Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651fa529c601f08318991613
- Date
- 4 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/03509 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IE62 N° de minute : 300/2023 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [I] [L] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté d'expulsion pris le 11 avril 2017 par M. LE PREFET DU [Localité 3] à l'encontre de M. [I] [L] ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 septembre 2023 par M. LE PREFET DU [Localité 3] à l'encontre de M. [I] [L], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h20 ; VU le recours de M. [I] [L] daté du 30 septembre 2023, reçu et enregistré le même jour à 18h00 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DU [Localité 3] datée du 01 octobre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [I] [L] ; VU l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2023 à 11h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [I] [L], déclarant la requête de M. LE PREFET DU [Localité 3] recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [L] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 01 octobre 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [I] [L] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Octobre 2023 à 10h30 ; VU la proposition de M. LE PREFET DU [Localité 3] par voie électronique reçue le 03 octobre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 03 octobre 2023 à l'intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU [Localité 3], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 03 octobre 2023, a comparu. Après avoir entendu M. [I] [L] en ses déclarations par visioconférence, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU [Localité 3], et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. L'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2023 à 14h15 pour le prononcé, repoussé à 15h15. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 2 octobre 2023, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur [I] [L] contre l'arrêté le plaçant en rétention administrative et a ordonné la prolongation de ladite rétention administrative. Pour statuer ainsi, le premier juge a rejeté les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'insuffisance de motivation relativement à l'état de santé concernant, l'arrêté de placement en rétention administrative, et, par ailleurs, a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures et qu'aucune critique n'était formulée à l'encontre des diligences de l'administration; que par ailleurs l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence. A l'appui de son appel, visant à l'annulation de l'ordonnance ayant rejeté son recours et ordonné la prolongation de sa rétention administrative, à son infirmation et à sa remise en liberté, Monsieur [I] [L] a repris le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, arguant qu'il dispose d'un logement stable à [Localité 2] et doit en outre en justifier tous les six mois dans le cadre de son inscription au Fijais, ce que ne pouvait ignorer la préfecture. S'agissant de la prolongation de sa rétention administrative ,faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Il a également soulevé le défaut de motivation de l'ordonnance querellée et l'absence de diligence de l'administration, relevant que depuis le 29 septembre 2023, il n'a pas encore été présenté aux autorités consulaires de son pays. Enfin, il a sollicité le bénéfice d'une assignation à résidence, soutenant qu'il disposait d'une adresse stable et dirigeait une société de fibre optique, laquelle l'obligerait à des déplacements dans toute la France. A l'audience, Monsieur [I] [L], assisté de son conseil a précisé transporter de la fibre optique dans toute la région [Localité 4] et y demeurer dans des hébergements temporaires, bien qu'ayant une adresse fixe à [Localité 2] ; il a précisé justifier tous les six mois de son adresse étant inscrit au Fijais. Il a admis ne pas avoir exécuté l'arrêté ordonnant son expulsion. Il a précisé que son passeport se trouvait dans son appartement à [Localité 2]. Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel et a sollicité le bénéfice d'une assignation à résidence. Le préfet du [Localité 3], représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée. S'agissant des diligences accomplies, la préfecture a a précisé qu'une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer a été diligentée auprès des autorités algériennes dès le placement de l'intéressé et qu'elle est en attente du retour. Elle a souligné que la contestation de l'arrêté d'expulsion avait définitivement été rejetée par le tribunal administratif en 2019.. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [I] [L], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 octobre 2023 à 11h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 3 octobre 2023 à 10h30, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il sera donc déclaré recevable. Sur la régularité du placement en rétention administrative Aux termes des articles L740-1 et L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, pour une durée de quarante-huit heures, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 lequel dispose notamment qu'il peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du En l'espèce si l'appelant justifie d'une adresse fixe et stable à [Localité 2], dont il admet toutefois qu'il ne s'y trouve que le week end, il est constant qu'il n'a pu remettre son passeport lors du contrôle ayant conduit à son interpellation, qu'au surplus il se maintient sur le territoire depuis plusieurs mois depuis le refus de renouvellement de son récépissé et que , de ce fait les conditions permettant son placement en rétention administrative sont réunies l'administration n'ayant donc pas commis d'erreur d'appréciation. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté son recours. Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative. La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée. Sur la demande d'annulation du fait du défaut de motivation de l'ordonnance Il est exact que l'article 455 du code de procédure civile prévoit que tout jugement doit être motivé, ce principe étant fondamental toute décision devant énoncer l'ensemble des considérations de droit et de fait, qui la motivent. Par ailleurs, l'appelant rappelle justement que la Cour de justice de l'union européenne a rappelé, dans un arrêt du 8 novembre 2022, que le juge judiciaire doit relever d'office tout non-respect d'une condition de légalité dans le cadre des procédures de contrôle de la rétention administrative. En l'espèce le premier juge a énoncé que, d'une part, la personne retenue avait été dans les meilleurs délais informée de ses droits et placée en état de les faire valoir, que, d'autre part, il n'était émis aucune critique sur les diligences accomplies jusque là par l'administration. Au surplus le juge des libertés et de la détention a statué sur tous les points soulevés s'agissant de la légalité du placement en rétention administrative. La lecture de l'ordonnance ne permet pas de conclure que le juge n'aurait pas procédé à un contrôle précis des conditions de la prolongation de la rétention administrative. Par ailleurs, Monsieur [I] [L] ne fait état d'aucun non-respect d'une condition de légalité que le juge aurait omis de soulever d'office. L'exigence de motivation de la décision n'impose absolument pas au juge de rappeler tous les critères du placement en rétention administrative et de la prolongation de la rétention administrative et moyens possibles de nullité et d'énoncer si, pour chacun, ils ont bien été respectés et à la lecture de l'ordonnance déférée, il convient de conclure que, si le juge n'a soulevé d'office aucun non-respect d'une condition de légalité relativement à la prolongation de la rétention administrative, c'est parce qu'il n'en existait pas. Le moyen soulevé sera donc écarté et la demande d'annulation de l'ordonnance rejetée. Sur le bien fondé de la prolongation Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ. En l'espèce, si l'appelant invoque le défaut de diligence de l'administration, il ressort des pièces produites que l'administration a effectué la demande de laissez-passer consulaire le 30 septembre 2023, et le même jour la demande de réservation de vol, donc avec diligence et que le délai d'exécution forcée d'un éloignement étant de 90 jours le grief de l'appelant à l'encontre de l'administration, selon lequel il n'aurait pas encore été présenté aux autorités consulaires algériennes est complètement dénué de fondement. Il n'apparaît donc pas que [I] [L] soit retenu pour une durée excessive, la prolongation de la rétention administrative ayant pour objet de le maintenir à disposition pour s'assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l'organisation de son éloignement. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur [I] [L] selon lequel ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, l'intéressé malgré les intentions exprimées, ne justifiant pas de la remise aux autorités d'une pièce d'identité lui permettant de voyager. C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel de Monsieur [I] [L] recevable en la forme, Le rejetant, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 2 octobre 2023. RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [I] [L] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 04 Octobre 2023 à 15h34, en présence de : - l'intéressé par visio-conférence - Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. [I] [L] - Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU [Localité 3] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 04 Octobre 2023 à 15h34 l'avocat de l'intéressé Maître Karima MIMOUNI Comparante l'intéressé M. [I] [L] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] Comparante par visioconférence l'interprète -/- l'avocat de la préfecture Me Béril MOREL Comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 5] pour notification à M. [I] [L] - à Maître Karima MIMOUNI - à M. LE PREFET DU [Localité 3] - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [I] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code susviséarticle 117 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile prévoit qarticle L742-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651fa529c601f08318991613
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