Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa52ec601f0831899163b
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 7 707 399 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 05/10/2023 N° de MINUTE : 23/824 N° RG 21/02283 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSNZ Jugement (N° 20/01725) rendu le 11 Mars 2021par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Douai APPELANTE Madame [W] [P] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] - de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021005033 du 11/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉS Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 7] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifié le 05 août 2021 (article 659 CPC) SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) [Adresse 2] [Localité 8]) Représentée par Me Patrick Dupont Thieffry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué (constitué aux lieu et place de Me Deffrennes) DÉBATS à l'audience publique du 14 juin 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er juin 2023 EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêt du 24 juillet 2012, acceptée le 4 août 2012, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Champagne-Ardenne a consenti à M. [H] [C] et Mme [W] [P] épouse [C], pour financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison d'habitation située [Adresse 10]), un prêt immobilier 'PTZ' d'un montant de 14'896 euros à taux zéro, remboursable en 276 mensualités, ainsi qu'à un prêt immobilier 'Primolis 2 phases' d'un montant de 88'905,32 euros, au taux de 4,31 % l'an, remboursable en 300 mensualités. La SACCEF aux droits de laquelle vient la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, ci-après la CEGC s'est portée caution de ces deux prêts. À la suite de défaillances dans le remboursement des prêts et d'une mise en demeure adressée à M. [C] et Mme [P], la Caisse d'épargne Grand Est Europe, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Champagne-Ardenne, a prononcé la déchéance du terme des deux prêts immobiliers par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2019. La Caisse d'épargne Grand Est Europe a mis en 'uvre la caution de la SA CEGC qui lui a réglé, le 18 juillet 2019, la somme de 77'073,99 euros au titre du prêt immobilier 'Primolis 2 phases' et la somme de 10'949,47 euros au titre du prêt immobilier PTZ, et a reçu quittance subrogative. La SA CEGC a mis en demeure M. [C] et Mme [P] de lui régler ces sommes par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2019. Par acte d'huissier en date des 13 octobre et 9 novembre 2020, la SA CEGC a fait assigner M. [C] et Mme [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de Douai. Par jugement réputé contradictoire en date du 11 mars 2021, ce tribunal a : - condamné solidairement M. [C] et Mme [P] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 77'073,99 euros au titre du prêt immobilier 'Primolis 2 phases' et la somme de 10'949,47 euros au titre du prêt immobilier PTZ, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2019 jusqu'au règlement de cette somme, - dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par période annuelle conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné solidairement M. [C] et Mme [P] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [C] et Mme [P] aux dépens, avec distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat membre de la SCP Thémès, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 21 avril 2021 et signifiée à M. [C] par exploit d'huissier délivré le 5 août 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [P] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021, elle demande à la cour de réformer la décision entreprise et de débouter la société Compagnie européenne de garanties et de cautions de l'ensemble de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023 et signifiées à M. [C] par exploit d'huissier délivré le 28 mars 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour de : - vu l'article 2305 du code civil, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, - condamner solidairement M. [C] et Mme [P] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions : - la somme de 77'073,39 euros au titre du prêt 'Primolis 2 phases' et les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 2 août 2019, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - la somme principale de 10'949,47 euros au titre du prêt PTZ et les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 2 août 2019 avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343 deux du Code civil, - la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance, y ajoutant, - condamner Mme [P] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles que cette dernière s'est vue contrainte d'engager pour se défendre de cet appel injustifié, - condamner Mme [P] aux entiers dépens de l'appel. M. [C] n'a pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 1er juin 2023, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 14 juin 2023. MOTIFS Sur la demande en paiement La caution qui a payé dispose à l'encontre du débiteur principal, outre le recours subrogatoire prévu par l' ancien article 2306 du code civil, d'un recours personnel prévu par l'ancien article 2305 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 ( effectivement applicable au présent litige) lequel dispose : 'La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu '. L'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel, en application de l'article 2305 du Code civil. En l'espèce, la Compagnie européenne de garanties et cautions précise qu'elle entend exercer son recours personnel fondé sur l'article 2305 du code civil. Le recours personnel est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d'une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement. Mme [P] se borne à conclure 'qu'il est demandé la communication des pièces justifiant du règlement de cette caution, et qu'à défaut la CEGC doit être déboutée de sa demande', sans développer aucun moyen de fonds à l'effet de contester la décision du premier juge. Or, la Compagnie européenne de garanties et cautions produit les quittances subrogatives délivrées le 18 juillet 2019 dont il résulte qu'elle a payé à la Caisse d'épargne Grand Est Europe la somme de 77 073,99 euros du titre du remboursement du prêt 'Primolis 2 phase', ainsi que la somme de 10 949,47 euros au titre du remboursement du prêt TPZ en exécution de l'engagement de caution qu'elle a souscrit le 14 juin 2012 garantissant le remboursement des dits prêts. Dès lors, elle justifie à l'égard de M. [C] et Mme [P], débiteurs principaux, de son droit au remboursement des sommes qu'elle a payées à la banque, étant observé que les pièces communiquées par l'intimée n'ont fait l'objet d'aucune observation de la part de Mme [P]. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement M. [C] et Mme [P] à payer à la CEGC les sommes suivantes : - 77'073,39 euros au titre du prêt 'Primolis 2 phases' avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 2 août 2019, date de la mise en demeure, - 10'949,47 euros au titre du prêt PTZ avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 2 août 2019, date de la mise en demeure. La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, et ce à compter de la demande du 9 novembre 2020, et non, comme l'a ordonné, le premier juge, à compter du 2 août 2019. Sur les demandes accessoires Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Mme [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la CEGC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par défaut ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 9 novembre 2020 ; Condamne Mme [W] [P] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [W] [P] aux dépens d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
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- Date
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- Contrats
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651fa52ec601f0831899163b
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