Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651fa527c601f0831899160c
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 69 300 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
MINUTE N° 426/23 Copie exécutoire à - Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY - Me Valérie SPIESER Le 04.10.2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 04 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01038 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZJG Décision déférée à la Cour : 31 Janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale APPELANTE : S.À.R.L. PROFILINE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour INTIMEE : S.A. STALLINI prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'assignation délivrée le 20 juillet 2020, par laquelle la SARL Profiline a fait citer la SA Stallini devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, Vu le jugement rendu le 31 janvier 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse a : - débouté la SARL Profiline de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SARL Profiline à payer à la SA Stallini la somme de 4 041,46 euros au titre des factures impayées n° 1812040,1901013 et 1903037 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonné, s'il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, - condamné la SARL Profiline au paiement à la partie adverse d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - rejeté la demande de la SARL Profiline au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, aux motifs, notamment : - de l'absence de preuve d'un manquement de la société Stallini à son obligation contractuelle, susceptible de justifier d'une résolution du contrat, l'aérotherme installé au profit de la société Profiline selon procès-verbal de réception du 7 avril 2017 ayant fonctionné jusqu'en février 2018, sans que n'aient été déterminées par l'expert les causes des dysfonctionnements ultérieurs, - de l'absence de manquement à son devoir de conseil de la société Stallini, vendeur d'appareil produisant de la chaleur, ignorant les contraintes d'activité de l'acheteur, - de l'absence de contestation de l'exécution des prestations facturées et d'un fait ayant conduit à l'extinction de l'obligation de payer les trois factures non réglées. Vu la déclaration d'appel formée par la SARL Profiline contre ce jugement, et déposée le 14 mars 2022, Vu la constitution d'intimée de la SA Stallini en date du 31 mai 2022, Vu les dernières conclusions en date du 2 mars 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL Profiline demande à la cour de : 'DECLARER l'appel de la société PROFILINE recevable et bien fondé. Y faisant droit, INFIRMER le Jugement du 31 janvier 2022. Statuant à nouveau, DEBOUTER la société STALLINI de l'ensemble de ses fins et conclusions visant la condamnation de la concluante à 4.041,36 €, outre intérêts, capitalisation, Article 700 et frais. LA DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes. PRONONCER la résolution judiciaire du contrat entre la société PROFILINE et STALLINI visant la vente de l'aérotherme, son installation, ses accessoires. Subsidiairement, DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de la société STALLINI est engagée pour mauvaise exécution des obligations nées du contrat. En tout état de cause, CONDAMNER la société STALLINI à un montant de 12.531,44 € HT de dommages et intérêts, augmenté de la TVA à taux de 20 %, avec les intérêts de droit à compter de la demande, ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. CONDAMNER la société STALLINI à un montant de 5.000 € au titre des pertes d'exploitation. REJETER la demande reconventionnelle de la société STALLINI au titre de l'exception d'inexécution. Subsidiairement, LA CONDAMNER à un montant de 4.041,36 € de dommages et intérêts complémentaire au regard de sa défaillance dans ses obligations contractuelles. DEBOUTER la société STALLINI de toutes conclusions plus amples ou contraires. LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 5.000 € au titre des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile' et ce, en invoquant, notamment : - le non-respect 'avéré' de ses obligations contractuelles par la société Stallini, de surcroît au titre d'une obligation de résultat, au vu des éléments produits tant en première instance qu'à hauteur d'appel, la position adverse étant critiquée à défaut de réponse circonstanciée de l'intimée aux constatations techniques soumises à la contradiction, et de preuve qu'elle aurait procédé au contrôle des fumées au moment de la mise en route en fonction de la configuration des lieux ou vérifié la conduite d'eau, et plus généralement qu'elle aurait effectué toutes les vérifications, en dépit de la signature du procès-verbal de réception par la concluante qui n'était pas un professionnel, - le caractère 'inopérant et infondé' des fautes reprochées à la concluante en première instance, alors qu'est en cause un contrat d'entreprise assorti d'une vente du matériel nécessaire au remplacement de l'aérotherme et à l'installation de destratificateurs d'air, dont le fonctionnement ne serait pas en cause, et que l'intimée serait tenue d'une obligation de résultat de délivrance et d'installation conforme aux règles de l'art et à la technique, et donc appropriée à la destination de l'installation et à la configuration des lieux, caractéristiques devant être déterminées par le fournisseur professionnel, en fonction des besoins du client, sans que ne puisse être reproché à ce dernier l'existence de sujétions particulières, d'ailleurs non prouvées, et que ne puisse lui être opposée une cause exonératoire ou sa mauvaise foi, outre qu'il appartenait au professionnel de se renseigner sur les conditions d'exploitation, - les conséquences de la mauvaise exécution adverse, dont les sanctions peuvent être invoquées cumulativement, l'inexécution grave pouvant justifier la résolution de la vente, ces conséquences impliquant, en outre, l'indemnisation d'un préjudice matériel et d'un préjudice d'exploitation, qu'elle chiffre, entre autres postes de préjudice, sans opter pour le remboursement de la facture payée, - l'absence de justification de la demande reconventionnelle de la partie adverse, qui aurait failli à son obligation de résultat, et subsidiairement l'octroi de dommages-intérêts complémentaires au regard des manquements commis, - des pertes d'exploitation consécutives aux dysfonctionnements de l'appareil et aux temps d'observation et d'intervention ayant engendré un ralentissement des flux pour les mouvements de matière entre le stock et l'atelier. Vu les dernières conclusions en date du 12 septembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Stallini demande à la cour de : 'DECLARER l'appel de la société PROFILINE mal fondé ; Le REJETER, DEBOUTER la société PROFILINE de l'intégralité de ses demandes ; En conséquence : CONFIRMER le jugement n° RG 22/00019 rendu le 31 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE dans toutes ses dispositions ; En tout état de cause : CONDAMNER la société PROFILINE aux entiers frais et dépens ; CONDAMNER la société PROFILINE à verser à la société STALLINI une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC' et ce, en invoquant, notamment : - 'l'inanité' des deux rapports techniques produits par la société Profiline, ne constituant pas, selon elle, une analyse technique impartiale, et ne permettant pas d'identifier la cause du phénomène de condensation qui a provoqué la corrosion de l'appareil, et en tout cas de l'imputer à la concluante, s'agissant du premier rapport, et relevant d'un raisonnement a posteriori de l'expert et éloigné de toute réalité technique dont les conclusions, non contradictoires, sont réfutées, pour le second, - l'absence de justification de la demande adverse, réitérée, de résolution du contrat, qui ne viserait aucune clause de résolution du contrat, de sorte que sa demande ne pourrait que reposer sur une inexécution suffisamment grave du contrat, laquelle ne serait pas précisée, alors même que l'aérotherme a été installé sans réserve à la réception, et qu'aucun grief ne serait formulé à l'encontre des destratificateurs d'air qui fonctionneraient parfaitement, - l'absence de manquement de la concluante à ses obligations contractuelles, à défaut de preuve d'une faute qui lui soit imputable, au titre, notamment, des causes du phénomène de condensation, ni même d'un lien de causalité avec le préjudice invoqué, compte tenu également du rôle de l'appareil, qui ne régule pas l'hygrométrie, et de son installation dans le local de stockage et non pas dans l'atelier de production, de sorte que ses conditions d'exploitation ne seraient pas en cause, pas davantage que le devoir de conseil de la concluante, contractuellement limité à la fonction de chauffage, en l'absence d'indication contraire, - la limitation des sommes sollicitées à titre subsidiaire à son encontre, en l'absence de reconnaissance de responsabilité, ainsi qu'à défaut de preuve d'une perte d'exploitation de la société Profiline, et en l'absence de caractère punitif des dommages-intérêts, - le bien-fondé de sa demande reconventionnelle, tel que reconnu par les premiers juges, Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 mai 2023, Vu les débats à l'audience du 7 juin 2023, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur la demande principale de la société Profiline tendant à la résolution du contrat liant les parties : La partie appelante sollicite l'application de l'article 1217 du code civil, aux termes duquel, en sa rédaction applicable à la cause, 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - solliciter une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.' Il convient, en outre, de rappeler que l'article 1224 du code précité dispose que : 'la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.' En l'espèce, la société Profiline, société spécialisée dans l'enrobage de profilés, a confié à la société Stallini, spécialisée, pour sa part, en chauffage, sanitaire et climatisation, le remplacement de l'aérotherme permettant le chauffage de son hangar de stockage, d'une surface de 1 200 m², situé à [Localité 4], et ce selon devis en date du 5 janvier 2017, transmis par courriel du 18 janvier 2017 et accepté par la société Profiline, prévoyant l'installation d'un aérotherme gaz de marque Jetto et de type CTUA 100, ainsi que de destratificateurs d'air, incluant essai et mise en route de l'appareil, pour un montant total toutes taxes comprises (TTC) de 11 797,54 euros, dont facture en date du 12 avril 2017, la livraison étant intervenue en date du 3 avril 2017 et ayant donné lieu à la régularisation d'un procès-verbal de réception de travaux signé sans réserve par les parties le 7 avril 2017. Il convient de rappeler que devaient rester à la charge du client, aux termes du devis, la fourniture d'une nacelle ainsi que d'un chariot élévateur avec chauffeur le jour de l'intervention pour réaliser les travaux en hauteur, la réalisation des attentes électriques à proximité des appareils, ainsi que la réalisation d'une costière en toiture, devant permettre l'évacuation des gaz de combustion, et devant être réalisée, pour éviter toute infiltration d'eau, 'dont nous ne serions pas responsables', précise le devis, selon les préconisations de l'installateur, telles que détaillées dans le courriel précité préconisant une costière en toiture devant offrir un passage libre, c'est-à-dire un diamètre, de 190 mm et dépassant d'une hauteur de 25 cm environ vers l'extérieur. Il est admis que l'appareil a, à tout le moins, connu des difficultés de fonctionnement ou pannes, la société Profiline évoquant des défauts d'allumage et des écoulements sur le sol du hangar, ce qui a motivé des interventions de la société Stallini, laquelle a procédé, en date du 14 février 2018, à un nettoyage des durites de prise d'air et à une reprise du chapeau en toiture, l'ordre de travaux correspondant mentionnant 'fonctionnement OK', puis le 26 février 2018, avec cette fois la pose d'un chapeau en toiture inox, avec une hauteur plus faible pour empêcher les entrées d'eaux de pluie, l'ordre de travaux portant la mention 'attention toujours du scotch en sortie extérieure', tandis que le courriel consécutif évoque un problème de condensation mais l'absence d'affichage de défaut sur l'aérotherme lors de l'intervention, la recherche de panne permettant de relever un défaut de communication entre l'aérotherme et la commande du thermostat, lequel, à la demande de la cliente, n'avait pas été remplacé, ce remplacement étant dès lors proposé. D'autres interventions ont suivi pour la création d'une amenée d'air, selon devis du 19 novembre 2018, le remplacement du moteur d'extraction des fumées, selon devis daté du 21 décembre 2018 et finalement pour le remplacement du thermostat selon devis en date du 20 mars 2019. Il ressort du rapport d'expertise amiable, établi, en date du 24 janvier 2020, à la demande de la société Profiline et réalisé au contradictoire tant de la société Stallini, qui est intervenue à l'expertise, que de la société Jetto, fabricant, qui a été convoquée aux opérations, que l'expert, qui constate une corrosion généralisée affectant les tôles en acier laqué et l'électronique de commande, conclut à l'impropriété de l'installation de chauffage à sa destination, la société Stallini ayant remédié, en 2018, à une malfaçon d'installation de l'appareil en modifiant la canalisation d'alimentation d'air comburant, amenant de l'air neuf en provenance de l'extérieur, mais qualifiant de remède tardif au regard de la corrosion de tout l'appareil par l'effet de la condensation. À ce titre, il convient de relever que ces conclusions apparaissent rejoindre les observations faites par la société Stallini, qui a attribué la corrosion à une amenée d'air neuf en provenance de l'intérieur du hall de stockage, avec suspicion d'émanation de chlore en provenance des matières premières stockées dans l'entrepôt, suspicion certes non reprise à son compte par l'expert, lequel se borne, au chapitre des causes, à évoquer des phénomènes de condensation et à préconiser un remplacement de l'appareil en maintenant le principe d'une arrivée d'air extérieure. La société Profiline entend également, à hauteur de cour, se prévaloir des conclusions d'un rapport d'expertise technique, établi, à sa demande, par M. [L], ingénieur frigoriste et ingénieur en énergétique, en date du 9 juin 2022, et qui conclut, notamment, à une origine du sinistre liée à une 'mauvaise combustion' due à un mauvais réglage du débit de gaz, provoquant l'apparition d'une condensation interne en raison de fumées internes trop froides atteignant le point de rosée. Il impute, ainsi, à la société Stallini une négligence dans la mise en service de l'appareil, déplorant l'absence, parmi les documents des ouvrages exécutés, d'une fiche de mise en service signée par le client du site, du procès-verbal d'étanchéité du gaz et de la fiche du relevé d'analyse de la combustion en fin de travaux. Il conclut, en conséquence, au titre des origines du désordre à : - une mise en 'uvre hésitante de la part de la société Stallini, qui aurait d'abord posé une prise d'air interne avant de privilégier une prise d'air externe, - l'absence de contrôle par une note de calcul permettant de vérifier les caractéristiques techniques de la conduite d'alimentation en gaz, - l'absence d'une mise en route conforme aux préconisations du fabricant, s'agissant plus précisément du réglage de la vanne de gaz. Par une note complémentaire du 24 février 2023 'en réponse aux conclusions en réplique de la société S.A. STALLINI', M. [L] mentionne encore l'absence de remise, par la société Stallini, de dossier des ouvrages exécutés (DOE), ainsi que de document d'analyse de la combustion conforme aux préconisations du fabricant, tout en entendant rappeler l'origine interne de la condensation résultant d'une mise en route qu'il qualifie de bâclée de l'appareil, ajoutant que l'environnement de l'installation de l'aérotherme était bien connu de la société Stallini. Cela étant, il convient de rappeler que tant le rapport de M. [L] que sa note complémentaire, s'ils sont régulièrement versés aux débats, n'ont, en revanche, pas été réalisés au contradictoire de la société Stallini, la réponse apportée aux conclusions de la société intimée directement par l'auteur du rapport constituant à cet égard une pratique inhabituelle qui ne saurait, en tout état de cause, pallier le défaut de contradictoire dans l'élaboration du rapport. Pour autant, ces documents sont soumis à la libre discussion des parties, et la cour peut en apprécier souverainement la valeur et la portée, sous réserve qu'elle ne fonde pas exclusivement son appréciation sur les conclusions de l'expertise réalisée à la demande de l'une seule des parties établie non contradictoirement (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Bull. 2012, Ch. Mixte, n° 2). En effet, si les conclusions de l'expert ne lient pas la juridiction, elles sont susceptibles d'influencer, le cas échéant de manière déterminante son appréciation des faits (voir CEDH, Mantovanelli c. France, n° 21493/97, 18 mars 1997, § 36). Il en résulte que le juge, en l'espèce la cour, ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve, notamment les conclusions d'un autre rapport d'expertise, même non contradictoire (3ème civ., 5 mars 2020, n° 19-13.509, publié au Bulletin). Or, si dans les circonstances de l'espèce, les deux rapports soumis à l'appréciation de la cour se rejoignent pour attribuer les causes des désordres affectant l'aérotherme et se trouvant à l'origine des dysfonctionnements qu'il a connus, à la survenance de phénomènes de condensation, ils ne se rejoignent que partiellement pour imputer ces phénomènes aux conditions initiales de la prise d'air. Seul le rapport de M. [L] conclut, en outre, à un mauvais réglage du débit de gaz, lequel ne résulte que de ses seules constatations, sans être corroboré par d'autres éléments du dossier, les observations relatives au défaut de DOE et de document d'analyse étant insuffisantes, en elles-mêmes, à établir un défaut d'installation à l'origine du préjudice invoqué par la société Profiline, alors même que la société Stallini a procédé, à tout le moins, à la déclaration d'installation et de conformité de l'installation, laquelle, comme le rappelle le premier juge, n'a pas connu de dysfonctionnements, en tout cas justifiant un dépannage, avant février 2018, pour une installation réalisée en avril 2017. Dès lors, s'il apparaît que les dysfonctionnements en cause trouvent leur origine dans la survenance d'une condensation ayant provoqué une corrosion des éléments de l'appareil et particulièrement du corps de chauffe, aucun élément ne permet d'identifier formellement les causes de ce phénomène, extérieur au fonctionnement intrinsèque de l'appareil. S'il est relevé, par le rapport d'expertise SARETEC, une 'malfaçon' d'installation de l'appareil à laquelle il aurait été remédié, mais trop tardivement, par la mise en place d'une prise d'air extérieur, qu'il préconise de conserver 'pour éviter toute répétition du désordre', il n'apparaît pas, pour autant, et alors même que les causes de la condensation ne sont pas identifiées, que la société Stallini aurait manqué, à tout le moins de manière suffisamment grave, à ses obligations contractuelles, les phénomènes de condensation étant apparus à l'usage, et la société Stallini affirmant, sans être efficacement contredite, que l'aérotherme précédemment installé bénéficiait également d'une prise d'air intérieure. En outre, il apparaît, à la lecture du premier rapport d'expertise, que la société Stallini a cherché, fût-ce vainement dans un premier temps, à corriger les effets du problème, sans d'ailleurs qu'il soit alors identifié comme relevant d'une condensation, notamment en remplaçant le pressostat qui était corrodé tout en changeant son emplacement pour éviter le renouvellement de la corrosion, tout en constatant, par la suite, l'absence d'amélioration. Dans ces conditions, la cour confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Profiline de sa demande de résolution du contrat. Sur la demande subsidiaire de la société Profiline en dommages-intérêts : La société Profiline entend, à titre subsidiaire, voir engager la responsabilité contractuelle de la société Stallini 'pour mauvaise exécution des obligations nées du contrat'. Il ressort des écritures de l'appelante que cette dernière entend mettre en cause, à la fois, le non-respect par sa cocontractante de son obligation de résultat, au titre plus particulièrement d'une obligation de délivrance concernant le matériel d'une part, et à l'obligation d'une installation conforme aux règles de l'art et à ce qu'impose la technique d'autre part, et un manquement de la partie adverse à son obligation de conseil, arguant de ce que la création d'une amenée d'air aurait dû être préconisée dès le départ. Pour autant, s'il appartenait à la société Stallini de procéder à l'installation litigieuse dans les règles de l'art et conformément aux termes du contrat, en veillant à mettre le matériel en état de fonctionnement, de façon à ce qu'il ne présente pas de danger pour les personnes et pour les biens, il y a lieu de rappeler que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le vendeur-installateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat (voir 1ère Civ., 16 octobre 2001, pourvoi n° 99-16.854), et qu'en l'espèce si l'expert SARETEC a précisé que l'appareil n'avait 'jamais fonctionné', il est cependant établi que celui-ci a fait l'objet d'une mise en fonctionnement avec essais et procès-verbal de réception et a été affecté par un événement extérieur alors que l'installation s'est avérée conforme aux prévisions du contrat qui ne prévoyaient pas une amenée d'air extérieur, de sorte qu'aucun manquement, à ce titre, de la société Stallini n'apparaît suffisamment caractérisé. Et s'agissant du grief tiré d'un manquement de la partie intimée à son devoir de conseil, il convient d'observer que la société Stallini est une professionnelle du chauffage et non du profilage de pièces métalliques et que, s'il lui appartenait de prendre en compte les contraintes et les difficultés éventuelles liées à l'installation, qu'elle pouvait déceler, et d'en aviser son client, ce à quoi elle a, par ailleurs, satisfait s'agissant de la nécessité de réaliser une costière en toiture, elle n'était pas, pour autant, à même, d'appréhender des conditions spécifiques d'utilisation ou de montage dont les conséquences ne sont apparues qu'à l'usage, en l'absence d'instructions ou d'informations de la société Profiline sur ce point, et alors que, comme il a été rappelé précédemment, il n'apparaît pas que les conditions d'installation du matériel précédemment installé eussent été différentes, en particulier en ce qui concerne la prise d'air. Par conséquent, sur ce point, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Au regard de ce qui précède, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Profiline de sa demande de dommages-intérêts. Sur la demande reconventionnelle en paiement de factures formée par la société Stallini : Le premier juge a fait droit à la demande de la société Stallini de ce chef, s'agissant du paiement de trois factures correspondant à des prestations réalisées par ladite société et dont la société Profiline ne conteste pas qu'elles n'ont pas été honorées, opposant à son obligation une exception d'inexécution, reprochant à la partie adverse de faire peser sur elle le coût de ses manquements, et sollicitant, à titre subsidiaire, une compensation indemnitaire à hauteur du montant de ces factures. Ainsi que le précise la société Stallini, ces factures, d'un montant respectif de 1 933,08 euros hors taxes (HT) pour la facture du 17 décembre 2018, de 1 415,28 euros HT pour la facture du 15 janvier 2019 et de 693 euros HT pour la facture du 20 mars 2019, sont afférentes aux interventions réalisées par l'intimée afin de remettre en fonctionnement l'aérotherme, notamment par la création de l'arrivée d'air frais extérieur, pour ce qui est de la première facture, le remplacement de pièces et la réalisation d'opérations de nettoyage et de vidange pour la deuxième, et le remplacement du thermostat pour la troisième. Dans la mesure où aucun manquement de la société Stallini n'est caractérisé et dès lors que, comme l'a rappelé le premier juge, il n'est justifié d'aucun fait ayant produit l'extinction de l'obligation de payer incombant à la société Profiline, le jugement entrepris sera donc, également, confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société Profiline, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question. L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse à compétence commerciale, Y ajoutant, Condamne la SARL Profiline aux dépens de l'appel, Condamne la SARL Profiline à payer à la SA Stallini la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Profiline. La Greffière : le Président :
Articles de loi cités
article 1224 du code précité dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1217 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du Code de Procédure Civile.Article 700 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civile
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