Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa528c601f08318991610
- Date
- 5 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
MINUTE N° 23/705 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 05 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01764 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2QO Décision déférée à la Cour : 16 Mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : Madame [H] [K] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2415 du 30/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) INTIMEE : MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE MDPH DE LA CEA DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 3] Dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juillet 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme [N], chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme HERBO, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre, - signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * 2 ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre, - signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Mme [H] [K], née le [Date naissance 1] 1969, s'est vu attribuer l'allocation aux adultes handicapés (AAH) sur la période du 1er mars 2004 au 1er mars 2013 par plusieurs décisions successives. Le 13 août 2013, sa demande de renouvellement d'AAH lui a été refusée en raison de la reconnaissance d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %, refus que Mme [K] a contesté et par jugement du 21 janvier 2015, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg a confirmé le refus après examen de Mme [K] par le Dr [R], médecin consultant. Le 26 janvier 2018, Mme [K] a sollicité à nouveau de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Bas-Rhin l'attribution, notamment, de l'AAH. Par décision du 17 avril 2018, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui a refusé l'AAH au motif d'un taux d'incapacité inférieur au taux de 50 % nécessaire pour en bénéficier, décision que la commission a maintenue le 4 décembre 2018 après recours gracieux de Mme [K]. Par requête du 6 février 2019, Mme [H] [K] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg, intégré depuis au pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, d'un recours contre cette décision. Avec l'accord de Mme [K], le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Dr [D] qui a remis son rapport daté du 4 novembre 2020. Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a : - déclaré recevable en la forme le recours de Mme [H] [K], - confirmé la décision de la MDPH du Bas-Rhin en date du 17 avril 2018, - dit qu'à la date de sa demande, Mme [H] [K] ne pouvait bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, - condamné Mme [H] [K] aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale, - ordonné l'exécution provisoire. Mme [K] a interjeté appel par voie électronique le 3 mai 2022 à l'encontre du jugement dont le greffe a adressé notification aux parties le 8 avril 2022. 3 Vu les conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles Mme [K] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et fondé, - avant dire droit, ordonner une consultation médicale pour permettre d'évaluer son taux d'incapacité et réserver ses droits à conclure sur le fond après dépôt du rapport, - sur le fond, infirmer la décision entreprise, - et statuant à nouveau, annuler la décision de la MDPH du 4 décembre 2018, dire et juger qu'elle justifie de l'attribution de l'AAH, - en tout cas, débouter la MDPH du Bas-Rhin de l'ensemble de ses demandes et statuer ce que de droit quant aux frais ; Vu les conclusions visées le 20 mars 2023, par lesquelles la MDPH de la Collectivité européenne d'Alsace, dispensée de comparution à l'audience, venant aux droits de la MDPH du Bas-Rhin, demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 mars 2022, rejeter la demande de consultation médicale, rejeter la demande de Mme [K] de se voir attribuer l'AAH, et rejeter toute autre demande ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. L'allocation adulte handicapé est accordée à la personne qui justifie, en application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité d'au moins 80%, soit d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu'en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). C'est la date du dépôt de la demande complète auprès des services de la MDPH qui fixe le point de départ du versement de l'allocation adulte handicapé en fonction de l'état de santé du requérant à la date de réception de la demande, soit en l'espèce le 26 janvier 2018. Le taux d'incapacité permanente est déterminé par référence au guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Il ressort du guide barème que : - un taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne ; - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ; 4 - un taux égal ou supérieur à 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Dans son rapport en date du 4 novembre 2020, le Dr [D], médecin consultant commis par le tribunal indique que Mme [K] ne s'étant pas présentée à l'examen malgré le courrier de convocation, il se prononçait sur pièces. Il a conclu ainsi : « malgré le dossier volumineux qui nous est confié, le 7 décembre 2018, l'état de santé de Mme [K] et apparemment la préservation de son autonomie ne constitue pas une entrave à sa vie sociale et ne justifie pas la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur à 50 % ». A l'appui de son appel, Mme [H] [K] fait essentiellement valoir que les conclusions du Dr [D] sont contestables dès lors qu'il ne s'est prononcé que sur pièces, dont le certificat médical adressé à la MDPH qui n'était pas lisible, et surtout s'est prononcé en son absence. Or, ni l'absence de Mme [K] à l'examen du médecin consultant ni l'insuffisance de lisibilité du certificat médical CERFA destiné à la MDPH concernant le degré d'autonomie de l'intéressée ne sauraient à elles seules justifier une nouvelle consultation médicale. D'une part le Dr [D] médecin consultant a pu prendre connaissance d'autres pièces médicales que le certificat médical joint à la demande d'AAH, s'y référant dans son rapport, et a pu ainsi apprécier l'état de santé de Mme [K]. D'autre part Mme [K] qui souffre de troubles locomoteurs, de troubles métaboliques et d'altération des fonctions cardiaques n'établit pas qu'il en résulte une gêne notable dans sa vie sociale -en tout cas, il n'est fait nulle mention d'une telle gêne sur le certificat médical CERFA joint à la demande d'AAH-, ni ne contredit l'avis émis par l'ARSEA (service d'intervention sociale) le 31 octobre 2017 à l'appui de la demande d'AAH selon lequel « Mme ([K]) semble être une personne autonome dans ses démarches quotidiennes ». A hauteur de cour, elle se limite à produire des pièces médicales déjà soumises aux premiers juges et largement postérieures à la demande d'allocation adulte handicapé du 26 janvier 2018, date à laquelle la demande est à apprécier (cf certificats médicaux du 01/01/2019, du 01/04/2019, du 01/07/2021). Dès lors les premiers juges ayant justement fondé leur décision, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Y ajoutant la demande de nouvelle consultation médicale sera rejetée. Partie perdante, Mme [H] [K] sera condamnée aux dépens d'appel. 5 PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DÉCLARE l'appel interjeté recevable, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 16 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, Y ajoutant, REJETTE la demande de Mme [K] de prescription d'une nouvelle consultation médicale, CONDAMNE Mme [K] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa528c601f08318991610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel