Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa52ec601f08318991639
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 768 771 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 05/10/2023 N° de MINUTE : 23/823 N° RG 21/02252 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSK7 Jugement (N° 1121000037) rendu le 10 Mars 2021 par le Tribunal de proximité de Lens APPELANTE Ste Coopérative banque Pop. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [B] [G] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (60) - de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 juillet 2021 (article 659 CPC) DÉBATS à l'audience publique du 14 juin 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er juin 2023 EXPOSE DU LITIGE Suivant convention de compte en date du 16 septembre 2008, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest (ci-après le Crédit Agricole) a consenti à M. [B] [G] et Mme [U] [R] l'ouverture en ses livres d'un compte joint n° [XXXXXXXXXX01] prévoyant un taux conventionnel sur découvert de 18,65 %. Selon offre préalable acceptée le 14 mars 2009, le Crédit Agricole a consenti à M. [G] et Mme [R] un crédit renouvelable d'un montant maximal de 1 000 euros, avec intérêts au taux nominal annuel de 13,90 %. Selon offre préalable acceptée le 21 mars 2012, la banque a consenti à M. [G] un prêt personnel d'un montant en capital de 17'000 euros, assorti des intérêts au taux nominal annuel de 7,40 %, remboursable en 60 mensualités de 342,42 euros hors assurance. Le 28 février 2017, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a établi un plan arrêtant les créances du Crédit Agricole à l'égard M. [G] comme suit, remboursables après un moratoire de deux ans : - 893,93 euros au titre du solde du compte bancaire, - 6 627,33 euros au titre du solde du prêt personnel, - 1 028,05 euros au titre du solde du crédit renouvelable. Malgré divers courriers de mise en demeure adressées par le Crédit Agricole, notamment en date du 20 mai 2019, M. [G] n'a pas repris les paiements des crédits à l'issue du moratoire le 1er mars 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 août 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme des contrats de crédit et mis M. [G] en demeure de lui payer la somme de 9 297,30 euros. Par acte d'huissier délivré le 3 décembre 2020, le Crédit Agricole a assigné M. [G] en paiement. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 10 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a débouté le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, estimant que la banque ne rapportait pas la preuve du bien-fondée de sa créance. Le Crédit Agricole a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 19 avril 2021. Aux termes de ses conclusions déposées au greffe par voie électronique le 2 juillet 2021, la banque demande à la cour de réformer le jugement en date du 10 mars 2021, et de condamner M. [G] au paiement des sommes suivantes : - 998,75 euros au titre du solde du compte courant augmentée des intérêts courus à courir au taux légal à compter du 16 octobre 2020, - 1 192,53 euros au titre du solde du crédit renouvelable augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 16 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement, - 7 687,71 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal au titre du prêt personnel, à compter du 16 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement, - 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Le Crédit Agricole a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [G] par acte d'huissier délivré le 20 juillet 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses. L'intimé n'a pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la banque pour l'exposé de ses moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 1er juin 2023, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 14 juin 2023. MOTIFS Sur la demande en paiement de la banque Le premier juge a débouté le Crédit agricole de sa demande en paiement au motif qu'il ne rapportait pas la preuve du bien fondé des sa demande en paiement faute de production 'd'historiques complets des comptes', les pièces produites, à savoir les fiches de synthèses, les tableaux d'amortissement ainsi qu'une synthèse du compte joint n'étant pas suffisantes à vérifier la date des paiements réalisés et leur montant, et de s'assurer que l'action n'était pas forclose. Au visa de l'article 1353, le Crédit Agricole fait valoir qu'il produit en cause d'appel des pièces complémentaires justificatives de sa créance au titre du compte bancaire, du crédit personnel et du crédit renouvelable. En vertu de l'article 1353 du code civil, 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' Aux fins de justifier sa créance, le Crédit Agricole produit en cause d'appel, outre les contrats de crédit et les tableaux d'amortissement : - pour le crédit personnel en date du 21 mars 2012 : - le justificatif du déblocage des fonds, - l'historique des remboursements, - les relevés de compte bancaire à partir duquel les paiements étaient effectués, - pour le crédit renouvelable en date du 14 mars 2009 - l'historique de fonctionnement du compte, - l'ensemble des relevés spécifiques à ce type de crédit de juin 2013 à avril 2016 mentionnant les échéances payées et impayées et le solde restant dû mois par mois, - pour le solde du compte bancaire, les relevés bancaires de M. [G] de septembre 2009 jusqu'en février 2017, dont il ressort un poste de créance de 893,93 euros. La banque verse également un courrier adressé à la Banque de France le 23 juin 2016 afférent aux caractéristiques des créances et leur montant, les fiches de synthèses des crédits et les décomptes des sommes dues au 16 octobre 2020, outre l'ensemble des courriers de mise en demeure et de déchéance du terme des contrat de crédits adressés tant à M. [G] qu'à Mme [R]. Ces pièces sont parfaitement suffisantes à prouver les créances de la banque, au demeurant non contestées. En conséquence, réformant le jugement entrepris, il convient de condamner M. [G] à payer au Crédit agricole les sommes suivantes : - au titre du solde du compte courant 00070921604 : la somme de 998,75 euros augmentée intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2020, - au titre du crédit renouvelable du 14 mars 2009 : la somme de 1 192,53 euros augmentée intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2020, - au titre du solde du crédit personnel du 21 mars 2012 : la somme de 7 687,71 euros augmentée intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2020. Sur les demandes accessoires Le Crédit Agricole n'ayant pas produit dès la première instance les pièces nécessaires au succès de ses prétentions, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [G], qui succombe, sera condamné au dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au Crédit Agricole la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par défaut ; Réforme le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau ; Condamne M. [B] [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest les sommes suivantes : - 998,75 euros au titre du solde du compte courant 00070921604, augmentée intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2020, - 1 192,53 euros au titre du crédit renouvelable du 14 mars 2009, augmentée intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2020, - 7 687,71 euros au titre du solde du crédit personnel du 21 mars 2012, augmentée intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2020. Condamne M. [B] [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] [G] aux dépens d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa52ec601f08318991639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel