Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651fa529c601f08318991615
- Date
- 4 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/03510 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IE63 N° de minute : 301/2023 ORDONNANCE Nous, à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de , greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [F], [S] [U] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] de nationalité russe Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté d'expulsion pris le 01 mars 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [F], [S] [U] ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 septembre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [F], [S] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h31 ; VU le recours de M. [F], [S] [U] daté du 30 septembre 2023, reçu et enregistré le même jour à 18h26 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 01 octobre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [F], [S] [U] ; VU l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2023 à 10h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [F], [S] [U], déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F], [S] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 02 octobre 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [F], [S] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Octobre 2023 à 10h35 ; VU les demandes d'observation délivrés le 03 octobre 2023 à l'intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Vu les observations reçues par mail du 04 octobre 2023 de l'ASSFAM, de Me Karima MIMOUNI conseil de M. [F], [S] [U] et Me Nicolas RANNOU, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'association Assfam, Monsieur [F] [X], son conseil, le préfet du Bas Rhin et son conseil ont été informés chacun le 3 octobre 2023, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Le conseil de Monsieur [F] [X], par courriel reçu au greffe le 3 octobre 2023 à 11h13, a observé que celui-ci n'avait pas été en mesure d'exercer le recours qu'il souhaitait, du fait de problèmes qui lui sont totalement extérieurs notamment des travaux en cours au centre de rétention administrative, dont il entend rapporter la preuve par un courriel de Mme [N], juriste au centre. Il a invoqué l'application de l'article 2234 du Code civil. La préfecture, par courriel reçu le 4 octobre à 11h29, a observé que l'article R 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixait à vingt-quatre heures le délai d'appel; qu'en interjetant appel le lundi 3 octobre 2023 à 10h35, contre une ordonnance rendue le 2 octobre 2023 à 10h30, soit au-delà du délai des vingt-quatre heures, l'appelant n'a pas respecté le délai d'appel; que l'explication selon laquelle les travaux auraient empêché son accès au local de l'ASSFAM, le 3 octobre 2023, n'est pas satisfaisante puisque l'intéressé disposait d'un délai de 24 heures et a priori de l'après-midi du 2 octobre 2023, pour former son recours en se rendant aux locaux de l'ASSFAM libre d'accès à tout retenu. Sur ce L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite, ainsi que le prévoit l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, c'est à juste titre que la préfecture a pu observer que, s'il est justifié de travaux dans l'enceinte du centre de rétention administrative durant la matinée du 3 octobre 2023, l'ordonnance ayant été rendue la veille à 11h30 , Monsieur [F] [X] disposait de tout l'après-midi de cette journée, pour manifester sa volonté d'interjeter appel, aucune circonstance indépendante de sa volonté ne pouvant dès lors être retenue pour justifier le retard de la démarche. Si on ne peut que regretter que l'appel de Monsieur [F] [X], pourtant non dénué de bien fondé, l'interessé étant citoyen russe, ait été le dernier appel interjeté sur les cinq qui l'ont été et qui ont tous été rejetés, on ne peut que constater, qu'il a été interjeté le 3 octobre à 11h35 alors que l'ordonnance attaquée avait été rendue la veille à 11h30. Par conséquent, l'appel doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de Monsieur [F] [X] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rendue le 2 octobre 2023, ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative. DISONS n'y avoir lieu à dépens. Fait à Colmar le 04 octobre 2023 à 17h20 Le greffier, Le président, EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [F], [S] [U] - à Maître Karima MIMOUNI - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [F], [S] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651fa529c601f08318991615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel