Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa52dc601f08318991631
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 900 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 05/10/2023 N° de MINUTE : 23/830 N° RG 21/01782 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQ7I Jugement (N° 20/00815) rendu le 04 Février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Cambrai APPELANT Monsieur [J] [L] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] - de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Thierry Pierron, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉES Madame [E] [R] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5] - de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Thierry Pierron, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant SA Franfinance [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 14 juin 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er juin 2023 EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 27 mars 2014, M. [J] [L] a contracté auprès de la société H2R Energies la livraison et l'installation d'une centrale photovoltaïque, moyennant le prix de 19'000 euros TTC, suivant bon de commande numéro 26126. Aux fins de financer cette installation, M. [L] et Mme [E] [R] ont souscrit une offre préalable de crédit affecté auprès de la société Franfinance d'un montant de 19'000 euros, au taux de débiteur fixe annuel de 6,69 %. Les échéances du crédit étant impayées, la société Franfinance a mis M. [L] et Mme [R] en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 3 juillet 2019 et 22 novembre 2019, puis par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 décembre 2019, a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 20'304,35 euros. Mme [R] a contesté être signataire de l'offre auprès de la société Franfinance et a déposé une plainte pénale pour usurpation d'identité auprès de la gendarmerie de [Localité 5]. Par acte d'huissier délivré le 23 juin 2020, la société Franfinance a assigné M. [L] seul devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 20'118,40 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 18'756,73 euros au titre du solde du contrat de crédit, outre la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Mme [R] est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement contradictoire en date du 4 février 2021, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable l'action intentée par la société Franfinance, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la société Franfinance relatif au prêt affecté du 27 mars 2014, sur une période de six mois courant du 30 mai 2015 jusqu'au 30 novembre 2015, - condamné en conséquence M. [L] à payer à la société Franfinance la somme de 19'346,50 euros laquelle portera intérêts au taux contractuel de 6,69 % l'an à compter du 13 janvier 2020 sur la somme de 17'984,83 euros et au taux légal à compter du 13 janvier 2020 sur la somme de 1 361,67 euros, - laissé à chacune des deux parties la charge de ses dépens, - débouté les parties de leurs autres demandes. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 26 mars 2021, M. [L] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action intentée par la société Franfinance, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la société Franfinance relatifs au prêt affecté du 27 mars 2014, sur une période de six mois courant du 30 mai 2015 jusqu'au 30 novembre 2015, - condamné en conséquence M. [L] à payer à la société Franfinance la somme de 19'346,50, laquelle portera intérêts au taux contractuel de 6,69 % l'an à compter du 13 janvier 2020 sur la somme de 17'984,83 euros et au taux légal à compter du 13 janvier 2020 sur la somme de 1 361,67 euros, - laissé à chacune des deux parties la charge de ses dépens, - débouté les parties de leurs autres demandes. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, M. [L] et Mme [R] demandent à la cour de : Vu les articles L.311-9, L.311-18, L.311-48, R.311-5, L.121-23 à L.121-26 anciens du code de la consommation dans leur version applicable au 27 mars 2014 et 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai du 4 février 2021 en ce qu'il a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la société Franfinance relatifs au prêt affecté du 27 mars 2014, sur une période de six mois courant du 30 mai 2015 jusqu'au 30 novembre 2015, - condamné en conséquence M. [L] à payer à la société Franfinance la somme de 19'346,50, laquelle portera intérêts au taux contractuel de 6,69 % l'an à compter du 13 janvier 2020 sur la somme de 17'984,83 euros et au taux légal à compter du 13 janvier 2020 sur la somme de 1 361,67 euros, - laissé à chacune des deux parties la charge de ses dépens, - débouté les parties de leurs autres demandes. - statuant à nouveau : - prononcer la déchéance en totalité du droit aux intérêts de la société Franfinance, - juger que la société Franfinance a commis une faute dans le déblocage des fonds, - juger que la faute de la société Franfinance a causé un préjudice à minima de 9 500 euros à M. [L], et priver en conséquence la société Franfinance de la totalité de sa créance de restitution du capital prêté à M. [L] et, a minima, à hauteur de 9 500 euros, - condamner la société Franfinance à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. L'appelant fait valoir que la société Franfinance doit être déchue de son droit aux intérêts en ce qu'elle n'a pas produit aux débats les justificatifs de solvabilité, ce qui constitue un manquement aux obligations prescrites par l'article L.311-9 du code de la consommation, et en ce que l'offre ne répond pas aux exigences de clarté et de lisibilité posées par l'article L.311-18, certaines informations prévues par les articles L.311-18 et R.311-5 sont manquantes, notamment l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit. L'appelant énonce également que la société Franfinance a commis une faute dans le déblocage des fonds en ne vérifiant pas la régularité formelle du contrat de vente, ce qui doit la priver de son droit à restitution du capital emprunté, dans la mesure où il subit un préjudice consistant en une perte de chance de ne pas contracter, qu'il évalue à minima à 9 500 euros. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2021, la société Franfinance demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai le 4 février 2021, subsidiairement, - condamner M. [L] au règlement d'une somme de 10'834,70 euros représentant le capital restant dû expurgé des frais et des intérêts et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019, date de la mise en demeure jusqu'au parfait paiement de la dette, - déclarer tant irrecevables que mal fondées les demandes indemnitaires formulées par M. [L], en toute hypothèse, - le condamner au règlement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais dépens. La société Franfinance qui ne conteste pas la déchéance partielle du droit aux intérêts ordonnée par le premier juge, fait valoir que sous réserve de la réalité des ses manquements, sa créance serait en tout état de cause de 10 834,70 euros en cas de déchéance totale des intérêts. Elle fait également valoir au visa de l'article 2224 du code civil que l'action en responsabilité et la demande indemnitaire de M. [L] sont prescrites. Sur le fond, elle énonce que la cour ne peut pas statuer sur l'irrégularité du bon de commande à défaut de la présence en la procédure du vendeur, M. [L] n'ayant jamais eu l'intention de demander la nullité du bon de commande, qu'elle-même a délivré les fonds au vu d'une attestation de livraison 'sincère et véritable', et que l'appelant ne rapporte en tout état de cause pas la preuve d'un préjudice en lien avec le manquement allégué, la centrale photovoltaïque livrée fonctionnant parfaitement. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 1er juin 2023, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 14 juin 2023. MOTIFS Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et les texte du code civil sont ceux dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables à la date de conclusion du contrat de crédit. Sur la déchéance du droit du prêteur de son droit aux intérêts contractuels L'article L.311-48 du code de la consommation dispose que : 'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées. L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. (...) Selon l'article L.311-18 du même code 'Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article.' L'article R.311-5 du code de la consommation pris en application de l'article L.311-18, prévoit que le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous : 1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné (...). Par ailleurs, aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L.333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 du même code. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dispose que : "I - En application de l'article L.333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultation aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité est reproduites à l'identique. Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus (...)" D'une part, la cour constate que l'offre de crédit ne comporte pas l'identité et l'adresse de la société H2R Energies, qui est intervenue en qualité d'intermédiaire de crédit lors de la souscription du crédit litigieux, en violation des article L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation, en sorte que la déchéance totale du contrat de crédit est encourue. D'autre part, il résulte des pièces produites par la société Franfinance, que cette dernière ne s'est fait communiquer par l'emprunteur aucun éléments de ressources et charges aux fins de vérifier sa solvabilité et corroborer la fiche de dialogue. De plus, les fiches produites destinées à justifier la consultation du FICP, si elles comportent la clé BDF de M. [L] et de Mme [R] ainsi qu'une date (le 30/04/2014), ne comportent pas le motif de la recherche (soit le numéro du crédit), ni surtout le résultat de la recherche, en l'absence de mention permettant de vérifier si les interessés étaient ou non fichés. Elles ne mentionnent pas davantage la date de réponse de la Banque de France, ni le numéro de consultation obligatoire, ces rubriques ayant été laissées en blanc. Dès lors, ces pièces sont insuffisantes à démontrer que la banque a consulté le FICP conformément à ses obligations. Au regard des manquements de la société Franfinance, il y a lieu de la déchoir totalement de son droit aux intérêts contractuels. Réformant le jugement entrepris, M. [L] sera en conséquence condamné à payer à la société Franfinance la somme non contestée de 10 834,70 euros (soit 19 000 euros - 8 165,30 euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2019. Sur la faute de la banque L'appelant soutient que la société Franfinance a commis une faute dans le déblocage des fonds en ne vérifiant pas la régularité du contrat de vente, et demande que la société Franfinance soit privée de 'sa créance de restitution du capital prêté', ou à minima à hauteur de 9 500 euros. La demande formée par l'appelant tendant à voir priver la banque de la totalité 'de sa créance restitution du capital prêté' ou a minima à hauteur de 9 500 euros n'est, logiquement, que la conséquence de la nullité du contrat de crédit, lui même annulé à raison de l'annulation du contrat de vente en application de l'article L.311-32 du code de la consommation, la nullité implaquant la remise des parties dans leur état initial et des restitutions réciproques. Or, l'annulation des contrats de vente et de crédit ne sont pas demandées ni a fortiori prononcées en l'espèce, et la banque ne demande pas le paiement d'une créance de restitution. Toutefois, l'absence d'action en annulation ou en résolution du contrat principal n'interdit pas à M. [L] d'agir en responsabilité à l'encontre de la banque à raison d'une libération fautive des fonds prêtés. La demande de M. [L] ne peut donc s'analyser qu'en une demande de dommage et intérêts a minima de 9 500 euros, qui viendrait en déduction de la créance de la banque au titre du solde du contrat de crédit, s'analysant dès lors en une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance. Le dommage résultant du manquement de la banque dans le déblocage des fonds consiste en la perte de chance de ne pas contracter le crédit et s'est en conséquence réalisé dès le déblocage des fonds entraînant l'obligation par les emprunteurs de rembourser le prêt, soit, en l'espèce le 30 octobre 2014. La demande indemnitaire formée à titre reconventionnel par M. [L] à l'encontre de la banque, nécessairement postérieure à l'assignation délivrée le 3 juin 2020, est en conséquence prescrite, et partant irrecevable. Sur les demandes accessoires Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives au dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Réforme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau ; Condamne M. [J] [L] à payer à la société Franfinance la somme de 10 834,70 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2019 ; Déclare irrecevables les demandes indemnitaires de M. [J] [L] comme étant prescrites ; Rejette les demandes des parties au titre de de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] [L] aux dépens d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.333-5 du code de la consommationarticle L. 311-9 du code de la consommationarticle 805 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil que larticle L.311-48 du code de la consommation dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa52dc601f08318991631
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