Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa52fc601f0831899163f
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 5 055 942 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 05/10/2023 N° de MINUTE : 23/825 N° RG 21/02569 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTIE Jugement (N° 20/000978) rendu le 12 Avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Douai APPELANTE SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [H] [L] [W] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Madame [G] [T] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Défaillants, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 août 2021 par actes remis à étude DÉBATS à l'audience publique du 14 juin 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Galle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Galle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er juin 2023 EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 19 janvier 2018, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [H] [L] [W] et Mme [G] [T] épouse [W], engagés solidairement, un regroupement de crédits d'un montant de 50'100 euros, remboursable en 120 mensualités de 573,79 euros, incluant l'assurance, au taux d'intérêts annuel fixe de 5,69 %. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [W] de payer la somme de 1 813,17 euros au titre des échéances impayées, puis par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 6 février 2020 valant déchéance du terme a mis en demeure M. [W] et Mme [T] de lui payer la somme de 50 559,42 euros au titre du solde du contrat de crédit. Par acte d'huissier en date du 17 décembre 2020, la banque a fait assigner en paiement M. [W] et Mme [T]. Par jugement réputé contradictoire, le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Douai a : - débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [W] et Mme [T] au titre du regroupement de crédits souscrit le 19 janvier 2018, faute de déchéance du terme régulière, - débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance, - constaté l'exécution provisoire de la décision. La société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement suivant déclaration reçue par le greffe de la cour le 7 mai 2021. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2021, la banque demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai le 12 avril 2021, vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103, 1104, 1217 et 1224 du code civil, à titre principal, - débouter M. [W] et Mme [T] de l'intégralité de leurs prétentions, - constater dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance justifie avoir envoyé à M. [W] au domicile de M. [W] et Mme [T] une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2020 dûment réceptionnée le 31 janvier 2020, puis une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 février 2020, - constater dire et juger que la solidarité est expressément prévue dans le contrat de prêt personnel souscrit le 19 janvier 2018 par M. [W] et Mme [T], - en conséquence, dire et juger que la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme envoyée à M. [W] le 11 janvier 2020 au domicile des époux [W] par lettre recommandée avec accusé de réception (dûment réceptionnée le 31 janvier 2020 suivant) produit nécessairement effet à l'égard de Mme [T] en sa qualité de coemprunteur solidaire, - à défaut, dire et juger que la délivrance de l'assignation en paiement à M. [W] et Mme [T] par exploit huissier vaut mise en demeure de payer, la déchéance du terme étant alors acquise à la date de délivrance de l'exploit, - condamner par conséquent solidairement M. [W] et Mme [T] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme en principal de 50'559,42 euros se décomposant de la façon suivante : - capital non échu : 42'563,99 euros, - mensualités échues impayées : 2 295,16 euros, - capital restant dû reporté : 2295,16 euros, - indemnité de 8 % : 3 405,11 euros, - intérêts de retard au taux de 5,69 % l'an courus et à courir à compter du 11 janvier 2020 jusqu'au jour du complet règlement : mémoire, à titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel consenti par la société BNP Paribas Personal Finance à M. [W] et Mme [T] aux torts exclusif des emprunteurs pour manquement grave à leur obligation de remboursement du crédit à la date du 6 février 2020, - condamner par conséquent solidairement M. [W] et Mme [T] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme en principal de 50'559,42 euros se décomposant de la façon suivante : - capital non échu : 42'563,99 euros, - mensualités échues impayées : 2 295,16 euros, - capital restant dû reporté : 2295,16 euros, - indemnité de 8 % : 3 405,11 euros, - intérêts de retard au taux de 5,69 % l'an courus et à courir à compter du 11 janvier 2020 jusqu'au jour du complet règlement : mémoire, en tout état de cause, - condamner solidairement M. [W] et Mme [T] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [W] et Mme [T] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société BNP Paribas Personal Finance a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [W] et Mme [T] par acte d'huissier délivré le 10 août 2021 à étude. Les intimés n'ont pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la banque pour l'exposé de ses moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 1er juin 2023, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 14 juin 2023. MOTIFS Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et les textes du code civil sont ceux issus de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit. Sur la demande en paiement Pour débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement, le premier juge a estimé que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée au motif que lorsqu'il y a deux débiteurs, la mise en demeure préalable doit faire l'objet d'un envoi à chacun d'eux, la solidarité ne se présumant pas et que la banque ne justifiait pas avoir adressé au deux codébiteurs une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat de crédit, une seule mise en demeure ayant été adressée à M. [W], alors qu'aucune clause du contrat ne la dispensait d'adresser une telle mise en demeure. Au visa de l'article 1207 devenu 1314 du code civil, M. [W] fait essentiellement valoir que la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme envoyée à M. [W] au domicile des époux [W] le 11 janvier 2020, réceptionnée le 31 janvier suivant, a nécessairement produit effet à l'égard de Mme [T], en sa qualité de coemprunteur solidaire, et qu'elle a adressé aux deux époux une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2020, en sorte que la déchéance du terme est parfaitement régulière. Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il est rappelé que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, sauf stipulation contractuelle dispensant expressément le créancier d'une telle mise en demeure. En l'espèce, l'offre de crédit prévoit à l'article intitulé'Conditions et modalités de résiliation', que 'le prêteur pourra résilier le présent contrat après l'envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat (...)'. Une telle rédaction ne contient pas de stipulation expresse dispensant le prêteur de délivrer une mise en demeure avant de se prévaloir de la déchéance du terme. Il résulte des éléments du dossier qu'une seule lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 6 février 2020 a été adressée à M. [W] le 11 janvier 2020, réceptionnée le 31 janvier 2020, et non à Mme [T], indiquant qu'à défaut de paiement de la somme de 1 813,17 euros dans un délai de 10 jours, la déchéance du terme serait prononcée et qu'il devrait régler l'intégralité du capital restant dû et les indemnités et autres pénalités prévues au contrat. Selon l'article 1314 du code civil, la demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs fait courir les intérêts à l'égard de tous, en sorte que la mise en demeure adressée à un codébiteur solidaire produit effet à l'égard de tous. Or, il résulte des dispositions contractuelles que M. [W] et Mme [T] se sont engagés solidairement à l'égard de la banque, en sorte que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée à M. [W] seulement au domicile des époux [W], le 11 janvier 2020, réceptionnée le 31 janvier suivant, a nécessairement produit effet à l'égard de Mme [T], coemprunteur solidaire. Il résulte par ailleurs des pièces versées au débats que la banque a adressé le 6 février 2020, par deux lettres recommandées avec accusé de réception adressées à M. [W] et Mme [T], revenues avec la mention 'pli avisé et non réclamé', une mise en demeure valant déchéance du terme et les sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues. Dès lors, la déchéance du terme du contrat de crédit a été valablement prononcée par la banque à l'égard des coemprunteurs solidaires, et cette dernière est par conséquent en droit de se prévaloir de l'exigibilité du prêt. En application de l'articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil. Au regard des pièces versées aux débats, notamment du décompte arrêté au 4 décembre 2020, la créance de la société BNP Paribas Personal Finance s'établit comme suit : - capital non échus : 42 563,99 euros, - mensualités échus : 4 590,32 euros , - indemnité légale de 8 % : 3 405,11 euros, Total : 50 559,42 euros, somme à laquelle il convient de condamner solidairement M. [W] et Mme [T], avec intérêts au taux contractuel de 5,69 % sur la somme de 47 154,31 euros, et au taux légal sur l'indemnité de résiliation de 3 405,11 euros à compter du 6 février 2020, date de déchéance du terme. Sur les demandes accessoires Les époux M. [W] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel, au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par défaut ; Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne solidairement M. [W] et Mme [T] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 50 559,42 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,69 % sur la somme de 47 154,31 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 6 février 2020 ; Condamne in solidum M. [W] et Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel, au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Déboute la société BNP Paribas personal finance de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le greffier, Le président, Galle PRZEDLACKI Yves BENHAMOU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa52fc601f0831899163f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel