Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa528c601f0831899160e
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MINUTE N° 23/706 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 05 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01185 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZRI Décision déférée à la Cour : 23 Février 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANT : Monsieur [C] [R] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1010 du 05/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 4] Comparante en la personne de Mme [P] [O], munie d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme HERBO, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre, - signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * 2 ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre, - signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [R], né le [Date naissance 3] 1963, salarié de l'entreprise Monoprix Kléber en qualité de responsable maintenance depuis le 17 avril 2002, a complété le 20 décembre 2018 une déclaration de maladie professionnelle pour un « Etat de souffrance morale au travail Dépression » sur la foi d'un certificat médical initial du 19 novembre 2018. Par courrier du 23 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), lui a notifié son refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau dont il est atteint. Après avoir, par courrier du 17 décembre 2019, saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la décision prise, laquelle n'a pas statué dans le délai imparti, M. [R] a, par requête du 17 avril 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par jugement du 23 février 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, s'est déclaré incompétent pour toutes les demandes à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable, a débouté M. [R] du surplus de ses demandes, et a condamné celui-ci aux dépens. Par déclaration électronique du 22 mars 2022, M. [R] a relevé appel du jugement. Vu les conclusions en date du 29 juin 2023, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. [R] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et fondé, - infirmer le jugement entrepris en ces dispositions sus-rappelées, Et statuant à nouveau, - constater que la CPAM du Bas-Rhin n'a pas statué dans le délai supplémentaire de trois mois et que l'instruction du dossier s'est poursuivie postérieurement au délai réglementaire, - constater que la décision du 24 juillet 2019 a été prise hors délai, - annuler la décision du 23 octobre 2019 prise par la CPAM du Bas-Rhin, - prononcer le caractère professionnel de la maladie de M. [R] et ce à compter du 18 novembre 2018 avec tous les droits que celui-ci emporte et de manière rétroactive, 3 - condamner la CPAM du Bas-Rhin à verser à M. [R] l'ensemble des sommes et indemnités dues au titre du caractère professionnel de la maladie et ce à compter du 18 novembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - déclarer la CPAM du Bas-Rhin responsable du préjudice moral de M. [R], et condamner la CPAM du Bas-Rhin à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, En tout état de cause, - rejeter l'ensemble des prétentions de la CPAM du Bas-Rhin, - condamner la CPAM du Bas-Rhin à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 al 2 du code de procédure civile, - condamner la CPAM du Bas-Rhin aux dépens de première instance et d'appel ; Vu les conclusions visées le 1er juin 2023, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de : - lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, - constater que la caisse primaire a respecté les délais d'instruction, - constater que le CRRMP a rendu un avis défavorable à la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle concernant l'état dépressif déclaré par M. [R], - par conséquent, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 mars 2022 (sic), - rejeter la demande formulée au titre du préjudice moral, - rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] [R] aux dépens ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. A titre liminaire, la cour constate en premier lieu que la CPAM du Bas-Rhin dans le dispositif de ses conclusions date par erreur le jugement dont appel du 22 mars 2022 alors que le jugement dont appel est du 23 février 2022, la date du 22 mars 2022 étant celle de l'enregistrement de la déclaration d'appel par voie électronique de M. [R]. La cour constate en second lieu que si M. [R] conclut à l'infirmation du jugement en ce que le tribunal judiciaire de Strasbourg « s'est déclaré incompétent pour toutes les demandes à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable », il ne développe devant la cour aucun moyen à l'encontre de ce chef de la décision. Du reste, il résulte des dispositions de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale que les décisions de la commission de recours amiable sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat, qui seule peut les annuler lorsqu'elles sont contraires à la loi. 4 Les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont donc pas juridictions de recours des décisions prises par les commissions de recours amiable des organismes. Si leur saisine préalable s'impose à peine d'irrecevabilité aux professionnels comme aux assurés, il n'appartient pas à la juridiction de la sécurité sociale de les confirmer, de les infirmer ou de les annuler. Il s'impose donc de confirmer le jugement sur ce point. Pour conclure à l'infirmation du jugement et à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint, M. [R] fait valoir d'une part que la CPAM du Bas-Rhin n'a pas respecté les délais impartis pour prendre sa décision, que la décision de la CPAM du 23 octobre 2019 a été prise hors délai ; d'autre part qu'il n'a pas été mis en mesure de consulter son dossier et de faire des observations ; enfin que la décision du 23 octobre 2019 n'est pas signée. Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version alors en vigueur, En l'espèce, par courrier du 15 janvier 2019, la CPAM du Bas-Rhin a informé M. [R] de la réception en date du 10 janvier 2019 de sa déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical. Le dossier étant alors complet, le délai d'instruction de la maladie a débuté le 10 janvier 2019, la caisse disposant d'un délai de trois mois jusqu'au 10 avril 2019 pour adresser sa décision à l'assuré ou recourir au délai complémentaire d'instruction prévu par l'article R. 441-14 susvisé. Par courrier du 5 avril 2019, dont l'intéressé a signé l'accusé de réception le 9 avril 2019, la caisse a notifié à M. [R] le recours au délai complémentaire d'instruction de trois mois, prorogeant le délai d'instruction jusqu'au 5 juillet 2019. Contrairement à ce que soutient M. [R], la CPAM du Bas-Rhin justifie devant la cour avoir rendu sa décision avant le 5 juillet 2019, en l'occurrence avoir adressé à l'appelant le 28 juin 2019 sa décision de refus de prise en charge de la maladie au titre du risque professionnel pour un motif d'ordre administratif - annexe 5 de la caisse - ce par courrier recommandé n° LP : 2C 151 124 8957 5, ainsi que mentionné sur le courrier lui-même, ce qui permet de ne pas douter de la réalité de la notification, ledit courrier ayant été déposé à la poste le 1er juillet 2019 et présenté à M. [R] le 2 juillet 2019, lequel ne l'a pas retiré (cf la mention cochée sur l'avis de réception : pli avisé et non réclamé), étant ajouté que dans ce courrier, la caisse a précisé poursuivre l'instruction du dossier, ce dans l'intérêt même de l'appelant. Contrairement à ce que soutient encore M. [R], la CPAM du Bas-Rhin n'a pas rendu sa décision par le courrier qu'il cite du 24 juillet 2019, la caisse, par ce courrier du 24 juillet que M. [R] reconnaît avoir reçu, l'ayant averti, s'agissant d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, de la saisine du CRRMP et de la possibilité de consulter le dossier constitué par la caisse avant le 13 août 2019, étant ajouté que la saisine du CRRMP s'est imposée à la caisse suite au colloque médico-administratif du 22 juillet 2019 (cf. pièce n° 8 de la caisse). 5 Le moyen de procédure tiré d'un non-respect par la caisse du délai pour rendre sa décision que M. [R] soutient à nouveau devant la cour a donc à bon droit été rejeté. Quant à l'affirmation de M. [R], selon laquelle il n'a pas été mis en mesure de consulter le dossier constitué par la caisse avant la saisine du CRRMP, elle se trouve démentie par la notification susvisée du 24 juillet 2019, et par la consultation du dossier et remise de pièces par M. [R] le 13 août 2019 dont atteste sa signature de la pièce n°7 qu'il verse en annexe. En outre, le CRRMP, dans son avis émis le 16 octobre 2019, atteste avoir reçu le dossier complet de M. [R] le 9 septembre 2019, soit après l'expiration du délai de consultation fixé le 13 août 2019, au demeurant effectivement utilisé. Le moyen de procédure tiré d'un non-respect du devoir d'information et du principe du contradictoire, fondé sur une lecture partielle des pièces du dossier sinon des textes qui gouvernent la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles doit donc être rejeté. S'agissant enfin du moyen tiré de l'absence de signature de la décision de refus de reconnaissance du 23 octobre 2019 que la caisse a notifié à M. [R] à la suite de l'avis défavorable du CRRMP, la cour constate que les premiers juges l'ont par des motifs pertinents qu'elle adopte à bon droit rejeté, étant ajouté que l'avis du CRRMP s'impose à la caisse ainsi que stipulé par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, laquelle devait s'y conformer. En conséquence de ce qui précède, il s'impose de débouter M. [R] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 19 novembre 2018 et de le débouter aussi de sa demande de dommages-intérêts. Partie perdante, M. [R] est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d'appel, en sus de ceux de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE l'appel interjeté recevable, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 23 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, CONDAMNE M. [R] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 151-1 du code de la sécurité sociale que learticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa528c601f0831899160e
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