Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa52ec601f08318991635
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 05/10/2023 N° de MINUTE : 23/831 N° RG 21/02087 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TR2K Jugement rendu le 11 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de St Omer APPELANT Monsieur [K] [X] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Marie Prévost, avocat au barreau de Saint Omer, avocat constitué INTIMÉES SA CA Consumer Finance Département Sofinco agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué SARL Horizon Pro [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Martin Danel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 14 juin 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er juin 2023 EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'un démarchage à domicile, et selon bons de commande acceptés le 16 octobre 2018, M. [K] [X] a conclu avec la SARL Horizon Pro un contrat de fourniture et de pose d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique, moyennant les prix respectifs de 20'000 euros et 1,20 euros. Selon offre de crédit acceptée le 16 octobre 2018, la SA CA Consumer finance département Sofinco, ci après la société 'CA Consumer finance' a consenti à M. [X] un crédit affecté d'un montant 20'000 euros, au taux annuel fixe de 5,708 %, remboursable en 180 mensualités. Suite à des impayés et au prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit, la Société CA Consumer finance a, par acte d'huissier délivré le 19 juin 2020, assigné M. [X] en paiement de la somme de 23'111,04 euros, majorée des intérêts au taux de 5,708 % au titre du solde du crédit. Par acte d'huissier délivré le 16 octobre 2020, M. [X] a assigné la société Horizon Pro aux fins notamment d'obtenir la nullité du contrat de vente pour dol, subsidiairement sa résolution. Les affaires ont été jointes. Par jugement contradictoire en date du 11 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a : - écarté des débats la note en délibéré en date du 11 janvier 2021 à l'exception de l'extrait K bis de la société Horizon Pro, - rejeté les demandes d'annulation et de résiliation du contrat conclu entre M. [X] et la société Horizon Pro le 16 octobre 2018 formées par M. [X], - rejeté les demandes d'annulation et de résiliation du contrat de crédit affecté régularisé le 16 octobre 2018 entre M. [X] et la société CA Consumer finance, - dit que la société CA Consumer finance n'a pas commis de faute la privant de son droit à restitution du capital, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CA Consumer finance sur le contrat de crédit affecté en date du 16 octobre 2018 depuis la date de la conclusion du contrat, - condamné M. [X] à verser à la société CA Consumer finance la somme de 20'000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, date de l'assignation, - rejeté le surplus des demandes des parties, - condamné M. [X] à payer à la société CA Consumer finance la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] aux entiers dépens, - rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 12 avril 2021, M. [X] a relevé appel du jugement en ce qu'il a : - rejeté les demandes d'annulation et de résiliation du contrat conclu entre M. [X] et la société Horizon Pro le 16 octobre 2018 formées par M. [X], - rejeté les demandes d'annulation et de résiliation du contrat de crédit affecté régularisé le 16 octobre 2018 entre M. [X] et la société CA Consumer finance, - dit que la société CA Consumer finance n'a pas commis de faute la privant de son droit à restitution du capital, - condamné M. [X] à verser à la société CA Consumer finance la somme de 20'000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, date de l'assignation, - rejeté le surplus des demandes des parties, - condamné M. [X] à payer à la société CA Consumer finance la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] aux entiers dépens, Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2021, il demande à la cour de : à titre principal, - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : - rejeté les demandes d'annulation et de résiliation du contrat conclu entre M. [X] et la société Horizon Pro le 16 octobre 2018 formées par M. [X], - rejeté les demandes d'annulation et de résiliation du contrat de crédit affecté régularisé le 16 octobre 2018 entre M. [X] et la société CA Consumer finance, - dit que la société CA Consumer finance n'a pas commis de faute la privant de son droit à restitution du capital, - condamné M. [X] à verser à la société CA Consumer finance la somme de 20'000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, date de l'assignation, - rejeté le surplus des demandes des parties, - condamné M. [X] à payer à la société CA Consumer finance la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] aux entiers dépens, statuant à nouveau, - prononcer la nullité du contrat principal conclu entre M. [X] et la société Horizon Pro, ou subsidiairement prononcer la résolution judiciaire dudit contrat aux torts de la société Horizon Pro, - constater que la société Horizon Pro a commis une faute la privant de son droit à restitution, en conséquence, - prononcer l'annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre M. [X] et la société CA ce Consumer finance, - constater que la société CA Consumer finance a commis une faute la privant de son droit à restitution, - débouter les sociétés de leurs entières demandes à l'encontre de M. [X], en tout état de cause, - condamner solidairement la société Horizon Pro la société CA Consumer finance à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la société Horizon Pro et la société CA Consumer finance aux entiers dépens d'instance, en ce compris le constat de Me [R] [P], huissier de justice à [Localité 9], - rejeter les entières demandes fins et conclusions des intimés, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société CA Consumer finance département Sofinco sur le contrat de crédit affecté en date du 16 octobre 2018 depuis la date de conclusion du contrat, - dire n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2021, la société Horizon Pro demande à la cour de : - confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de Saint-Omer en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] à l'égard de la société Horizon Pro, - débouter M. [X] et la société CA Consumer finance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Horizon Pro, - condamner M. [X] et la société CA Consumer finance à verser à la société Horizon Pro, solidairement, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, la société CA Consumer finance département Sofinco demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement du juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer du 11 mars 2021 en toutes ses dispositions, - débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, - constater la carence probatoire de M. [X], - dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente conclu avec la société Horizon Pro sur le fondement d'un prétendu dol ne sont pas réunies et qu'en conséquence, le contrat de crédit affecté conclu par M. [X] avec la société CA Consumer finance n'est pas annulé, - dire et juger que les conditions de résolution judiciaire du contrat principal de vente conclu avec la société Horizon Pro ne sont pas réunies et qu'en conséquence, le contrat de crédit affecté conclu par M. [X] avec la société CA Consumer finance n'est pas résolu, - en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné M. [X] à verser à la société CA Consumer finance la somme de 20'000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020 date de l'assignation, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait devoir réformer le jugement entrepris et prononcer la nullité ou la résolution du contrat de vente conclu le 16 octobre 2018 entraînant l'annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté, - constater dire et juger que la société CA Consumer finance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni aucune faute dans l'octroi du crédit, - par conséquent, condamner M. [X] à rembourser à la société CA Consumer finance le montant du capital prêté, - condamner la société Horizon Pro à garantir M. [X] du remboursement du capital prêté au profit de la société CA Consumer finance, à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait que la société Consumer finance a commis une faute dans le déblocage des fonds, - dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque, - dire et juger que le ballon thermodynamique commandé par M. [X] a bien été livré et posé à son domicile par la société Horizon Pro et que le matériel ainsi livré et installé au domicile de M. [X] se trouve en parfait état de fonctionnement puisque ce dernier ne rapporte la preuve d'aucun dysfonctionnement qui affecterait les matériels livrés et installés à son domicile par la société Horizon Pro, - dire et juger que M. [X] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'ils auraient subi à raison de la faute qu'ils tentent de mettre à la charge de la société Consumer finance, à défaut de rapporter la preuve qui serait dans l'impossibilité d'obtenir de la société demanderesse, le remboursement du capital emprunté que la banque lui a directement versé, - par conséquent, dire et juger que la société CA Consumer finance ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour M. [X], - par conséquent, condamner M. [X] à rembourser à la société CA Consumer finance le montant du capital prêté, - à défaut, réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par M. [X] et le condamner à tout le moins à restituer à la société Consumer finance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté, en tout état de cause, - condamner M. [X] à payer à la société CA Consumer finance la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément dispositions de l'article 699 code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 1er juin 2023, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 14 juin 2023. MOTIFS Les texte du code civil mentionné dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Sur demande la nullité du contrat de vente pour dol Sur le fondement de l'article 1137 du code civil, l'appelant prétend qu'il a été victime des agissements dolosifs du commercial de la société Horizon Pro, ce dernier lui ayant fait croire que l'achat des matériels étaient intégralement pris en charge par les aides de l'Etat, qu'il n'a pas compris qu'il signait deux bons de commandes, le numéro d'un des deux bons de commande ayant été corrigé à la main, ni avoir souscrit un crédit affecté. La CA Consumer finance et la société Horizon Pro font valoir que M. [X] ne rapporte pas la preuve du dol allégué, que les bons de commande et l'acte de crédit affecté qu'il a signés sont parfaitement clairs et détaillés, se distinguant pas leur objet et leur prix, qu'il est en outre impossible de confondre les contrats de vente avec celui de crédit affecté que M. [X] a signé en parfaite connaissance de cause ; elles ajoutent que ce dernier, qui a accepté les matériels et les travaux, ne démontre pas que la correction apportée au numéro d'un des deux bons de commandes constituerait une manoeuvre dolosive de la part de la société Horizon Pro, et qu'il ne démontre pas davantage que le commercial de cette société lui aurait affirmé que le financement intégral des opérations se ferait pas les aides de l'Etat. Selon l'article 1137 du code civil : 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.' Il appartient à M. [X] de rapporter la preuve des manoeuvres dolosives commises par le vendeur l'ayant déterminé à conclure le contrat de vente. Or, ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge, les bons de commande signés par M. [X] le 16 octobre 2018, l'un portant le numéro 1332 afférent au ballon thermodynamique, et l'autre portant le numéro 1333 afférent à la pompe à chaleur, se distinguent par tant par leur objet et leur prix, et M. [X] ne démontre pas en quoi le fait que le numéro du bon de commande n° 1333 ait été modifié à la main serait constitutif d'une manoeuvre dolosive du vendeur l'ayant déterminé à contracter pour l'achat de ces matériels qu'il a bien reçus et acceptés. En outre, M. [X] qui ne prétend pas ne pas savoir lire et écrire et ne fait pas état d'une quelconque vulnérabilité, n'a pu se méprendre sur l'objet du crédit affecté qu'il a signé le même jour, aucune confusion n'étant possible avec les contrats de vente de la part d'un contractant normalement diligent. Enfin, l'appelant ne produit aucun élément susceptible de prouver que le vendeur lui aurait promis que les installations seraient exclusivement financées par les aides de l'Etat aux fins de le déterminer à contracter. En conséquence, il ne démontre l'existence de manoeuvres dolosives commises par la société Horizon Pro, et confirmant le jugement déféré, il y a lieu de le débouter de sa demande de nullité fondée sur le dol. Sur la demande de résolution du contrat de vente Au visa des articles 1219 et 1220 du code civil, M. [X] sollicite la résolution du contrat de vente au motif que le contrat n'a pas été exécuté de bonne foi et que l'installation n'est pas opérationnelle. A l'appui d'un constat d'huissier en date du 20 avril 2020, il fait valoir que le chauffage du rez-de-chaussée ne chauffe que la pièce principale, que l'étage ne comporte qu'un radiateur ne permettant pas de chauffer tout l'étage, que le ballon d'eau chaude a été placé dans un endroit inadapté, un espace de seulement 10 centimètres séparant le capot du ballon et le plafond au lieu des 30 centimètres préconisés par le fabriquant, l'installation n'étant pas conforme. Il ajoute que le matériel ne fonctionne pas. La société Horizon Pro oppose que le constat d'huissier ne fait que reprendre les seuls propos tenus par M. [X], que les éventuelles non-conformités étaient visibles à réception et n'ont pas été réservées, qu'elles ne pourraient relever que de la garantie de parfait achèvement, ces griefs étant en conséquent atteints par la prescription pour n'avoir pas été dénoncés dans l'année suivant la réception des travaux. La société CA Consumer finance fait notamment valoir qu'en cas de réception sans réserve de la chose vendue, comme en l'espèce, l'acquéreur ne peut invoquer une absence de délivrance ou une délivrance non-conforme, que le constat d'huissier ne fait que reprendre les propos de M. [X] sans constater aucun dysfonctionnement de l'installation, ce dernier reconnaissant qu'il a débranché le ballon et ne justifiant nullement que le vendeur lui a promis que les deux unités dépendantes de la pompe à chaleur chaufferaient l'ensemble de l'immeuble. Selon l'article 1224 du code civil 'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. A l'appui de sa demande, M. [X] produit un constat d'huissier du 20 avril 2020 dressé par Me [P], huissier de justice à [Localité 9]. Comme l'a relevé le premier juge, l'huissier ne constate aucun dysfonctionnement particulier de la pompe à chaleur, reprenant en réalité exclusivement les propos de M. [X] dans les termes suivants : 'M. [X] m'indique que ça lui a été vendu pour un chauffage de tout le rez-de-chaussée, or ce dernier me précise que ça ne chauffe que la pièce principale. Dont acte', et 'M. [X] m'indique qu'il s'agit d'un souffleur pour tout l'étage et qu'il faut laisser les portes ouvertes à ce niveau. Dont acte.' Au demeurant, la cour constate que M. [X] ne prétend pas que le système de chauffage ne fonctionnerait pas, ni ne démontre que la société Horizon lui aurait promis que les deux unités dépendantes de la pompe à chaleur chaufferaient toute la maison. S'agissant du ballon thermodynamique, l'huissier constate que l'installation est sommaire et le ballon est situé dans un emplacement serré et exigu, qu'il y a environ un espace de 10 centimètres entre le capot du ballon et le plafond, et que M. [X] ne se sert pas de ce ballon qu'il a débranché et visé. L'huissier ne constate aucun dysfonctionnement dudit matériel. La photographie page 4 du constat montre qu'une des bouches (la deuxième n'étant pas montrée) est orientée vers le dessus du ballon, alors que seulement 10 centimètres séparent le capot du ballon du plafond. Certes, le fabriquant préconise un espace de 30 centimètres entre le capot du ballon pour orienter les bouches vers le dessus. Toutefois, un espace de 10 centimètre n'est pas interdit par le fabriquant qui préconise, dans ce cas, d'orienter les bouches vers l'extérieur. Or, il n'est pas démontrer par M. [X] que la configuration des lieux ne permettrait pas de procéder un simple changement du sens d'orientation des bouches. Au regard de ces éléments, M. [X] ne prouve pas une inexécution suffisamment grave de ses obligations contractuelles par la société Horizon Pro, susceptible d'entraîner la résolution du contrat de vente, et confirmant le jugement entrepris, il convient de rejeter la demande de M. [X] de ce chef. La vente n'étant ni annulée, ni résolue, le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation et de résolution du contrat de crédit affecté formées sur le fondement des dispositions de l'article L.312-56 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit. Sur la faute de la banque dans le déblocage des fonds M. [X] fait grief à la banque d'avoir débloqué les fonds sans avoir vérifié le bon de commande au motif que le contrat de crédit fait référence à un bon de commande portant le numéro 1340. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que la banque n' avait pas commis de faute en débloquant les fonds en relevant que le déblocage est intervenu postérieurement à la régularisation par M. [X] d'un procès-verbal de réception sans réserve daté du 23 novembre 2018 ainsi que d'une demande du même jour de libération des fonds co-signée par la société Horizon Pro et par M. [X], et que s'il est incontestable que l'offre de crédit fait référence à un bon de commande n° 1340, il s'agit d'une simple erreur matérielle qui ne saurait invalider l'offre de prêt, M. [X] n'émettant aucune autre critique et ne justifiant pas d'un préjudice découlant de la mention d'un numéro erroné sur l'offre de crédit. Confirmant le jugement, il y a donc lieu de débouter l'appelant de sa demande à ce titre. Sur l'examen de la solvabilité de l'emprunteur Le premier juge a déchu la banque de son droit aux intérêts contractuels sur le fondement des dispositions des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation au motif qu'elle a consulté tardivement le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, soit le 23 octobre 2018, alors que l'offre de crédit a été acceptée le 16 octobre 2018. Pour ce même motif, M. [X] sollicite 'la privation de la banque de sa créance' de restitution. Cependant, il est rappelé que l'absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur est sanctionnée en application de l'article L.341-2 du code de la consommation, non par 'la privation de la banque de son droit à restitution', comme le soutient M. [X], mais par la déchéance du prêteur de tout ou partie de son droit aux intérêts, étant rappelé que la sanction de la privation de la banque 'de sa créance de restitution' ne pourrait trouver à s'appliquer qu'en cas de nullité ou résolution du contrat de crédit, qui n'ont pas été prononcées en l'espèce. La déchéance du droit aux intérêts et son étendue n'étant pas contestée par la CA Consumer finance, il y a lieu de confirmer le jugement déféré et de condamner en conséquence M. [X] à payer à la banque la somme de 20 000 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 19 juin 2019, date de l'assignation, l'emprunteur n'ayant réglé aucune échéance. Sur les demandes accessoires Les motifs du premier méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en appel, il convient de le condamner aux dépens, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société CA consumer finance la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne M. [K] [X] à payer à la société CA consumer finance la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [X] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L.312-56 du code de la consommation dans sa réarticle 1137 du code civilarticle 699 code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 1224 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L.341-2 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa52ec601f08318991635
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