Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa52fc601f08318991641
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 502 529 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 05/10/2023 N° de MINUTE : 23/854 N° RG 21/02605 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTKU Jugement (N° 19/07748) rendu le 20 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille APPELANT Monsieur [O] [L] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Carlos Da Costa, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [H] [Y] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] (Allemagne) - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 14 juin 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er juin 2023 **** EXPOSE DU LITIGE Le 10 août 2015, M. [H] [Y], M. [O] [L] et Mme [E] [Y] ont constitué la SAS DPF, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 9] Métropole. M. [L] en est le dirigeant. Le 31 décembre 2016, M. [Y] a cédé la totalité de ses parts à Mme [E] [Y], sa fille. Suivant contrat de prêt formalisé par une reconnaissance de dette datée du 21 décembre 2017, M. [Y] a prêté à M. [L] la somme de 15 000 euros, le remboursement de cette somme devant se faire au moyen de plusieurs chèques au cours de l'année 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 janvier 2019, le conseil de M. [Y] a mis M. [L] en demeure d'avoir à rembourser cette somme. Par lettre officielle datée du 29 janvier 2019, le conseil de M. [L] a répondu que la somme avait été remboursée par la remise de plusieurs chèques dans le courant de l'année 2018 et que M. [L] avait adressé à M. [Y] une lettre recommandée avec accusé de réception en ce sens, datée du 7 décembre 2018, que ce dernier n'avait pas retirée. Estimant que les paiements effectués par M. [L] constituaient en réalité des remboursements de frais exposés par lui au profit de la société DPF et non de la somme prêtée, M. [Y] a assigné M. [L] en paiement par exploit d'huissier délivré le 17 octobre 2019. Par jugement contradictoire en date du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lille a : - condamné M. [L] à payer à M. [Y] la somme de 15'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2019 au titre du remboursement du prêt consenti, - débouté M. [Y] de sa demande en réparation du préjudice lié à la résistance abusive au paiement, - débouté M. [L] de sa demande en réparation du dommage causé par un abus du droit d'agir en justice, - condamné M. [L] aux entiers dépens, - condamné M. [L] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires des parties. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 4 mai 2021, M. [L] a relevé appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande en réparation du préjudice lié à la résistance abusive au paiement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, il demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - prononcer l'extinction de la dette au titre du contrat de prêt formalisé par la reconnaissance de dette écrite en date du 21 décembre 2017 en raison du paiement réalisé par M. [L] conformément aux dispositions de l'article 1342 du code civil, - débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [Y] au paiement à M. [L] d'une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] au paiement d'une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile. Au visa des articles 1342, 1342-8, 1342-10, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, M. [L] expose qu'il rapporte la preuve de ce qu'il s'est libéré de sa dette en remboursant l'intégralité du prêt qui lui a été consenti par l'envoi à M. [Y] de onze chèques pour un montant de 15 025,29 euros qui ont été encaissés, la preuve du paiement pouvant être rapportée par tous moyens ; qu'il appartient à M. [Y], dès lors qu'il prétend que lesdits règlements rembourseraient une autre dette de rapporter la preuve de l'existence de celle-ci, cette preuve n'étant pas rapportée en l'espèce, ajoutant que la question de la preuve de l'imputation des règlements ne peut se poser qu'en présence de pluralité de dettes. Il ajoute que M. [Y] n'est plus associé de la société DPF depuis le 21 décembre 2016, qu'il n'était pas salarié de cette société en 2018 et ne l'a jamais été et ne démontre pas l'existence de frais qu'il aurait exposés pour son compte. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, M. [Y] demande à la cour de : - vu les articles 1953, 1892, 1902, 1904, 1231-1 du code civil, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 20 avril 2021 en ce qu'il a : - condamné M. [L] à payer à M. [Y] la somme de 15'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2019 au titre du remboursement du prêt consenti, - débouté M. [L] de sa demande en réparation du dommage causé par un abus du droit d'agir en justice, - condamné M. [L] aux entiers dépens, - condamné M. [L] à payer à M. [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - condamner M. [L] à payer à M. [Y] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - condamner M. [L] à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé fait valoir que l'existence du prêt de 15 000 euros n'est pas contestée par M. [L], que les chèques remis par ce de dernier au cours de l'année 2018 ne correspondent pas au remboursement dudit prêt, mais au remboursement de frais exposés par lui au profit de la société DPF, que ni les dates ni les montants apposés sur les chèques, précisés au centime d'euro près, ne correspondent à un échéancier logique du remboursement du prêt et qu'il n'existe aucun indice probant rattachant la remise des chèques au remboursement du prêt ; il ajoute que les relevés de compte de la société DPF qu'il produit démontrent que les chèques correspondent aux remboursements de frais liés à cette société, et que M. [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il s'est libéré de sa dette liée au prêt. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 1er juin 2023, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 14 juin 2023. MOTIFS Les texte du code civil mentionné dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la date de souscription du prêt. Sur la demande en remboursement du prêt En vertu de l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les chose prêtées en même quantité et qualité et au terme convenu. Par ailleurs le paiement est un fait juridique de telle manière qu'en vertu de l'article 1342-8 du code civil, il se prouve par tout moyen. En l'espèce, il est acquis aux débats que suivant contrat de prêt formalisé par reconnaissance de dette datée du 21 décembre 2017, M. [Y] a prêté à M. [L] la somme de 15 000 euros pour permettre à ce dernier de se porter acquéreur d'un bien immobilier. La reconnaissance de dette stipulait que 'le remboursement de la dette se fera de la manière suivante, plusieurs chèques seront effectués durant l'année 2018 afin de venir éteindre cette dette'. Il est également acquis aux débats qu'au cours de l'année 2018, M. [L] a remis a M. [Y] onze chèques tirés sur son compte personnel ouvert dans les livres du Crédit Mutuel d'un montant total de 15 025,29 euros, qui ont été encaissés. M. [L] expose que ces règlements constituent la preuve qu'il s'est libéré de sa dette de remboursement de l'emprunt, cependant que M. [Y] soutient que les sommes payées par M. [L] ne rembourseraient pas cette dette, mais des frais exposés par lui au profit de la société DPF dans laquelle il détenait des parts, ce qui est contesté par l'appelant. M. [Y] se prévaut donc d'une deuxième créance dont il disposerait contre M. [L], sur laquelle devrait, selon lui, s'imputer les règlements de ce dernier. La cour observe à titre liminaire que l'arrêt de la cour de cassation du 6 juin 1990 (Civ.1ère, 6 juin 1990 n° 88-13.341 auquel le premier juge fait référence) selon lequel 'n'inverse pas la charge de la preuve l'arrêt qui retient que le débiteur n'établit pas que le paiement par lui effectué par lui étaient imputable sur la dette de remboursement du prêt'a été rendu dans une espèce où il existait deux dettes non discutées par les parties ; que le principe selon lequel il appartient au débiteur de prouver que le paiement fait pas lui était imputable sur la dette de remboursement, suppose nécessairement l'existence de plusieurs dettes, étant observé que la question de l'imputation des règlements ne que se pose qu'en présence d'une pluralité de dettes conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil. Si M. [L], qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation en application de l'article 1353 alinéa 2, dès lors que M. [Y] se prévaut de l'existence d'une deuxième créance au titre de remboursement de frais dont il disposerait contre M. [L] et sur laquelle devrait selon lui s'imputer les règlements de ce dernier, il lui appartient de rapporter la preuve de cette obligation, en application des dispositions des articles 1353 alinéa 1 du code civil et 9 du code de procédure civile. C'est donc à tort que le premier juge a estimé que la charge de la preuve étant supportée par M. [L] seulement, il n'appartient pas au demandeur de démontrer l'existence d'autres obligations, notamment liées à des notes de frais alors que M. [L] est totalement défaillant dans l'administration de la preuve. Or, la cour constate que M. [Y] ne produit aucun élément susceptible de justifier l'existence de ces frais, telle des notes de frais ou factures, dont il lui était aisé de conserver copie, et qu'il ne livre aucune explication sur la nature des frais allégués, ni les dates auxquelles ils les auraient engagés ; qu'il n'a jamais été salarié de la société et n'a pas sollicité paiement desdits frais de quelque manière que ce soit pendant l'année 2017, alors qu'il n'était plus associé de la société DPF depuis le 31 décembre 2016 à la suite de la cession de parts. Il est également constaté que M. [Y] allègue de frais exposés pour le compte de la société DPF, en sorte qu'à supposer même que l'existence de frais soit établie, il s'agirait en réalité d'une créance détenue par M. [Y] à l'encontre de cette société et non à l'encontre de M. [L] ; Or, l'ensemble des chèques établis par ce dernier ont été tirés sur son compte personnel ouvert dans les livres du Crédit Mutuel et non sur le compte de la société, ce qui laisse supposer que les paiement ont bien vocation à rembourser une dette personnelle et non une dette de la société. Le fait que trois chèques sur onze établis par M. [L] (n° 0598404 du 9 mai 2018 d'un montant de 2 335 euros, n° 0598422 et n°05988423 du 31 juillet 2018 d'un montant respectif de 2 479,38 euros et de 123,54 euros) correspondent au centimes près à trois chèques de la société établis concomitamment et encaissés par M. [L], n'est pas suffisamment probant quant à l'existence de frais exposés par M. [Y] pour le compte de la société, en l'absence d'autres éléments objectifs et indiscutables. De même, le fait que la date ou le montant des chèques ne correspondent à aucun échéancier logique n'est pas davantage probant dans la mesure où la reconnaissance de dette ne prévoyait pas de modalités précises de remboursement (nombre, montant, périodicité des échéances), mais seulement que la somme de 15 000 euros devait être réglée au cours de l'année 2018. Il résulte de ce qui précède que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de l'obligation de M. [L] de lui rembourser des frais exposés pour le compte de la société DP, preuve qui lui incombe en vertu de l'article 1353 alinéa 1 du code civil. Dès lors, en l'absence d'une autre créance entre M. [Y] et M. [L] et au regard de l'ensemble des chèques produits dont il n'est pas contesté par M. [Y] qu'ils ont été encaissés, ce qui vaut paiement, l'appelant rapporte la preuve qu'il s'est libéré de sa dette de remboursement du prêt, conformément à l'article 1353 alinéa 2 du code civil. Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris et de rejeter la demande en paiement de M. [Y]. Sur les demandes de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir et résistance abusive En application de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice du droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, une malveillance manifeste ou une légèreté blâmable. En l'espèce, l'appelant ne démontre pas en quoi M. [Y] aurait fait dégénérer son droit d'agir en justice en abus, en sorte que par substitution de motifs, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. M. [Y] qui succombe en son action en paiement à l'encontre de M. [L] est également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le jugement étant confirmé sur ce point par substitution de motifs. Sur les demandes accessoires Le jugement est réformé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne parait pas inéquitable de condamner M. [Y] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Réforme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - débouté M. [H] [Y] de sa demande en réparation du préjudice lié à la résistance abusive au paiement ; - débouté M. [O] [L] de sa demande en réparation du dommage causé par un abus du doit d'agir en justice ; Statuant à nouveau ; Déboute M. [H] [Y] de sa demande en remboursement de la somme de 15 000 euros au titre du prêt consenti à M. [O] [L] le 21 décembre 2017 ; Y ajoutant ; Condamne M. [H] [Y] à payer à M. [O] [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] [Y] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
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