Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa52fc601f0831899163d
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 2 434 450 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 05/10/2023 N° de MINUTE : 23/834 N° RG 21/02353 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSUS Jugement (N° 20/00819) rendu le 11 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Cambrai APPELANTE Madame [Y] [M] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6] - de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas Pelletier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Pascal Lenoir, avocat au barreau d'Amiens avocat plaidant INTIMÉE SA Diac Inscrite au Rcs de Bobigny [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 14 juin 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er juin 2023 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé du 12 décembre 2018, la société Diac a consenti à M. [I] [N] et Mme [Y] [M] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Dacia Duster d'un montant de 20'765,76 euros, payable en 61 loyers. Sur requête de la société Diac, le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Cambrai a rendu le 15 mai 2020 une ordonnance qui a enjoint à M. [N] et Mme [M] de payer à la société Diac la somme de 9 338,16 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et aux dépens de l'instance. Mme [M] a formé opposition à ladite ordonnance le 22 juin 2020. Par jugement réputé contradictoire en date du 11 mars 2021, le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Cambrai a : - déclaré Mme [M] recevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 15 mai 2020, - mis à néant l'ordonnance à l'égard de M. [N] et Mme [M], et y substituant la présente décision, - déclaré recevable l'action intentée par la société Diac, - condamné solidairement M. [N] et Mme [M] à lui payer la somme de 7 007,82 euros qui portera intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 septembre 2019, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision, - débouté les parties de leurs autres demandes. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 23 avril 2021, Mme [M] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. Elle n'a pas intimé M. [N]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action intentée par la société Diac, condamné solidairement M. [N] et Mme [M] à lui payer la somme de 7 007,82 euros qui portera intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 septembre 2019, dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et débouté les parties de leurs autres demandes, statuant à nouveau, - dire et juger que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée par la société Diac à l'endroit de Mme [M], - dire et juger que la créance de la société Diac à l'endroit de Mme [M] n'est pas exigible, - débouter en conséquence la société Diac de l'ensemble de ses demandes en paiement à l'endroit de Mme [M], en tout état de cause, - dire et juger que la société Diac a manqué à son devoir de mise en garde, - condamner en conséquence la société Diac à payer à Mme [M] à titre de dommages et intérêts une somme équivalente aux sommes restant dues, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - ordonner la compensation des sommes dues respectivement par les parties, - dire et juger que la société Diac a commis une faute dans la résiliation anticipée du contrat de prêt, - condamner en conséquence la société Diac à payer à titre de dommages et intérêts à Mme [M] une somme équivalente aux sommes restant dues avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - ordonner la compensation des sommes dues respectivement par les parties, - constater que la société Diac n'a pas respecté les obligations fixées par les dispositions de l'article L.312-16 du code de la consommation en s'abstenant de vérifier de manière appropriée la solvabilité de M. [N] et de Mme [M] et de consulter le FICP, - prononcer dès lors la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Diac, - dire en tout état de cause que l'indemnité de résiliation n'est pas due et apparaît à tout le moins excessive et la réduire à la somme de zéro euro, - dire que la condamnation à l'intérêt au taux légal ne sera pas affectée de la majoration prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier, - dire que l'inscription au FICP de Mme [M] a été maintenue en l'absence de dette certaine, liquide et exigible, et qu'elle est en conséquence abusive, - ordonner la suppression de toute mention relative à Mme [M] du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, - condamner la société Diac à payer à Mme [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal dans l'exécution de ses obligations de prêteur, - débouter la société Diac de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger que Mme [M] bénéficiera de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois pour s'acquitter de la dette en 23 mois, - condamner la société Diac à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en procédure d'appel, - la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [M] invoque l'irrégularité de la déchéance du terme du contrat de location et le défaut d'exigibilité de la créance à son égard au motif qu'elle n'a pas été destinataire d'une mise en demeure restée infructueuse préalable à la déchéance du terme du contrat, ni de lettre de déchéance du terme. Le courrier RAR du 19 septembre 2019 n'est nullement individualisé, manque de clarté, et ne peut s'analyser en une mise en demeure. Au visa des articles L.313-14, L.313-15 et L.313-16 du code de la consommation, Mme [M] fait valoir que la société Diac a manqué à son devoir de mise en garde contre le risque d'endettement excessif, n'ayant pas vérifié de façon rigoureuse la solvabilité des locataires ; qu'elle n'a pas demandé la production de leurs avis d'imposition, alors que M. [N] était travailleur intérimaire et qu'elle-même venait seulement d'être embauchée le 24 octobre 2018, leur situation étant précaire ; que les incidents de paiement sont survenus dès le mois de février 2019. Elle fait également valoir que la société Diac a engagée sa responsabilité au motif que la résiliation anticipée du contrat est irrégulière et abusive, et qu'elle n'a pas respecté les dispositions de l'article L.312-36 du code de la consommation. Elle invoque par ailleurs la déchéance du droit aux intérêts de la société Diac sur le fondement des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation au motif qu'elle n'a pas vérifié la solvabilité des locataires, ne s'étant pas fait remettre leurs avis d'imposition et qu'elle ne justifie pas davantage avoir régulièrement consulté le fichiers des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), le motif de la consultation n'étant pas indiqué sur les documents produits, et la clé BDF ne correspondant pas à un code d'identification sécurisé communiqué lors d'une consultation du fichier, mais seulement à la date de naissance de l'emprunteur immédiatement suivie des cinq premières lettres de son nom. Elle ajoute que cette consultation n'a pas été faite préalablement à la conclusion du contrat. Elle fait enfin valoir que son fichage auprès la Banque de France est abusif et engage la responsabilité de l'organisme de crédit. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021, la société Diac demande à la cour de : - débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai le 11 mars 2021 en toutes ses dispositions, en conséquence, - condamner Mme [M] à payer à la société Diac la somme de 7 007,82 euros augmentée des intérêts courus et à courir, calculés au taux légal à compter du 27 septembre 2019 jusqu'à parfait paiement, - la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, la société Diac fait valoir que la résiliation du contrat de location est régulière au motif que Mme [M] a bien été destinataire d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2019, revenue avec la mention 'pli avisé, non réclamé' adressée par la société Diac, à laquelle était jointe la copie du courrier du même jour adressé par lettre RAR à M. [N] mettant en demeure celui-ci de payer l'arriéré et l'informant que passé ce délai la location serait résiliée ; que Mme [M] était donc parfaitement informée des conséquences du défaut de paiement dans le délai accordé et de la résiliation encourue, les courriers de relance et de mise en demeure portant, en outre, les références du contrat de location souscrit par Mme [M] et M. [N]. Elle conteste avoir commis une faute lors de la mise en oeuvre de la résiliation du contrat et de l'inscription de Mme [M] au fichier national des incidents de paiement qui est obligatoire. La société Diac expose par ailleurs qu'elle n'a pas manqué à son devoir de mise en garde, dans la mesure où aux termes de la fiche de dialogue, M. [N] et Mme [M] on déclaré des revenus et charges leur laissant une capacité de remboursement suffisante, leur taux d'endettement n'étant que de 21,36 % ; que le premier impayé non régularisé remonte au mois de juillet 2019, les difficultés de paiement correspondant en réalité à la séparation de M. [N] et Mme [M]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus des moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 1er juin 2023, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 14 juin 2023. MOTIFS Sur la résiliation du contrat de location Il est constant que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, sauf stipulation contractuelle dispensant expressément le créancier d'une telle mise en demeure. Selon l'article 1344 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. En l'espèce, le contrat de location prévoit à l'article 2 que 'En cas de défaillance de votre part (non paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielles du contrat)la location sera résiliée par l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, nous seront en droit d'exiger la restitution du bien (...)' Une telle rédaction ne contient pas de stipulation expresse dispensant le prêteur de délivrer une mise en demeure avant de se prévaloir de la résiliation du contrat. Il résulte des pièces produites que la société Diac a adressé à Mme [M], co-locataire, une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2019, revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé', à laquelle était jointe la copie d'une lettre de mise en demeure adressée à M. [N] du 19 septembre 2019, par laquelle la société Diac demandait à M. [N] de procéder au règlement de la somme de 650,92 euros sous huit jours à compter de la présentation du courrier et rappelait que passé ce délai et sans règlement, la location serait résiliée, le véhicule devrait être restitué, et les sommes facturées, les intérêts de retard et l'indemnité de résiliation prévue au conditions générales et les frais et honoraires de justice devraient être réglés. Aux termes du courriers RAR adressé à Mme [M], portant le numéro du contrat, la société Diac indiquait à Mme [M] : 'En votre qualité de co-titulaire sur le contrat de M. [N], vous trouverez ci-joint la copie du courrier que nous lui adressons. Nous vous rappelons que vous êtes soumis aux mêmes obligations contractuelles. Nous vous demandons de veillez à la régularisation de la situation'. La cour constate que si ce courrier rappelle à Mme [M] qu'elles est soumise aux mêmes obligations contractuelles que M. [N] et l'invite 'à veiller à la régularisation de la situation', elle ne constitue pas une interpellation suffisante au sens de l'article 1344 du code civil en ce qu'elle ne la met pas personnellement et expressément en demeure de payer l'arriéré de loyer sous peine de résiliation du contrat, le fait d'avoir joint la copie de la mise en demeure adressée à M. [N] n'étant pas suffisant pour permettre à Mme [M] d'appréhender clairement les délais qui lui sont accordés personnellement pour régler les impayés et les conséquences de son défaut de paiement. Ce courrier ne constitue donc pas une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat de location, laquelle est en conséquence irrégulière à l'égard de Mme [M]. Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive Mme [M] ne justifie pas en l'espèce de conséquences préjudiciables résultant de l'absence d'envoi de mise en demeure, notamment elle ne démontre pas qu'elle aurait réglé les loyers impayés pour éviter la résiliation du contrat de location, alors qu'elle n'a pas été chercher le courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été adressé le 19 septembre 2019, revenu avec la mention 'pli avisé, non réclamé'. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommage et intérêts de ce chef. Sur l'obligation de mise en garde A titre liminaire, l'appelante invoque les dispositions des articles L.313-16, R.313-14 et R.313-15 du code de la consommation applicables en matière de crédit immobilier, qui ne sont donc pas applicables au contrat de location avec option d'achat soumis au dispositions en matière de crédits à la consommation (article L.312-1 et suivant du code de la consommation). Indépendamment de son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur en application de l'article L.312-16 du code de la consommation, il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la date du prêt, que l'établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat de prêt ; ce devoir consiste à consentir un prêt adapté aux capacités financières de l'emprunteur et, le cas échéant, à l'alerter sur les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; il implique l'obligation pour la banque de se renseigner sur les capacités financières de l'emprunteur pour l'alerter, si nécessaire, sur un risque d'endettement. Il incombe à l'emprunteur qui invoque un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n'étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient un risque d'endettement contre lequel il devait être mis en garde. En l'espèce, il n'est pas discuté par les parties que Mme [M] n'étaient pas un locataire averti. Il ressort de la fiche de dialogue signée par les locataires qu'ils ont déclaré des revenus mensuels de 3000 euros (2 000 pour M. [N] et 1 000 pour Mme [M]). Ces déclarations sont corroborées par les documents demandés par la banque (notamment les fiches de paie sur plusieurs mois). Ils n'ont déclaré aucune charge, si ce n'est un loyer de 340 euros, ni crédit en cours. M. [N] et Mme [M] ont certifié et sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et qu'ils ne comportaient aucune omission. Il est rappelé que sauf anomalie flagrante, la banque est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies par l'emprunteur lequel est tenu à un devoir de loyauté à son égard, et n'a pas à se livrer à un contrôle de la véracité des informations transmises. Les articles D.312-7 et D.312-8 (pris pour l'application de l' article L.312-17 relatif aux opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou à distance) prévoient la remise de 'tout' justificatifs de domicile, de revenus, et d'identité pour les crédit supérieurs à 3 000 euros. Il ne peut donc être fait grief à la banque de ne s'être par fait remettre les avis d'imposition, la remise de plusieurs bulletins de salaires étant suffisante. En outre, Mme [M] ne démontre pas que la situation du couple était précaire, car lors de la conclusion du contrat, M. [N] bénéficiait de revenus réguliers depuis plusieurs mois en qualité d'intérimaire et elle-même se trouvait en CDI depuis 1 mois et demi avec un salaire mensuel de base de 1 155,96 euros. Au regard des revenus et charges, le taux d'endettement du couple était de 21,36 %, soit en deçà du taux d'endettement communément admis de 33 %. Enfin, Mme [M] précise dans ses conclusions (page 13) que M. [N] cumulait dès février 2019 des impayés au titre d'autres emprunts. Or, ces crédits n'ont pas été déclarés sur la fiche de dialogue lors de la conclusion du contrat. Il ne peut donc être reproché à la banque, à laquelle des éléments de passif ont été cachés, d'avoir manqué à son obligation de mise en garde, ni tiré argument de ce que des incidents de paiement sont survenus rapidement. Il résulte de ces éléments que l'appelante ne démontre pas que le contrat de location était inadapté à la situation du couple et créait un risque d'endettement sur lequel la banque devait les mettre en garde. Dès lors, la société Diac n'était pas tenue à un devoir spécifique de mise en garde et il convient en conséquence, confirmant le jugement déféré, de débouter Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts, au demeurant non explicitée quant au préjudice qu'il y aurait lieu d'indemniser. Sur la déchéance du droit aux intérêts Le premier juge a déchu totalement la société Diac de son droit aux intérêts contractuels, relevant que les documents produits pour justifier la consultation du FICP n'étaient pas probants, et en conséquence, a condamné M. [N] et Mme [M] à lui payer la somme de 7 000,82 euros correspondant au montant du contrat de location, déduction faite des versements effectués par les locataires et du prix de vente du véhicule, soit 20 765,76 euros - 2 457,94 euros - 11 300 euros = 7 007,82 euros. L'étendue de la déchéance n'étant pas contestée par la société Diac, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déchu totalement la société Diac de son droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat. La non-majoration de l'intérêts légal n'étant pas davantage contesté par la banque, le jugement sera également confirmé sur ce point. Sur la demande de réduction de l'indemnité de résiliation Au regard de l'absence de résiliation à l'égard de Mme [M], il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande afférente à la réduction de l'indemnité de résiliation, qui devient sans objet. Sur le montant de la créance de la société Diac D'une part, la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat n'étant pas acquise à l'égard de Mme [M], la société Diac ne peut se prévaloir de l'exigibilité anticipée du contrat de location à son égard, et partant, ne peut pas réclamer l'indemnité de résiliation, mais reste néanmoins bien fondée à solliciter les loyers devenus exigibles et figurant au décompte de sa demande. Au 19 septembre 2019, 2 loyers des 10 juillet 2019 et 9 septembre 2019 étaient dus par Mme [M], soit 602,04 euros. D'autre part, compte tenu de la déchéance totale du prêteur du droit aux intérêts, il y a lieu de déduire du montant des loyers dues par le locataire, la part en intérêts échus impayés, ainsi que les intérêts déjà réglés au titre des loyers qui ont été honorées. En matière de contrat de location avec option d'achat, les intérêts représentent la différence entre le prix au comptant TTC du bien financé (20 765,76 euros) et le coût du financement (24 344,50 euros), soit 3 578,74 euros. Compte tenu de nombre de loyers, soit 61, la part en intérêts par loyer peut être évaluée à 58,67 euros. A regard des décomptes produits par la société Diac (pièces 1 à 1/7), 8 loyers ont été payés, la part en intérêts pouvant être évaluée à hauteur de 469,36 euros (soit 8 X 58,67 euros). En conséquence, la créance de la société Diac s'établit comme suit : - loyers dûs déduction faite de la part d'intérêts : 484,70 euros (602,04 - 117,34), - à déduire : intérêts déjà réglés sur les loyers honorés : - 469,36 euros, Total dû : 15,34 euros. Réformant le jugement déféré, Mme [M] sera condamnée à payer à la société Diac la somme de 15,34 euros, augmentées des intérêts légaux non majorés à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 11 juin 2020. Sur la demande de radiation du FICP L'article L751-1 du code de la consommation dispose : 'Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.' En vertu l'article 4-3° de l'arrêté du 26 octobre 2010, constitue un incident de paiement caractérisé déclarable au FICP 'pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet. Les établissements du crédit ou établissements mentionnés à l'article 1er ne peuvent pas inscrire les retards de paiement inférieur à 150 euros pour lesquels la déchéance du terme n'a pas été prononcé'. Au regard de cette disposition, il y a lieu d'ordonner la radiation de Mme [M] du FICP et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après la signification de l'arrêt. Mme [M] n'allègue ni ne justifie de conséquences préjudiciables résultant de son fichage au FICP. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommage et intérêts pour 'fichage abusif'. Sur la demande de délais de paiement Compte tenu de la modestie de la condamnation, et au regard de ce que Mme [Y] [M] a bénéficié de facto de substantiels délais de grâce à raison de la longueur de la procédure (l'ordonnance d'injonction de payer au début de la procédure ayant été rendue le 15 mai 2020 soit sensiblement plus de trois ans avant la date du prononcé du présent arrêt), la demande de délais sera rejetée. Sur les demandes accessoires Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Les parties succombant partiellement, chacune conservera à sa charge les dépens d'appel et de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [I] [N] et Mme [Y] [M] à lui payer la somme de 7 007,82 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 septembre 2019 ; Statuant à nouveau ; Dit que la déchéance du terme du contrat de location n'est pas acquise à l'égard de Mme [Y] [M] ; Condamne Mme [Y] [M] à payer à la société Diac la somme de 15,34 euros augmentée des intérêts légaux non majorés à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 11 juin 2020 ; Y ajoutant ; Ordonne la radiation de Mme [Y] [M] du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après la signification de l'arrêt. Rejette la demande de dommages et intérêts pour 'fichage abusif' formée par Mme [Y] [M] ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles d'appel non compris dans les dépens. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article L.312-16 du code de la consommation en sarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil dans sa version issue darticle 805 du code de procédure civilearticle L.312-36 du code de la consommation.article L.313-3 du code monétaire et financier
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651fa52fc601f0831899163d
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