Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651fa529c601f0831899161b
- Date
- 4 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/03518 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IE7H N° de minute : 304/2023 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [K] [I] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] de nationalité marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 09 mai 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [K] [I] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 septembre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [K] [I], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h36 ; VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 01 octobre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 15h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [K] [I] ; VU l'ordonnance rendue le 03 Octobre 2023 à 10h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [I] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 02 octobre 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [K] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Octobre 2023 à 23h29 ; VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 03 octobre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 04 octobre 2023 à l'intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 04 octobre 2023, a comparu. Après avoir entendu M. X se disant [K] [I] en ses déclarations par visioconférence, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 3 octobre 2023, dont appel, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [K] [I]. Pour statuer ainsi, le premier juge a rejeté les moyens tirés de l'absence de diligence de l'administration, notamment de l'absence de preuve que la demande de laissez-passer consulaire ait bien été adressée au consulat du Maroc et reçue par celui-ci, la preuve de la réception n'étant pas exigée; que , par ailleurs rien n'impose que des diligences soient accomplies postérieurement à la rétention administrative. A l'appui de son appel, visant à l'annulation de l'ordonnance ayant ordonné la prolongation de sa rétention administrative, à son infirmation et à sa remise en liberté, Monsieur X se disant [K] [I], a repris le moyen tiré du fait que la demande de laissez-passer consulaire aurait été adressée à l'adresse [Courriel 2], dont il ne serait pas rapportée la preuve qu'il s'agit bien de l'adresse du consulat du Maroc ni la preuve d'une réception. Il a également argué de l'absence de diligence postérieurement au placement en rétention administrative, notamment de l'absence de relance, les autorités marocaines n'ayant pas été relancées depuis 12 jours; Il a ajouté qu'au surplus celles-ci ne seraient pas informées de son placement en rétention administrative et n'auraient donc pas de motif de hâter leur réponse. A l'audience, Monsieur X se disant [K] [I], assisté de son conseil a reconnu avoir été incarcéré et a précisé qu'il vivait auparavant avec sa compagne à [Localité 5]. Il a ajouté n'avoir jamais fait de bêtise, avoir toujours travaillé et être attaché à sa compagne. Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel et a précisé que Monsieur [I] était en France depuis 10 ans. Le préfet du bas Rhin, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a souligné que Monsieur [I] avait été incarcéré à la suite d'une condamnation pour des violences conjugales. S'agissant des diligences accomplies, la préfecture a a précisé qu'une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer a été diligentée auprès des autorités marocaines dès le placement de l'intéressé et qu'elle est en attente du retour. Elle a entendu produire une pièce attestant d'un dépôt en main propre au consulat du maroc du dossier de Monsieur [I]. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [I], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 octobre 2023 à 10h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 3 octobre 2023 à 23h29, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il sera donc déclaré recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ. En l'espèce, si l'appelant invoque le défaut de diligence de l'administration, il ressort des pièces produites que l'administration a effectué la demande de laissez-passer consulaire le 20 septembre 2023, en amont de la libération de l'intéressé, l'administration ayant déjà attiré la situation du consul du Maroc sur la situation de Monsieur [K] [I] par un courrier du 11 juillet 2023. Aucun doute ne permet de douter de la réalité de l'accomplissement de cette diligence adressée par courriel à l'adresse [Courriel 2],, dont il est évident qu'elle correspond à 'consulat général de [Localité 6]', le courriel étant au demeurant adressé au Consul général. Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge , aucune disposition légale ou d'origine jurisprudentielle n'exige que l'administration fasse la preuve de la réception de tels envois, qui ne constituent pas des actes administratifs soumis au contrôle juridictionnel mais des actes d'exécution d'actes administratifs. Au surplus, l'administration établit par une attestation du fonctionnaire de police exécutant, que le dossier de Monsieur [I] a été déposé en main propre au consulat du Maroc les 13 juillet et 28 septembre 2023. S'agissant de l'absence de relance il sera souligné: -d'une part, qu'en vertu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le préfet « ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires', de sorte que l'absence ou l'insuffisance de relance ne peuvent lui être reproché ou être qualifiées de défaut de diligence ( 2ème chambre civile 30 janvier 2019, 18-11806 et 9 juin 2010, 09-12165). -d'autre part, qu'en application du principe ainsi rappelé, la demande de laissez-passer consulaire ayant été formulée avec diligence, aucune diligence particulière n'est donc attendue de l'administration, qui est soumise aux délais de traitement des autorités étrangères. Il n'apparaît donc pas que Monsieur [K] [I] soit retenu pour une durée excessive, la prolongation de la rétention administrative ayant pour objet de le maintenir à disposition pour s'assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l'organisation de son éloignement. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur [K] [I] selon lequel ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, l'intéressé ne justifiant pas de la remise aux autorités d'une pièce d'identité lui permettant de voyager. C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel de Monsieur [K] [I] recevable en la forme , Le rejetant, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 3 octobre 2023. RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [K] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 04 Octobre 2023 à 16h08, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. X se disant [K] [I] - Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 04 Octobre 2023 à 16h08 l'avocat de l'intéressé Maître Karima MIMOUNI Comparante l'intéressé M. X se disant [K] [I] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] Comparant par visioconférence l'interprète -/- l'avocat de la préfecture Me Béril MOREL Comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [K] [I] - à Maître Karima MIMOUNI - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [K] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code susviséarticle L742-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651fa529c601f0831899161b
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