Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa52fc601f08318991643
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 2 376 966 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 05/10/2023 N° de MINUTE :23/826 N° RG 21/02721 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTV3 Jugement (N° 20/003289) rendu le 29 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille APPELANTE SAS Prioris agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [B], [S], [X] [Z] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4] - de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 juin 2021 à personne Madame [P], [O] [V] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 juin 2021 à domicile DÉBATS à l'audience publique du 14 juin 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er juin 2023 EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable de crédit acceptée le 21 novembre 2018, la SAS Prioris a consenti à M. [B] [Z] et Mme [P] [V] une location avec option d'achat portant sur un véhicule d'occasion Nissan Qashqai, 1.5 DC1110 Connecta immatriculé [Immatriculation 7], d'un montant de 22'872 euros, sur une durée de 49 mois. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 août 2019, la SAS Prioris a mis M. [Z] et Mme [V] en demeure d'avoir à régulariser dans un délai de huit jours les loyers impayés, soit la somme de 1 293,29 euros, puis par courrier recommandé avec accusé de réception en date des 10 et 31 octobre 2019, elle les a informés de la résiliation du contrat et mis en demeure d'avoir à lui rembourser l'intégralité des sommes restant dues, soit 26'405,16 euros. Le véhicule saisi le 8 juillet 2020 a été vendu aux enchères publiques le 10 août 2020 pour un montant de 11'662 euros TTC. Par acte d'huissier délivré le 19 novembre 2020, la SAS Prioris a fait assigner M. [Z] et Mme [V] en paiement. Par jugement réputé contradictoire en date du 29 mars 2021, le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré recevable la demande en paiement formée par la SAS Prioris, - condamné solidairement M. [Z] et Mme [V] à payer à la SAS Prioris la somme de 8 778,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020, - débouté la SAS Prioris de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [Z] et Mme [V] au paiement des dépens, en ce compris le coût de la signification de l'ordonnance sur requête aux fins d'appréhension du véhicule, du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement et de sa dénonciation au débiteur. Par déclaration reçue par le greffe la cour le 11 mai 2021, la SAS Prioris a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2021, elle demande à la cour de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, vu les articles L.312-1et suivants du code de la consommation, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 29 mars 2021 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné solidairement M. [Z] et Mme [V] à lui payer la seule somme de 8 778,51 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020, - en conséquence, - condamner solidairement M. [Z] et Mme [V] à payer à la SAS Prioris la somme de 14'543,16 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019, - réformer la décision rendue en ce qu'elle a débouté la SAS Prioris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et les condamner solidairement au paiement de la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant en cause d'appel, - condamner solidairement M. [Z] et Mme [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [Z] et Mme [V] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris la somme de 629,34 euros représentant les frais exposés dans le cadre de la procédure de saisie attribution et dont recouvrement au profit de Me Catherine Trognon-Lernon, conformément aux dispositions de l'article 699 de procédure civile. La SAS Prioris fait valoir au soutien de son appel qu'elle a été à tort déchu de son droit aux intérêts contractuels au motif qu'elle a régulièrement consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et vérifié la solvabilité des locataires. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la SAS Prioris pour le surplus de ses moyens. Bien que régulièrement assignés devant la cour par acte d'huissier délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses le 19 novembre 2021, M. [Z] et Mme [V] n'ont pas constitué avocat. La clôture de l'affaire a été rendue le 1er juin 2023, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 14 juin 2023. MOTIFS Sur la demande en paiement Pour déchoir la banque de son droit aux intérêts contractuels, le premier juge a estimé qu'elle communiquait une feuille volante éditée par elle-même n'émanant pas de la banque de France faisant état d'une consultation du FICP insuffisante à justifier de ce qu'elle avait rempli son obligation, et que la fiche de dialogue n'était accompagnée d'aucun élément relatif aux charges. Aux termes de L. 341-2 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au contrat litigieux, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6 du même code. Si cet article n'impose, dans sa rédaction applicable au litige, aucun formalisme quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) par les organismes prêteurs, l'article 12 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que la communication des informations aux établissements et organismes s'effectue soit par une procédure de consultation sécurisée sur internet, soit par remise ou télétransmission d'un fichier informatique sur internet, et l'article 13 prévoit qu'en application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. L'article 13 II de l'arrêté susvisé dispose que les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne se sont effectuées qu'aux fins mentionnées à l'article 2 et à elles seules. La Banque de France ne délivre pas de récepissé de la consultation, et que s'agissant de la preuve d'un fait juridique que doit rapporter la banque, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable. De plus, l'arrêté susvisé relatif au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers fait expressément référence, dans son article 13 relatif aux "modalités de justification et de conservation des données" aux "procédures internes" mises en place par les établissements de crédit. En l'espèce, les documents produits par la SAS Prioris qui correspondent à la copie écran sur support papier du site de consultation du fichier auprès de la Banque de France ne pouvait donc être considéré comme non-probant par le premier juge au seul motif qu'il émanait des services de la banque et non de ceux de la banque de France. En outre, ces documents datés des 21 et 30 nocembre 2018, comportent la clef BDF de M. [Z] et de Mme [V], permettant de constater que la recherche les concerne effectivement, le résultat obtenu soit la mention'dossier non trouvé' attestant de ce qu'ils ne sont pas fichés, ainsi que le numéro du contrat de location avec option d'achat, soit 0T002631575 correspondant au motif de la consultation. Ils constituent un support durable conformes aux dispositions précitées, comportent le motif et le résultat de la consultation, et suffisent en conséquence à faire la preuve de la consultation du FICP par la banque. Par ailleurs, avant la conclusion du contrat, la SAS Prioris s'est fait remettre la fiche de renseignements prévue par l'article L.312-17 de code de la consommation, aux termes de laquelle les locataires ont déclaré leurs revenus et charges, soit s'agissant des charges un loyer mensuel de 709 euros. Ils ont certifié sur l'honneur que leur endettement était exact et ne comportait aucune omission et ont joint la copie de leurs pièces d'identité et leurs justificatifs de ressources. Au vu de cette déclaration et en l'absence d'anomalie flagrante, la banque n'avait pas à vérifier l'exactitude des charges déclarées et il n'était donc pas nécessaire qu'elle se fasse remettre un justificatif de loyer. La banque rapporte ainsi la preuve d'avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur conformément aux dispositions des article L.312- 16 et L.312-17 du code de la consommation, lors de l'octroi du contrat. Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a déchu la SAS Prioris de son droit aux intérêts. Sur la créance de la banque En vertu de l'article L.312-40 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 'En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.' Selon l'article D. 312-18 du même code 'En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.' La société Prioris produit notamment le contrat de location avec option d'achat,un historique du compte, le détail de la créance arrêté au 14 octobre 2020, le justificatif de la vente aux enchères du véhicule, les lettres de mise en demeure et de résiliation. Aux termes du décompte du 14 octobre 2020, la créance de la société Prioris s'établit comme suit : - loyers impayés : 2 635,49 euros, - indemnité de résiliation : 23 769,66 euros, - A déduire prix de vente du véhicule : -11 662 euros, - intérêts de retard calculés du 08/10/2019 eu 14/10/2020 : 222,30 euros, Total : 14 965,45 euros. Les frais engagés mentionnés au décompte pour un montant de 629,34 euros correspondant au coût de la procédure d'appréhension du véhicule seront mis à la charge des débiteurs aux titre des dépens. Réformant le jugement, M. [Z] et Mme [V] seront donc condamnés solidairement à payer à la société Prioris la somme de 14 965,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020. Sur les demandes accessoires Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, en ce compris les frais exposés dans le cadre de la procédure d'appréhension du véhicule, et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] et Mme [V] qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Catherine Trognon- Lernon, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt par arrêt réputé contradictoire ; Réforme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne solidairement M. [B] [Z] et Mme [P] [V] à payer à la SAS Prioris la somme de la somme de 14 965,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. Condamne in solidum M. [B] [Z] et Mme [P] [V] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Catherine Trognon-Lernon, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du code de procédure civilearticle L.312-40 du code de la consommation dans sa vearticle L. 312-16 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle L. 333-5 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civile dont distarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa52fc601f08318991643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel