriété qu'il a subis dans son élevage subsidiairement sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; condamner solidairement Mme [J] [U] et M. [N] [H] à lui payer la somme de 144 000 euros au titre de son préjudice financier (84 000 € + 60 000 €) ; rejeter les conclusions des consorts [H] ; les déclarer irrecevables en leur demande reconventionnelle, subsidiairement les y dire mal fondés ; condamner solidairement Mme [J] [U] et M. [N] [H] à une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 alinéa 2 à verser directement à Me Chevallier Gaschy ; condamner les mêmes aux entiers frais et dépens des deux instances ; les débouter de l'ensemble de leurs fins et conclusions ; subsidiairement : ordonner la compensation entre les contre créances réciproques. M. [W] soutient qu'un mandat de gestion confié à une personne ne peut constituer un mandat de disposer du bien sans que le mandant n'y ait expressément consenti. Il indique qu'il est le propriétaire du chien Hunter tel que cela résulte du Pédigree daté du 28 octobre 2013 et du document de l'I-CAD, cette propriété n'ayant jamais été transmise à Mme [U]. Il conteste que la signature apposée sur la demande de modification du document I-CAD (annexe F6) pour un changement de propriétaire soit la sienne et demande à ce qu'elle fasse l'objet d'une vérification. Il se prévaut des attestations de Mme [T], de M. [Y] [E] et de ses échanges de correspondances avec Mme [U] qui viennent au soutien de ce qu'il était propriétaire du chien. M. [W] conteste que Mme [U] puisse revendiquer la légitime propriété de Hunter sur le fondement des dispositions de l'article 2279 en vertu desquelles en fait de meuble possession vaut titre, ce texte ne pouvant être opposé que par le possesseur de bonne foi et ne pouvant, en outre, être invoqué par celui qui détient en vertu d'un contrat de dépôt. Il ajoute que la falsification des pièces et l'établissement de faux documents attestant de la propriété au profit de Mme [U] justifie l'annulation de ces pièces alors que le droit de propriété est imprescriptible étant au demeurant rappelé que la fraude corrompt tout. Il précise qu'en vertu des dispositions de l'article 2266 du code civil actuel, ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit ; ainsi le locataire, le dépositaire, l'usufuitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire. Il conteste que la partie adverse puisse se prévaloir d'une interversion du titre en raison de la fraude manifeste commise et de la conscience du fait qu'elle a fait modifier le titre de propriété sans aucun consentement de sa part. Il se prévaut de l'interruption de la prescription résultant d'une demande en justice qui produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, soulignant qu'il a porté plainte contre Mme [U], ses demandes devant les Juridictions pénales visant à obtenir la restitution du chien en cause, outre la prise en compte de son important dommage du fait de la privation de la présence de cet animal. M. [W] se prévaut de conséquences administratives et matérielles à savoir : - l'obligation de restituer le chien Hunter doit se faire en vertu de l'article 1915 du code civil, les échanges de correspondances tout au long de l'année 2013 avec Mme [U] établissant qu'elle savait très bien qu'elle devait restituer le chien, - en vertu de l'article 1936 du Code civil, obligation de restituer les fruits, soulignant que la partie adverse a continué à faire saillir le chien Hunter de façon continue et a revendu des chiots, alors qu'il est titulaire de l'Affixe Vom Honeckerberg, - la nullité des actes établis par Mme [U] ; la falsification de la carte I-CAD entraîne la nullité de tous les documents subséquents (pedigree modifié et certificats de saillies), - préjudices qu'il a subis en lien avec la résistance abusive de Mme [U] à restituer le chien Hunter, un préjudice moral (privation de son fidèle compagnon), un préjudice financier et un manque à gagner puisqu'il est privé de son mâle reproducteur, il a subi la concurrence déloyale de Mme [U] et corrélativement la perte de notoriété de titre pour son élevage, Mme [U] et M. [H] engageant subisdiairement leur responsabilité sur le fondement de 1'article 1240 du Code civil, - interdiction de Mme [U] de se servir de Hunter. Sur la demande dite reconventionnelle, M. [W] fait état de ce que le premier juge n'a pas statué sur cette demande et soutient que dès lors que la partie adverse n'a pas saisie la cour d'une demande de voir compléter le jugement entrepris, respectivement de voir réparer l'omission de statuer sur ce point et n'a pas formé appel incident, sa demande de voir condamner le concluant à 200 000 euros de dommages et intérêts est manifestement irrecevable au regard des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile. Il ajoute que les intimés ne précisent pas la ventilation exacte des frais qu'ils réclament et souligne qu'ils sollicitent 100 000 euros de dommages et intérêts dans les motifs de ses conclusions et 200 000 euros dans le dispositif. Il souligne qu'en leur annexe 4, les intimés produisent un décompte de 2013 pour un montant qui serait dû par le concluant, nécessairement en sa qualité de propriétaire, ce qui confirme qu'au moment où ce décompte a été établi, Mme [U] ne se considérait pas propriétaire du chien puisqu'elle entendait lui demander une indemnisation pour les dégâts et les frais qu'elle aurait engagés pour le chien. Il conteste que Mme [U] fasse preuve de sa créance. Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2022, Mme [U] et M. [H] demandent à la cour de : sur la possession légitime, à titre principal : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; dire et juger que l'action en revendication/restitution est prescrite tant sur le fondement des articles 2276 et 2224 du code civil ainsi que ses demandes d'indemnisations subséquentes ; le débouter purement et simplement de ses fins, moyens et prétentions ; à titre subsidiaire : dire que Mme [J] [U] est la propriétaire légitime du chien Hunter Vom Mattenweg ; en conséquence : débouter le demandeur de l'intégralité de ses demandes ; à titre encore plus infiniment subsidiaire et par extraordinaire si la cour devait faire droit à la demande de restitution formulée par M. [W] : faire droit à la demande reconventionnelle ; condamner M. [W] à payer un montant à hauteur de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais d'entretien du chien Hunter et ordonner la restitution uniquement après complet et parfait paiement de ce montant, en tout état de cause : condamner M. [O] [W] à payer à Mme [U] la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ainsi que 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des frais et dépens. Sur la prescription de l'action en restitution/revendication de M. [W], les intimés indiquent que, contrairement à ce qui est prévu dans les articles 2276, 2240 et 2241 du code civil, le chien, objet du litige, n'a pas été perdu ou volé, de sorte que le délai de prescription de l'action en restitution est de cinq ans, le point de départ de cette action se situant au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 du code civil), soit le 16 décembre 2014, tel que fixé par le premier juge qui n'a pas retenu d'acte interruptif de prescription. Sur la prescription de l'action en responsabilité, les intimés renvoient aux dispositions de l'article 2224 du code civil qui prévoient un délai de prescription de cinq ans qu'ils considèrent avoir commencé à courir à compter de la date où M. [O] [W] a eu connaissance de la propriété déclarée de Mme [J] [U] sur l'animal en cause ou du refus de cette dernière de restituer l'animal. Ils précisent que de la lettre du 2 février 2015 émanant de M. [W] adressée à Mme [U] valant mise en demeure de restituer l'animal, ce dernier avait connaissance du changement de propriétaire auprès des autorités, de l'utilisation du chien par Mme [U] et du refus par cette dernière de restituer l'animal, cette dernière se considérant comme légitime propriétaire. Ils considèrent donc que cette date du 2 février 2015 a été, à juste titre, retenue par le premier juge comme étant un acte interruptif de prescription, de sorte que l'action en responsabilité est prescrite depuis le 2 février 2020 et que cette action est devenue irrecevable. Ils ajoutent que les conditions nécessaires à engager toute responsabilité ne sont pas réunies puisque M. [W] ne prend pas la peine de démontrer la réunion de celles-ci, la faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Les intimés indiquent que Mme [U] se prévaut de la qualité de détentrice de l'animal, de sorte que M. [W] n'est pas à même d'invoquer l'imprescriptibilité du droit de propriété. Ils ajoutent que le chien a été donné à Mme [U] en 2014, ce qu'ont confirmé Mme [L] [T] et M. [R] [E], ce dernier ayant modifié ses déclarations, ce qui les étonne. Ils précisent que c'est Mme [U] qui est enregistrée en qualité de propriétaire du chien Hunter à l'I-CAD depuis de nombreuses années se comporte depuis 2014 comme le véritable propriétaire du chien justifiant d'une possession utile, paisible, publique et constante. Les intimés, subsidiairement, demandent le débouté de M. [W] dans la mesure où il est établi que Mme [J] [U] est bien la propriétaire légitime du chien en cause depuis 2013 suite au don intervenu de manière parfaitement régulière. Les intimés, à titre encore plus subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour devait faire droit à la demande de restitution de M. [W], sollicitent, à titre reconventionnel, un montant au titre des frais de gardiennage et d'entretien de ce chien de compétition particulièrement importants, et il est sollicité l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros tous préjudices confondus dont 40 000 euros au titre des frais d'entretien selon les pièces justificatives versées au dossier. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de restitution du chien Hunter Sur la prescription M. [W] sollicite la restitution du chien Hunter Vom Mattenweg en se prévalant de sa qualité de propriétaire et non sur le fondement du contrat de dépôt de sorte que, par application des dispositions de l'article 2227 du code civil, le droit de propriété étant imprescriptible, son action en revendication est recevable. Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef. Sur la détermination du propriétaire du chien Hunter et ses conséquences Il n'est pas contesté que : le 1er février 2013, M. [W] a demandé l'inscription du chien en cause au Livre des Origines Français (LOF) auprès de la Société Centrale Canine (SCC) laquelle, le 28 octobre 2013, lui a délivré un document faisant état de sa qualité de propriétaire de l'animal, du fait de son incarcération, M. [W], le 3 octobre 2013, a donné un mandat de gestion de ses biens à Mme [L] [T]. Mme [U] revendiquant la propriété de ce chien, il lui appartient de le démontrer. Elle ne produit aucun acte de cession de l'animal par M. [W] à son profit. Elle se prévaut, cependant, d'attestations de Mme [L] [T] et de M. [Y] [E] lesquelles indiquent que M. [W] leur a demandé de « donner » ce chien à Mme [U] sans toutefois préciser clairement à quelle date cette demande a été faite. Ces deux témoins, au demeurant, sont revenus ultérieurement sur le terme « donner » qu'ils avaient utilisé en expliquant qu'il fallait l'entendre dans le sens de « remettre ». M. [W] produit mail et courriers échangés avec Mme [U] en novembre 2013 et janvier 2014 qui viennent confirmer que le chien a simplement été remis à cette dernière pour qu'elle s'en occupe et non donné, M. [W] a ainsi exigé que pour les concours, le chien soit enregistré à son nom et Mme [U] a écrit que ce n'était pas son chien et qu'elle s'occuperait de l'animal. Mme [U], pour justifier du caractère officiel du changement de propriété de l'animal, se prévaut d'un document intitulé « Demande de modifications ou déclaration d'un événement » signé par le « détenteur actuel » qu'elle dit avoir adressé à l'I-CAD pour signaler un changement de détention à son profit. Elle soutient que ce document était présigné et qu'elle ne s'est posée aucune question quant à cette signature pensant qu'elle correspondait à celle de M. [O] [W] qui était effectivement l'actuel détenteur. Toutefois, la comparaison de cette signature avec celles de M. [O] [W] sur les procès-verbaux de gendarmerie nationale permet de constater que ce n'est pas ce dernier qui a signé ce document, ce dont Mme [U] pouvait tout à fait prendre conscience dès lors qu'elle connaissait la signature de l'intéressé pour avoir échangé des courriers avec lui pendant sa détention. De surcroît, ce document avait pour finalité, non pas de signaler un changement de propriété mais de détention de l'animal ; d'ailleurs, dans la foulée, l'I-CAD a délivré à Mme [U] la nouvelle carte d'identification de l'animal indiquant sa qualité de détenteur à la date du 17 janvier 2014. S'il est vrai que Mme [U] produit un document qui lui a été délivré le 28 mai 2014 par la SCC aux termes duquel elle y apparaît comme propriétaire, elle ne produit pas la demande qui a été faite auprès de cet organisme permettant de vérifier qui a procédé à cette demande et qui l'a signée, étant souligné que le formulaire de demande de changement de détenteur du 14 janvier 2014 adressé à l'I-CAD qui prévoyait que la SCC soit informée de cette modification de détenteur n'explique pas pourquoi de détenteur, Mme [U] est passée propriétaire. En outre, Mme [U] n'est pas à même d'opposer à M. [W] pour faire échec à l'action en revendication, la possession de l'animal de nature à lui conférer titre, dès lors qu'au regard des développements précédents, ce dernier lui a été remis dans le cadre d'un contrat de dépôt, M. [W] ayant clairement formalisé la fin dudit contrat par sa mise en demeure tendant à la restitution de l'animal adressée le 2 février 2015 à Mme [U], étant rappelé que l'article 1915 du code civil définit le dépôt comme un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. Il y a donc lieu de : condamner Mme [J] [U] à restituer à M. [O] [W], sous astreinte mais sans accorder le recours à la force publique, le chien en cause, dans toute son intégrité, ainsi que tous les papiers administratifs et d'identification et les titres le concernant dans un délai de dix jours à compter de la signification de cet arrêt, les modalités de l'astreinte étant précisées dans le dispositif du présent arrêt, déclarer nuls et non avenus les documents d'identification que Mme [J] [U] et M. [N] [H] se sont procurés et tous les actes consécutifs établis par ces derniers, tels les certificats de saillie, ordonner, sous astreinte, aux frais de la seule Mme [J] [U] la transcription de cet arrêt au Livre des Origines Français tenu par la Société Centrale Canine afin que le pedigree du chien en cause soit au nom de M. [O] [W] et ce, dans un délai de dix jours à compter de la signification du présent arrêt, les modalités de l'astreinte étant précisées dans le dispositif de cet arrêt, ordonner, sous astreinte, aux frais de Mme [J] [U], la transcription de l'arrêt à intervenir au fichier national d'identification des carnivores domestiques en France tenu par la société I-CAD afin que la carte de détenteur I-CAD soit au nom de M. [O] [W] dans un délai de dix jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, les modalités de l'astreinte étant précisées dans le dispositif du présent arrêt. Suite à la mise en demeure du 2 février 2015, Mme [J] [U], seule détentrice du chien en vertu du contrat de dépôt la liant jusqu'à cette date à M. [O] [W] ne lui a pas rendu le chien, ce qui caractérise une résistance abusive, de sorte qu'elle est condamnée à payer à M. [O] [W] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef. La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée par M. [W] est rejetée dès lors que ce dernier relie ce préjudice à la résistance abusive qui a d'ores et déjà été indemnisée. Sur les demandes en paiement faites au titre du contrat de dépôt Sur la recevabilité de la demande en paiement faite par les intimés de la somme de 200 000 euros à hauteur d'appel au titre des dépenses d'entretien de l'animal Cette demande est recevable dès lors qu'elle a d'ores et déjà été formulée devant le premier juge bien que celui-ci ait omis de statuer dessus, étant, en outre, précisé qu'une demande reconventionnelle est toujours recevable à hauteur d'appel. Sur les demandes au titre des fruits générés par Hunter et des frais occasionnés par lui M. [O] [W] sollicite le paiement de la somme de 43 000 euros correspondant aux fruits produits par son chien dans le cadre du contrat de dépôt soit 8 000 euros correspondant à huit saillies et 35 000 euros correspondant à des chiots dont son chien est le géniteur. L'article 1936 du code civil impose au dépositaire de restituer les fruits si la chose déposée en a produits. Force est de constater que les saillies dont il s'agit ont été faites alors que M. [W] avait mis fin au contrat de dépôt, de sorte qu'il n'est pas en droit de solliciter la somme correspondante sur ce fondement. Il en est débouté. Les articles 1930 et 1947 du même code, pour le premier, permet, au dépositaire de se servir de la chose déposée avec la permission expresse ou présumée du déposant et, pour le second, oblige la personne qui a fait le dépôt à rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. L'analyse des courriers échangés pendant l'incarcération de M. [O] [W] permet de constater que ce dernier a remis l'animal à Mme [J] [U] avec pour seule consigne de l'enregistrer à des concours en le mentionnant obligatoirement comme propriétaire et que son accord soit donné sur l'identité de la femelle pour les saillies. Il n'y apparaît pas que M. [O] [W] ait demandé à bénéficier des gains de ces concours et saillies et, de son côté, Mme [J] [U] ne justifie pas avoir posé comme condition du dépôt du chien chez elle la prise en charge par M. [O] [W] des frais occasionnés par le chien, ce qui permet de considérer que les fruits produits par l'animal, y compris la contrevaleur des portées de chiots dont il a été le géniteur, devaient venir en compensation des frais générés par l'animal, de sorte qu'il y a lieu de rejeter les demandes des parties formulées de ce chef, étant souligné qu'une partie des frais d'entretien mis en compte par les intimés pour un total de 200 000 euros concerne la période de détention illégitime de l'animal au-delà du 2 février 2015, soit hors contrat de dépôt. Sur l'action en responsabilité Sur la prescription Le 2 février 2015, M. [W] a signifié à Mme [U] son obligation de lui restituer Hunter et par là même la fin du contrat de dépôt, de sorte, qu'à partir de cette date, M. [W] n'est plus fondé à solliciter la contrepartie des fruits générés par l'animal. Il formule cependant, à titre subsidiaire, une demande de réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. M. [W] fait état : - d'un manque à gagner quant aux saillies à compter de février 2015 ; cette demande est prescrite et donc irrecevable pour la période antérieure au 10 mai 2016 et donc irrecevable, - d'un manque à gagner quant à la reproduction à compter de février 2015 ; cette demande est prescrite et donc irrecevable pour la période antérieure au 10 mai 2016 et donc irrecevable, - de concurrence déloyale et de perte de notoriété de son élevage depuis qu'Hunter a été confié à Mme [U] ; cette demande est prescrite et donc irrecevable pour la période antérieure au 10 mai 2016. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [W] pour préjudice financier et manque à gagner concernant les périodes non atteintes par la prescription Sur la privation de l'élevage de M. [W] de son mâle reproducteur Mme [U] et M. [H] ayant commis une faute en ne restituant pas Hunter à son propriétaire M. [W], ce dernier est en droit de solliciter la réparation du préjudice qu'il a subi pour avoir été privé de son mâle reproducteur sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil. A ce titre, il fait valoir qu'il aurait pu bénéficier des saillies de Hunter et de portées de chiots en faisant saillir ses propres chiennes avec ce dernier. Il s'agit en réalité d'indemniser, à ce titre, une perte de chance dont la réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. S'agissant des saillies, M. [W] entend prendre pour bases de calcul : le coût d'une saillie soit 1 000 euros, la durée moyenne de fertilité de ce type de chien soit dix ans, la fréquence des saillies soit une par mois. Considérant que les six saillies dont a bénéficié Mme [U] (6 000 euros) sont venues en compensation des frais d'entretien de l'animal tel qu'indiqué ci-avant, et sont donc à déduire, qu'Hunter est né en 2012 et pouvait être fertile jusqu'en 2022 soit pendant six ans au-delà du 10 mai 2016 et du coût d'une saillie tel que défini ci-avant, la base de calcul de la perte de chance est de : (6x12x1000 euros) ' 6 000 euros = 66 000 euros. Au regard de l'aléa existant quant à la « disponibilité » effective du chien en terme de saillie, il y a lieu de fixer le taux de perte de chance à 65%, de sorte qu'une somme de 42 900 euros doit être payée à M. [W] de ce chef par Mme [J] [U] et M. [N] [H] lesquels sont condamnés in solidum. S'agissant de la perte de chiots, M. [W] n'est pas fondé à s'en prévaloir dès lors que, d'une part, ses trois chiennes dont il fait état sont nées en 2018 et que, contrairement, à ce qu'il indique, elles ne pouvaient, à l'évidence bénéficier des saillies d'Hunter du 10 mai 2016 à 2018 puisqu'elles n'étaient pas encore nées et que, d'autre part, il ne justifie pas de la fertilité effective de ses chiennes ni que les portées moyennes sont de dix à douze chiots et ni de la fréquence des portées qu'il invoque. La demande de M. [W] est rejetée de ce chef. Sur la concurrence déloyale et la perte de notoriété au titre de l'élevage de M. [W] M. [W] fonde cette demande sur les dispositions de l'article 1240 du code civil. Il justifie de ce que Mme [U], au-delà de la période du contrat de dépôt, a présenté Hunter à des concours en s'en disant propriétaire et de ce qu'elle et son époux ont utilisé l'animal pour saillir les chiennes de leur propre élevage en se prévalant d'Hunter comme géniteur. Ainsi, Mme [U] et M. [H] engagent leur responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du même code pour concurrence déloyale et perte de notoriété. Au regard de la période en cause, il y a lieu de condamner in solidum Mme [J] [U] et M. [N] [H] à payer à M. [W] la somme de 20 000 euros à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive La procédure de M. [O] [W] a abouti en partie, de sorte qu'elle ne peut être qualifiée d'abusive. Mme [J] [U] est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef. Sur les dépens et les frais de procédure Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs. Mme [J] [U] et M. [N] [H] sont condamnés in solidum aux dépens de la procédure de premier ressort et de celle d'appel ainsi qu'à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, à Me Chevallier Gaschy, avocat de M. [O] [W] la somme de 4 000 euros pour ses frais de procédure exposés en premier ressort et à hauteur d'appel. Mme [J] [U] et M. [N] [H] sont déboutés de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure exposés en premier ressort et à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : DECLARE recevable à hauteur d'appel la demande de Mme [J] [U] et de M. [N] [H] tendant au paiement de la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais d'entretien du chien Hunter Vom Mattenweg ; INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 6 juillet 2021 sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de Mme [J] [U] d'indemnisation pour procédure abusive ; Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : DECLARE recevable M. [O] [W] en son action en revendication ; DECLARE irrecevables les demandes de dommages et intérêts de M. [O] [W] concernant : un manque à gagner quant aux saillies à compter du 2 février 2015 jusqu'au 10 mai 2016, un manque à gagner quant à la reproduction, à compter du 2 février 2015 jusqu'au 10 mai 2016, une concurrence déloyale et une perte de notoriété de l'élevage de M. [O] [W] suite au dépôt du chien Hunter Vom Mattenweg auprès de Mme [J] [U] jusqu'au 10 mai 2016 ; DECLARE recevables, ces mêmes demandes pour la période postérieure au 10 mai 2016 ; CONDAMNE Mme [J] [U], dans un délai de dix jours à compter de la signification de cet arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et pendant une durée maximale de six mois au terme de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l'exécution : à restituer à M. [O] [W] le chien Hunter Vom Mattenweg, dans toute son intégrité, sans concours de la force publique ainsi que tous les papiers administratifs et d'identification et les titres le concernant, à faire procéder, à ses frais, à la transcription de cet arrêt au Livre des Origines Français tenu par la Société Centrale Canine afin que le pedigree du chien Hunter Vom Mattenweg soit au nom de M. [O] [W], à faire procéder, à ses frais, à la transcription de l'arrêt à intervenir au fichier national d'identification des carnivores domestiques en France tenu par la société I-CAD afin que la carte de détenteur I-CAD concernant le chien Hunter Vom Mattenweg soit au nom de M. [O] [W] ; DECLARE nuls et non avenus les documents d'identification que Mme [J] [U] et M. [N] [H] se sont procurés et tous les actes consécutifs établis par ces derniers, tels les certificats de saillie, concernant le chien Hunter Vom Mattenweg ; CONDAMNE Mme [J] [U] à payer à M. [O] [W] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE in solidum Mme [J] [U] et M. [N] [H] à payer à M. [O] [W] : la somme de 42 900 euros à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner au titre des saillies à compter du 10 mai 2016 ; la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et perte de notoriété au titre de l'élevage de M. [O] [W] à compter du 10 mai 2016 ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE in solidum Mme [J] [U] et M. [N] [H] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; CONDAMNE in solidum Mme [J] [U] et M. [N] [H] à payer à Me Chevallier Gaschy, avocat de M. [O] [W] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés en premier ressort et à hauteur d'appel ; RAPPELLE que si Me Chevallier-Gaschy recouvre cette somme, elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et que si elle n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée viendra en déduction de la part contributive de l'Etat ; DEBOUTE Mme [O] [W] et M. [J] [U] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure exposés en premier ressort et à hauteur d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
651fa527c601f0831899160a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel