Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651fa52bc601f08318991624
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 5 117 380 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
[O] [M] épouse [I] C/ [X] [Z] épouse [G] LA BANQUE POSTALE CF COFIDIS BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE YOUNITED CREDIT Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00509 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFJI MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 24 mars 2023, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon RG : 11-22/527 APPELANTE : Madame [O] [M] épouse [I] domiciliée : [Adresse 5] [Localité 3] comparante en personne INTIMÉS : Madame [X] [Z] épouse [G] née en à [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée LA BANQUE POSTALE CF Service Surendettement [Localité 10] COFIDIS Chez Synergie [Adresse 11] [Localité 7] BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez Neuilly Contentieux [Adresse 1] [Localité 9] YOUNITED CREDIT [Adresse 2] [Localité 8] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président, Michèle BRUGERE, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2023, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 17 février 2022 Madame [I] a saisi la commission de surendettement de Côte d'Or d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement. Le 17 mars 2022 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable. Par un avis rendu le 30 juin 2022, la commission de surendettement a imposé la mise en oeuvre d'un plan de règlement du passif d'une durée de 84 mois, sans intérêt avec effacement du solde du passif non apuré à l'issue du plan, et en retenant une capacité de remboursement de 531,31 euros. Par le jugement déféré rendu le 24 mars 2022, le tribunal de judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par Madame [I], l'a déclaré recevable, et a adopté un plan d'apurement de leur passif, d'une durée de 84 mois sans intérêts en retenant une capacité de remboursement réduite à 475,64 euros par mois, avec effacement du solde à l'issue. Par courrier recommandé posté le 7 avril 2023 Madame [I] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 mars 2023, prétendant se trouver dans l'incapacité d'affecter la somme arbitrée par le premier juge au règlement de son passif. A l'audience Madame [I] expose que le premier juge a retenu qu'elle percevait 1924 euros à titre de retraite, alors qu'en fait elle ne perçoit qu'environ 1 700 euros par mois, de sorte que la mensualité de remboursement fixée à 475 euros par mois est trop lourde. Au vu de ses revenus et charges, de ses dépenses de santé non remboursées, Madame [I] estime pouvoir affecter entre 150 euros et 200 euros par mois à l'apurement de son passif. Les créanciers de Madame [I] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. SUR CE En application de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille dans la limite de la quotité saisissable en application du barême de la saisie des rémunérations. Pour fixer la capacité de remboursement mensuel de la débitrice à la somme de 475 euros par mois, le tribunal a pris en compte le montant des ressources tel qu'il a été retenu par la commission de surendettement, soit : 1 924 euros, cette somme correspondant au montant des revenus figurant sur son avis d'imposition 2021 divisée par 12 mois. Le tribunal a constaté que Madame [I] ne démontrait pas qu'elle avait subi une baisse de revenus. Le tribunal a repris le montant des charges tel qu'il a été forfaitairement évalué par la commission de surendettement actualisé à la somme de 1392,25 euros compte tenu de l'augmentation de son loyer Devant la cour et au vu des justificatifs produits la situation de Madame [I] se présente de la manière suivante : A l'examen des relevés bancaires produits, Madame [I] perçoit une pension de retraite de 1 775,54 euros. Madame [I] assume un loyer de 470 euros augmenté des charges liées à l'entretien des extérieurs qu'elle ne peut plus assumer compte tenu de son état de santé, qui sont facturées par les propriétaires du logement à concurrence de 80 euros par mois, et qui s'ajoutent au montant du loyer ainsi porté à 550 euros. Pour le surplus l'évaluation des charges de manière forfaitaire doit être actualisé à 178 euros au vu des justificatifs produits concernant le poste 'charges d'habitation' qui comprend les dépenses d'eau, d'énergie, de téléphone et d'assurance. Il reste les frais médicaux non remboursés invoqués par Madame [I] et que le tribunal a pris en compte à concurrence 56,25 euros par mois, dont le montant n'a pas lieu d'être modifié au vu des pièces produites, qui ne font pas apparaître le reste à charge après prise en charge par la mutuelle (frais dentaires). Ainsi, la comparaison entre les revenus et les charges laisse apparaître un disponible de 213 euros. Au regard de ces éléments, la capacité de remboursement mensuel arbitrée par le premier juge à 475,62 euros doit donc être réduite à 213 euros, somme qui est inférieure au montant de la quotité saisissable des revenus de Madame [I] qui est de 378,31 euros. Madame [I] se trouve par conséquent dans l'incapacité de faire face à son passif exigible et à échoir dont le montant non contesté s'élève à 51 117, 38 euros La capacité de remboursement ne permettant pas à Madame [I] de s'acquitter en totalité de son passif en 84 mois, il y a lieu de combiner les mesures de rééchelonnement avec un effacement des sommes non apurées à l'expiration du plan de règlement dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt. C'est par ailleurs à bon droit que pour ne pas obérer davantage la situation financière de Madame [I], le tribunal a décidé de ramener à 0, le taux d'intérêt des dettes reportées ou rééchelonnées PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel formé par Madame [I] contre le jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon. Confirme le jugement sauf en ce qui concerne l'évaluation de la capacité de remboursement et les mesures de rééchelonnement du passif statuant à nouveau, Fixe la capacité de remboursement de Madame [I] à la somme de 213 euros par mois. Dit que Madame [I] s'acquittera de son passif en 84 mensualités exigibles le 5 de chaque mois conformément au tableau annexé au présent arrêt. Dit que le plan de règlement prendra effet le 5 du mois suivant la notification du présent arrêt. Rappelle que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan. Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées par la présente décision sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débitrices pendant la durée d'exécution de ces mesures. Rappelle que la débitrice devra informer chacun de ses créanciers, de tout changement d'adresse. Rappelle qu'en cas de changement dans sa situation financière ne lui permettant pas de respecter le plan de règlement, elle pourra saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de sa situation de surendettement. Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens. Le Greffier, Le Président, plan de règlement CREANCIERS restant dû 1er palier 2ème palier 3ème palier 4ème palier Effacement Montant Taux durée mensualité solde Taux durée mensualité solde Taux durée mensualité solde Taux durée mensualité [X] [Z] 6 673,10 € 0 31 213,00 € 70,10 € 0 1 70,10 € 0,00 € YOUNITED CREDIT REF : 2964134 338,79 € 0 31 0,00 € 338,79 € 0 1 142,90 € 195,89 € 0 1 195,89 € 0,00 € YOUNITED CREDIT REF : 4651884 1 173,86 € 0 33 0,00 € 1 173,86 € 0 10 106,00 € 113,86 € 0 1 113,86 € 0,00 € 0,00 € YOUNITED CREDIT REF : 5873248 1 116,52 € 0 33 0,00 € 1 116,52 € 0 10 107,00 € 46,52 € 0 1 46,52 € 0,00 € 0.00 € BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 6 787,75 € 0 44 0,00 € 6 787,75 € 0 40 40,00 € 5 187,75 € 5 187,75 € BANQUE POSTALE 29 405,46 € 0 43 0,00 € 29 405,46 € 0 1 52,00 € 29 353,46 € 0 40 138,00 € 23 833,46 € 5 678,32 € 0 44 0,00 € 5 678,32 € 0 40 35,00 € 4 278,32 € 4278,32 € 51 173,80 €
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651fa52bc601f08318991624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel