Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa529c601f0831899161d
- Date
- 5 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/03532 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFAB N° de minute : 305/2023 ORDONNANCE Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [U] [H] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 30 septembre 2023 par M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3] faisant obligation à M. [U] [H] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 septembre 2023 par M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3] à l'encontre de M. [U] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h30 ; VU la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 01 octobre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 12h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [U] [H] ; VU l'ordonnance rendue le 03 Octobre 2023 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [H] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 02 octobre 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [U] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Octobre 2023 à 10h08 ; VU les avis d'audience délivrés le 04 octobre 2023 à l'intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 04 octobre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 05 octobre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [U] [H] en ses déclarations par visioconférence, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur [B] [H] le 4 octobre 2023 (à 10h08), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 octobre 2023 (à 11h00) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel Monsieur [B] [H] interjette appel de l'ordonnance du 3 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours. Sur la recevabilité des moyens nouveaux Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur [B] [H] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, ce moyen nouveau est recevable. Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7". Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête tendant à la première prolongation de la rétention, Madame [P] [L], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 31 mai 2023 publié au recueil des actes administratifs du 1er juin 2023. Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et le pouvoir renforcé de l'autorité judiciaire dans le contrôle de la rétention Le conseil de Monsieur [B] [H] fait valoir qu'il ne ressort pas de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qu'il ait procédé à l'examen d'office de tout moyen suceptible d'emporter la mainlevée de la rétention alors que la Cour de justice de l'Union Européenne a rappelé, dans un arrêt du 8 novembre 2022, que le juge judiciaire doit relever d'office tout non-respect d'une condition de légalité dans le cadre des procédures de contrôle de la rétention administrative. L'exigence de motivation de la décision n'impose absolument pas au juge de rappeler tous les critères du placement en rétention administrative et de la prolongation de la rétention administrative et moyens possibles de nullité et d'énoncer si, pour chacun, ils ont bien été respectés. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg qu'il a examiné la régularité de la rétention administrative, il a ainsi énoncé dans sa décision que l'étranger avait été pleinement informé de ses droits et qu'il avait été en mesure de les exercer dès son placement au lieu de rétention, qu' il n'était émis aucune critique sur les diligences accomplies jusque là par l'administration et que rien ne s'opposait à la prolongation de la rétention administrative. Par ailleurs, Monsieur [B] [H] ne fait état d'aucun non-respect d'une condition de légalité que le juge des libertés et de la détention aurait omis de soulever d'office. Le moyen et la demande d'annulation de l'ordonnance seront rejetés. Sur l'absence de diligence de l'administration envers las autorités consulaires Le conseil de Monsieur [B] [H] soutient qu'il n'a pas été présenté aux autorités consulaires algériennes depuis son placement en rétention administrative et que le juge judiciaire doit vérifier que les diligences pour saisir les autorités consulaires ont été entreprises. Il sollicite sa remise en liberté. En l'espèce,Monsieur [B] [H] a été placé en rétention administrative le 30 septembre 2023 en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 30 septembre 2023. La préfecture a adressé une demande de routing le 30 septembre 2023 et a donc accompli dès son placement en rétention administrative les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement dans les plus brefs délais. La mesure d'éloignement n'a pas pu être mise en oeuvre dans le délai de 48 heures qui s'est écoulé depuis le placement en rétention administrative. Le moyen sera rejeté. Sur les conditions d'une assignation à résidence Le conseil de l'étranger fait valoir qu'il dispose de garantie de représentation suffisantes pour être assigné à résidence puisqu'il dispose d'une adresse stable et d'un passeport qui a été remis au service de la préfecture. En application des dispositions de l'article L.743.13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, l'intéressé a remis un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie. Cependant, il a déjà fait l'objet de quatre précédentes mesures d'éloignement auxquelles il ne s'est pas conformé et ce alors même qu'une aide au départ volontaire lui avait été accordée en 2022 et qu'un vol à destinatation de l'Algérie lui avait été proposé pour le 27 mars 2022. S'il fait état d'un domicile stable, il n'en justifie pas. Par conséquent, Monsieur [B] [H] ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L. 743-13 du CESEDA. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [H]. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [U] [H] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; REJETONS la demande d'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 03 Octobre 2023 ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 03 Octobre 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [U] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 05 Octobre 2023 à 14h50, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. [U] [H]. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 05 Octobre 2023 à 14h50 l'avocat de l'intéressé Maître Karima MIMOUNI Comparante l'intéressé M. [U] [H] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (ALGERIE) Comparant par visioconférence l'interprète -/- l'avocat de la préfecture SELARL CENTAURE Non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [U] [H] - à Maître Karima MIMOUNI - à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3] - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [U] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle 74 du Code de procédure Civilearticle L.743-11 du CESEDA quarticle L. 743-13 du CESEDA.
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Synthèse
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- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651fa529c601f0831899161d
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