Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651fa52ac601f0831899161f
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 371 089 975 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
[R] [C] C/ [I] [P] S.E.L.A.R.L. NOTOFFICE MINERVOIS [N] [Z] S.C.P. [N] [Z] S.C.P. REVEST - [J] - NOGARET -DURIF Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 N° RG 21/00698 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWN7 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mai 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 17/03152 APPELANTE : Madame [R] [C] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (Corse) [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3] assistée de Me Emmanuel RAVANAS, membre de la SEL ERAVANAS-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2, postulant INTIMÉS : Maître [I] [P] domiciliée [Adresse 5] [Localité 2] S.E.L.A.R.L. NOTOFFICE MINERVOIS venant aux droits de la SCP MAIGNE [P] [Adresse 5] [Localité 2] assistées de Me Gilles LASRY, associé de la SCP BRUGUÉS - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant, et représentées par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant Maître [N] [Z] [Adresse 8] [Localité 12] S.C.P. [N] [Z] [Adresse 8] [Localité 12] assistés de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, plaidant, et représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant S.C.P. REVEST-[J]-NOGARET-DURIF [Adresse 9] [Localité 11] assistée de Me Guillaume REGNAULT, membre de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6, postulant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Selon contrat du 5 novembre 1973, préalable à leur mariage célébré le [Date mariage 6] 1973, M. [M] [K] et Mme [S] [T] ont adopté le régime de la séparation de biens. Ce contrat stipulait en son article 6 que "les futurs époux se font, pour le cas de dissolution du mariage par le décès de l'un d'eux, donation réciproque au profit du survivant, ce qu'ils acceptent respectivement, 1°. Pour le cas où le prédécédé ne laisserait pas d'héritiers à réserve (...) 2°. En cas d'existence d'héritiers à réserve, de l'un ou l'autre, au choix du survivant, des quotités disponibles qui seront permises entre époux au jour du décès du prédécédé, soit en pleine propriété, soit en pleine propriété et usufruit, soit en ususfruit seulement, soit encore en pleine propriété et nue propriété." Séparé mais non divorcé de Mme [T] depuis 1992, M. [M] [K], médecin né le [Date naissance 7] 1930, a vécu les dernières années de sa vie avec Mme [R] [C]. Il est décédé le [Date décès 4] 2014 à [Localité 14], en laissant pour lui succéder : - sa dernière épouse Mme [T], - ses sept enfants nés de trois unions différentes, Par un premier testament authentique du 2 mars 2009, il avait déclaré priver Mme [T], son épouse, de tout droit dans sa succession que ce soit en pleine propriété ou en usufruit, et avait légué à Mme [C] la quotité disponible de ses meubles et immeubles. Par un second testament authentique du 9 août 2010, il a légué à Mme [C] 25 % des parts de la société Clinique de Régennes. Mme [C] a, en mai 2016, saisi le tribunal de grande instance de Carcassonne d'une action en délivrance de son legs, dirigée à l'encontre de Mme [T], qui s'y est opposée en raison de la donation entre époux contenue dans le contrat de mariage du 5 novembre 1973. Le 1er août 2016, Mme [C] et Mme [T] ont conclu un protocole d'accord aux termes duquel : - Mme [T] s'est engagée à verser à Mme [C], la somme de 700 000 euros à titre d'indemnité en réparation de son préjudice subi consécutivement à l'ouverture de la succession de M. [K], - Mme [C] a renoncé à l'ensemble des ses demandes telles que formulées dans son assignation et à toute action de quelque nature que ce soit contre Mme [T] et contre chacun des héritiers de M. [K]. L'acte a été homologué par le tribunal de grande instance de Carcassonne le 16 novembre 2016 et Mme [C] a perçu les fonds le 25 juillet 2017. Compte tenu du montant de l'actif net successoral qu'elle évaluait à 14 843 599 euros et estimant qu'elle aurait pu percevoir une somme de 3 710 899,75 euros, Mme [C] a, par courriers du 1er août 2017, sollicité la position des notaires et de l'avocat de M. [K] quant à un arrangement amiable au titre de la réparation de son préjudice. Par actes d'huissier des 19, 20 septembre et 10 octobre 2017, Mme [R] [C] a fait assigner la SCP Revest [J] Nogaret Durif, Me [I] [P], la SCP Michel Maigne et [I] [P], Me [N] [Z] et la SCP [N] [Z] devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de : - la recevoir en ses demandes, - dire que Me [J], Me [Z] et Me [P] ont manqué à leurs obligations professionnelles à l'égard du Dr [M] [K], - dire qu'elle a subi un préjudice direct certain et actuel, - dire qu'il existe un lien de causalité directe entre les fautes commises et son préjudice, - dire que l'ensemble des conditions nécessaires à l'engagement de la responsabilité professionnelle de Me [J], avocat et de sa SCP, de Me [Z], notaire et de sa société, et de Me [P] et de sa société sont établies, - condamner in solidum Me [J], la SCP Revest [J] Nogaret Durif, Me [N] [Z] et la SCP [Z], Me [P] et la SCP Michel Maigne et [I] [P] à lui verser la somme de 3 010 899,75 euros au titre de son préjudice correspondant au legs de la quotité disponible après déduction de l'indemnité transactionnelle, et la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens, - ordonner l'exécution provisoire. Par dernières conclusions du 27 septembre 2019, Mme [R] [C] maintenait ses demandes mais sollicitait de voir débouter les défendeurs de leurs demandes et souhaitait, à titre subsidiaire, voir condamner in solidum les défendeurs à lui régler la somme de 3 010 899,75 euros au titre de son préjudice résultant de la perte de chance. Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a : - déclaré l'action de Mme [R] [C] recevable, - dit que Me [I] [P], Me [N] [Z] et Me [A] [J] ont commis des fautes et manqué à leurs obligations professionnelles, - dit que Mme [R] [C] ne caractérise par le lien de causalité entre les fautes commises et le préjudice allégué, - dit que Mme [R] [C] ne caractérise pas le quantum de son dommage ; - débouté Mme [R] [C] de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire, - condamné Mme [R] [C] aux entiers dépens. Mme [R] [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 20 mai 2021. Au terme de ses dernières conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, Mme [C] demande à la cour, au visa des articles 913, 921 alinéa 2, 1082, 1083 et 1240 et suivants du code civil, 777 du code général des impôts, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . déclaré son action recevable, .dit que Me [I] [P], Me [N] [Z] et Me [A] [J] ont commis des fautes et manqué à leurs obligations professionnelles, - l'infirmer pour le surplus, - débouter Me [N] [Z] et la SCP [N] [Z] des demandes qu'ils forment au titre de leur appel incident, - débouter Me [I] [P] et la SELARL Notoffice Minervois venant aux droits de la SCP Maigne-[P] des demandes qu'ils forment au titre de leur appel incident, - débouter la SCP Revest [J] Nogaret Durif des demandes qu'elle forme au titre de son appel incident, Statuant à nouveau, - juger qu'elle a subi du fait des manquements de Me [N] [Z] et la SCP [N] [Z], Me [I] [P] et la SELARL Notoffice Minervois et la SCP Revest [J] Nogaret Durif un préjudice de perte de chance ; - juger que ce préjudice de perte de chance est égal à 95 % du dommage subi ou tout autre montant à l'appréciation de la cour ; - juger que Me [N] [Z] et la SCP [N] [Z] d'une part, Me [I] [P] et la SELARL Notoffice Minervois de deuxième part et la SCP Revest [J] Nogaret Durif de troisième part, sont responsables à parts égales par tiers des conséquences de leurs manquements sur son préjudice ; En conséquence, - condamner la SCP Revest-[J]-Nogaret-Durif à lui payer la somme de 787 885 euros au titre du tiers de son préjudice de perte de chance ; - condamner in solidum Me [N] [Z] et la SCP [Z] à lui payer la somme de 787 885 euros au titre du tiers de son préjudice de perte de chance ; - condamner in solidum Me [I] [P] et la SCP Michel Maigne et [I] [P] à lui payer la somme de 787 885 euros au titre du tiers de son préjudice de perte de chance ; Subsidiairement, si la cour devait apprécier différemment le partage de responsabilité entre les intimés, - condamner la SCP Revest-[J]-Nogaret-Durif, Me [N] [Z] et la SCP [Z] et Me [I] [P] et la SCP Michel Maigne à une somme totale de 2 363 655 euros dont la répartition entre chacun d'eux sera souverainement déterminée par la cour d'appel en fonction de leurs responsabilités respectives ; A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que les droits de succession de 60% devaient être pris en charge personnellement par elle, nonobstant les dispositions de dernières volontés contraires du Docteur [M] [K], - condamner la SCP Revest-[J]-Nogaret-Durif à lui payer la somme de 315 154 euros au titre du tiers de son préjudice de perte de chance ; - condamner in solidum Me [N] [Z] et la SCP [Z] à lui payer la somme de 315 154 euros au titre du tiers de son préjudice de perte de chance ; - condamner in solidum Me [I] [P] et la SCP Michel Maigne et [I] [P] à lui payer la somme de 315 154 euros au titre du tiers de son préjudice de perte de chance ; Plus subsidiairement encore, si la cour devait apprécier différemment le partage de responsabilité entre les intimés, - condamner la SCP Revest-[J]-Nogaret-Durif, Me [N] [Z] et la SCP [Z] et Me [I] [P] et la SCP Michel Maigne à une somme totale de 945 462 euros dont la répartition entre chacun d'eux sera souverainement déterminée par la cour d'appel en fonction de leurs responsabilités respectives ; En tout état de cause, - condamner in solidum la SCP Revest [J] Nogaret Durif, Me [N] [Z] et la SCP [Z] ainsi que Me [I] [P] et la SCP Michel Maigne et [I] [P] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et de l'appel. Au terme de ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, la SCP Revest ' [J]- Nogaret demande à la cour de : ' A titre principal, - juger que Mme [C] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la SCP dans le cadre d'un mandat défini reçu et accepté, En conséquence : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 3 mai 2021 en ce qu'il a dit que Maitre [J] avait commis des fautes et manqué à ses obligations professionnelles, - débouter Mme [C] de toutes ses demandes, ' A titre subsidiaire, - juger que Mme [C] ne rapporte pas la preuve d'une perte de chance en lien de causalité avec la faute alléguée, - juger que Mme [C] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indemnisable, En conséquence : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 3 mai 2021 en ce qu'il a dit que Mme [C] ne caractérisait pas Ie lien de causalité entre les fautes commises et le préjudice allegué et en ce qu'elle ne caractérisait pas le quantum de son dommage, - débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, ' Reconventionnellement, - condamner Mme [C] aux entiers dépens de l'instance sur Ie fondement de l'article 699 du code de procédure civile, - condamner Mme [C] au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de leurs dernières conclusions d'intimés et d'appel incident notifiées par voie électronique le 05 décembre 2022, la SELARL Minervois, venant aux droits de la SCP Maigne ' [P] et Me [I] [P] demandent à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a retenu la faute du notaire, - le confirmer en ce qu'il a rejeté les prétentions indemnitaires de Mme [C] du fait de l'absence de lien de causalité et de justification du quantum du préjudice, - juger que Maître [P] n'a commis aucune faute, - juger que Mme [C] ne justifie pas d'un préjudice en relation directe de causalité avec l'intervention des notaires concluants - la débouter de ses demandes, - la condamner à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Au terme de leurs dernières conclusions d'intimés et d'appel incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, Me [N] [Z] et la SCP [N] [Z] demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 3 mai 2021 en ce qu'il a déclaré Mme [C] recevable en ses demandes à leur encontre, Statuant à nouveau, vu les articles 31 et suivants du code de procédure civile, - dire et juger que Mme [C] n'a ni qualité ni intérêt à agir à leur encontre, - dire et juger Mme [R] [C] irrecevable en ses demandes, Subsidiairement, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 3 mai 2021 en ce qu'il a retenu des fautes de leur part, Statuant à nouveau, vu l'article 1240 du code civil, - dire et juger que Maître [N] [Z] n'a commis aucune faute, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 3 mai 2021 en toutes ses autres dispositions, et y ajoutant, - dire et juger que Mme [R] [C] ne caractérise pas le lien de causalité qui doit nécessairement exister entre la faute invoquée et le préjudice allégué, - dire et juger que Mme [R] [C] ne caractérise son dommage ni dans son principe ni dans son quantum, En toute hypothèse, - débouter Mme [R] [C] de toutes ses demandes, - condamner Mme [R] [C] à payer à Maître [N] [Z] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [R] [C] à payer à la SCP [N] [Z] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [R] [C] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens. La clôture est intervenue le 13 avril 2023. Sur ce la cour, 1/ Sur la recevabilité de l'action Comme l'ont rappelé les premiers juges, la responsabilité d'un notaire, envisagée sous l'angle civil, est par principe délictuelle. Elle découle de sa qualité d'officier public et peut être engagée pour les préjudices consécutifs à des défaillances lors de l'exécution des fonctions qui s'y attachent. Elle peut être de nature contractuelle lorsque le notaire intervient dans le cadre d'un mandat. Me [Z] soutient que Mme [C] n'a pas qualité pour critiquer son intervention alors que cette dernière n'était pas cliente de son étude estimant qu'elle ne peut dès lors invoquer une faute contractuelle pour affirmer que la responsabilité délictuelle du notaire est engagée envers elle. Il ajoute qu'elle ne peut plus élever de contestations eu égard à la signature du protocole d'accord au terme duquel elle a renoncé à toute action de ce chef. Or, c'est de manière parfaitement justifiée que les premiers juges ont considéré que Mme [C] n'invoquait pas une faute contractuelle de la part de Me [Z] à l'égard de M. [K] mais bien une faute de nature délictuelle (manquement à son devoir de conseil) ayant engendré un préjudice à son endroit (absence d'effet à son égard du testament authentique) et qu'ils ont constaté par ailleurs que, dans le protocole d'accord conclu le 1er août 2016 entre Mme [T] et Mme [C], (page 5 de la pièce 10 de l'appelante), celle-ci avait seulement renoncé à agir contre les héritiers de M. [K], mais pas contre les professionnels du droit. La décision déférée est donc confirmée en ce qu'elle a délaré recevable l'action de Mme [C] à l'encontre de Me [Z]. 2/ Sur la faute des notaires Il résulte des pièces aux débats que si la SCP Maigne et [P] a reçu le premier testament du 2 mars 2009, le contrat de mariage conclu entre M. [K] et Mme [T] le 05 novembre 1973 a été reçu par Me [D] [V], tel que le fait observer Me [P]. Pour sa part, Me [Z], qui a reçu le second testament en date du 9 août 2010, était préalablement intervenu pour la rédaction d'un acte de prêt hypothécaire enregistré le 3 février 2009 et pour celle d'une hypothèque conventionnelle le 9 février 2009 dans lesquels il a fait état de la situation matrimoniale du docteur [K]. Il a également établi l'acte de notoriété dans le cadre de la succession de M. [K] en suite du décès de ce dernier. Comme l'ont relevé les premiers juges, M. [K], qui a fait le choix de confier la rédaction de ses testaments à des notaires, a exprimé au terme du premier en date du 2 mars 2009 la volonté de révoquer toutes les dispositions antérieures et a déclaré "priver Mme [T] [S], née à [Localité 15] (Etats-Unis) le 15 décembre 1944, mon épouse, dont je suis séparé deuis 1992, de tout droit dans ma succession, que ce soit en pleine propriété ou en usufruit ainsi que des droits d'habitation et d'usage édictés à l'article 764 du code civil", léguant la quotité disponible sur tous ses biens meubles et immeubles au docteur [R] [C], le testament du 9 août 2009, portant sur un leg de 25 % des parts sociales de la clinique des Regennes, étant décrit comme le complément du premier. Pour retenir la faute des notaires, les premiers juges ont à juste titre considéré que bien que M. [K] était encore marié et avait pris le décision de gratifier de manière conséquente sa nouvelle compagne, les notaires n'avaient pas estimé utile de vérifier le contrat de mariage en s'assurant que la donation de la quotité disponible était possible alors qu'il leur suffisait de prendre connaissance du contrat de mariage ou de consulter le fichier des dernières volontés, les deux études pouvant avoir accès au contrat de mariage en leur qualité de notaires intervenant pour le compte de M. [K]. Sur ce point, les arguments selon lesquels ils n'ont pas rédigé l'acte de mariage ou n'était pas, s'agissant de Me [Z], le notaire habituel de l'interessé sont inopérants. Alors qu'il pèse sur le notaire le devoir d'assurer la validité et l'efficacité des actes auxquels il prête son concours, les notaires ayant concouru aux testaments litigieux et qui ne démontrent pas avoir satisfait à leur devoir de conseil, ont nécessairement commis une faute en s'abstenant d'informer leur client que la validité des testaments était subordonnée à son divorce, précision étant donnée que contrairement à ce que soutient Me [Z] aucune procédure de divorce n'avait été engagée au moment de la rédaction des testaments, celle-ci ayant été engagée par Mme [T] en toute fin d'année 2013. Les premiers juges ont donc légitimement considéré que la responsabilité des notaires et des SCP notariales pouvait être engagée. 3/ Sur la faute de l'avocat Il n'est pas contesté qu'en novembre 2009, M. [K] s'est rapproché de Me [J] afin de pouvoir retrouver la propriété d'un chateau dans l'Aude qu'il avait cédé à sa belle-soeur américaine en 1981 pour faire échapper ce patrimoine au fisc français. Si ce courrier n'est plus produit à hauteur de cour, il résulte du contenu de la décision déférée que par lettre du 19 novembre 2009, Me [J] indique rester dans l'attente de l'acte de mariage pour engager une procédure de divorce ainsi que de la photocopie du livret de famille. Le courrier adressé par Me [J] à son client en date du 18 décembre 2009 (pièce 24 du dossier de Mme [C]), auquel est joint celui qu'il adresse à la même date à Mme [S] [K] née [T], permet de confirmer que M. [K] avait saisi son avocat à l'effet d'engager une procédure de divorce à l'amiable contre son épouse. Si Me [J], selon courrier du 12 juillet 2010, déconseille à son client une procédure de séparation de corps envisagée de manière alternative par ce dernier, il lui a également déconseillé tout divorce contentieux en raison du risque de voir ordonner une expertise patrimoniale et de voir fixer une prestation compensatoire tandis que l'absence de divorce devait, selon lui, priver l'épouse du dr [K] de droits dans la succession en raison du testament reçu par Me [P] le 2 mars 2009. De même, par courrier du 11 août 2011, il explique à son client qu'au vu du même acte, Mme [T] ne peut prétendre qu'à un droit au logement qu'elle perd instantanément dès lors qu'elle n'occupe pas le logement appartenant aux époux ou dépendant de la succession de sorte que les droits de son épouse se limitent, sans aucune autre formalité, à un droit à pension résultant de l'article 767 du code civil et qu'ainsi le divorce ne présente juridiquement pas grand intérêt économique et juridique, si ce n'est de lui permettre de se remarier et générer des droits à sa nouvelle épouse. Au regard de ces échanges, Me [J] ne peut valablement soutenir qu'il n'avait pas été mandaté aux fins d'engager une procédure de divorce (peu importe sa nature) et qu'il n'avait pas à analyser le contrat de mariage. Saisi d'un tel mandat, il devait s'enquérir du contenu du contrat de mariage conclu entre son client et l'épouse de celui-ci afin de le conseiller au mieux de ses intérêts, contrat de mariage qu'il aurait dû se faire remettre dès sa saisine et qui lui a été transmis au plus tard le 22 août 2012 par Me [P] sans qu'il n'en ait tiré aucune conséquence dès lors que l'instance en divorce a été introduite non par M. [K] mais par Mme [T] en décembre 2013, l'audience de conciliation prévue le 21 octobre 2014 n'ayant pu se tenir compte tenu du décès de M. [K]. Alors qu'il devait disposer du contrat de mariage et qu'il avait connaissance des dispositions testamentaires de son client pour avoir notamment assisté celui-ci pour la rédaction du testament du 9 août 2010, Me [J], investi en sa qualité d'avocat d'un devoir de compétence impliquant un devoir de conseil et tenu d'accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, a commis une faute en s'abstenant de prendre connaissance de la situation juridique des époux [K] et de conseiller utilement son client au regard des conséquences de l'absence de divorce sur les dispositions testamentaires entreprises à l'égard de sa compagne. Les premiers juges ont donc justement considéré que la faute commise par Me [J] était de nature à engager sa responsabilité ainsi que celle de la SCP Revest-[J]-Nogaret-Durif. 4/ Sur le préjudice Il appartient à Mme [C] de démontrer l'existence d'un préjudice en lien avec les fautes retenues ci-dessus. Après avoir soutenu que les fautes des notaires et de l'avocat l'avaient privée de ce qui lui avait été légué par les deux testaments, Mme [C] affirme désormais que son préjudice réside en la perte de chance de bénéficier des legs, nets de tout droit et frais, consentis en sa faveur alors que le défunt avait manifesté son intention de la gratifier par trois fois, au besoin en divorçant. Elle évalue cette perte de chance à 95 %, estimant que le divorce aurait pu être prononcé avant le décès de M. [K] survenu en 2014, la saisine de Me [J] remontant à novembre 2009. Les premiers juges ont, à juste titre, estimé que si les notaires avaient lu correctement le contrat de mariage, M. [K] n'aurait pas rédigé des testaments authentiques inutiles en faveur de sa compagne. Toutefois, dès lors que seul le divorce des époux [K] aurait permis de mettre à néant la donation entre époux contenue dans le contrat de mariage et que les notaires n'avaient pas qualité pour engager une procédure de divorce contentieuse (Mme [T] refusant une procédure gracieuse), il n'existe aucun lien de causalité entre leur faute et le préjudice subi par l'appelante. En ce qui concerne Me [J], avocat, si celui-ci aurait dû, au regard de la clause insérée au contrat de mariage des époux [K], conseiller le divorce à son client, cette procédure demeurait aléatoire et il n'est pas du tout certain qu'elle aurait connu un terme définitif avant le décès de M. [K]. En effet, compte tenu de la réticence avérée de Mme [T] à divorcer à l'amiable, il n'est pas démontré que mieux informé M. [K] aurait accepté d'engager et de mener à terme une procédure de divorce contentieuse qui s'annonçait longue et complexe compte tenu notamment de la composition du patrimoine des époux et de la prestation compensatoire que Mme [T] aurait nécessairement réclamée. En toute hypothèse, si une procédure de divorce avait été engagée dès l'année 2010, la perspective qu'elle aboutisse, après le cas échéant épuisement de toutes les voies de recours, à une décision définitive avant le [Date décès 4] 2014 est quasi inexistante compte tenu des enjeux financiers entre les époux [K], étant relevé en outre que les héritiers de M. [K] auraient pu, même s'il avait été divorcé de Mme [T], refuser l'envoi en possession, contester les testaments et alléguer une atteinte à la réserve héréditaire. Dans ces circonstances, si à la différence des premiers juges, la cour considère que la perte de chance alléguée par Mme [C] est certaine dans son principe, elle n'est toutefois qu'infime et ne peut excéder 10 % de la valeur des biens qui lui seraient revenus si les testaments avaient pu être exécutés. Mme [C] a évalué cette valeur à 3 710 899,75 euros, soit par application de l'article 913 du code civil, un quart de l'actif net successoral évalué à 14 843 599 euros. Aucun élément, notamment aucune déclaration de succession n'est produite pour corroborer ces évaluations. Même en admettant que ces évaluations soient correctes, il conviendrait : - d'une part, de réduire l'actif net en considérant la prestation compensatoire que M.[K] aurait indéniablement dû régler à son épouse dans le cadre de la procédure de divorce, - de déduire de la somme de 3 710 899, 75 euros, les donations antérieures (2 340 actions données en 2005 à [Y] [K] pour une valeur de 779 992 euros, la valeur des oeuvres d'art données à un musée), - de tenir compte de l'éventuel dépassement de la quotité disponible et des droits de succession fixés à 60 %. Sachant que la somme de 700 000 euros déjà reçue par Mme [C], qu'il convient d'imputer sur le préjudice dont elle réclame réparation, représente plus de 18 % de la valeur de 3 710 899,75 euros, il est manifeste qu'elle a déjà été intégralement indemnisée du préjudice que lui a causé la faute de Me [J]. La cour observe que si les premiers juges ont évoqué dans leur motivation l'existence d'un préjudice consécutif à la fausse croyance qu'elle aurait pu bénéficier de droits conséquents dans la succession de son compagnon et à la déception éprouvée à son décès sur la réalité de ses droits, Mme [C] ne formule aucune prétention en lien avec un tel préjudice. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande. 5/ Sur les frais de procès Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et frais prévus à l'article 700 du code de procédure civile. Mme [C], partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel. Partie tenue aux dépens, elle est condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, à verser à chacun des trois intimés la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [R] [C] : - aux dépens d'appel, Maitre Kouma étant autorisé à les recouvrer directement à son encontre conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, les sommes suivantes : . 1 500 euros à la SCP Revest ' [J] - Nogaret, . 1 500 euros à la Selarl Notoffice Minervois et Me [I] [P], . 1 500 euros au profit à Me [N] [Z] et la SCP [N] [Z]. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
651fa52ac601f0831899161f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel