Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa530c601f08318991647
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 3 006 753 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 05/10/2023 N° de MINUTE :23/821 N° RG 21/02943 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUVZ Jugement (N° 20/00983) rendu le 10 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Valenciennes APPELANT Monsieur [E] [O] né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 5] - de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes avocat constitué INTIMÉE SA Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank Aktiengesellschaft [Adresse 1] [Localité 6] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26 juillet 2021 (article 659 CPC) DÉBATS à l'audience publique du 14 juin 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er juin 2023 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique dressé par Me [N] [J], Notaire à [Localité 6], en date du 20 janvier 1999, M. [E] [O] et Mme [K] [C] épouse [O] ont souscrit un prêt d'un montant de 194'000 Deutsche Marks, remboursable en 138 mensualités au taux de 3,53 %, auprès d'une banque allemande, la SA Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank Aktiengesellschaft. Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février 2016, Maître Lutz, avocat de la société Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank Aktiengesellschaft, a notifié la déchéance du terme du contrat de prêt en application de l'article 12 des conditions générales dudit prêt. La banque a fait délivrer aux emprunteurs un commandement valant saisie immobilière le 14 novembre 2017, puis par décision du 4 octobre 2018, le juge de l'exécution délégué en matière de saisie immobilière a ordonné la radiation de l'affaire, le créancier poursuivant l'ayant sollicité après avoir constaté que l'immeuble objet de la saisie avait été vendu par la SCP Cliquet, notaire. Le 13 mai 2019, la SA Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank Aktiengesellschaft a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SCP Cliquet Tassou Delahaye Bruneau, notaire, pour le recouvrement d'une somme total de 30 067,53 euros due par les emprunteurs en vertu de l'acte notarié du 20 janvier 1999, mesure qui a été contestée ces derniers devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes. Par arrêt en date du 3 septembre 2020, la 8 ème chambre section 3 de la cour d'appel de Douai a notamment rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Mme [C] et M. [O] et a cantonnée la saisie-attribution pratiquée le 13 mai 2019 entre les mains de la SCP Cliquet Tassou Delhaye Bruneau, notaire, et dénoncée le 15 mai suivant, à la somme de 25 105,03 euros. Par acte d'huissier du 31 décembre 2019, M. [O] et Mme [C] ont fait assigner la SA Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank Aktiengesellschaft aux fins de voir dire et juger, sur le fondement des articles 1134,'1184 anciens du code civil et 411 du code de procédure civile, que la déchéance du terme du contrat de prêt prononcée le 25 février 2016 n'est pas valablement acquise. Par jugement réputé contradictoire en date du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes a débouté M. [O] et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 28 mai 2021, M. [O] a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement. Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la cour le 16 juillet 2021, il demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 10 décembre 2020, vu les articles 1134 et 1184 anciens du code civil, vu l'article 411 code de procédure civile, - constater que la déchéance du terme prononcée le 25 février 2016 n'est pas valablement acquise, en conséquence, - ordonner la poursuite des effets du contrat de prêt, - condamner la SA Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank Aktiengesellschaft au règlement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. A l'appui de ses prétentions, M. [O] conteste l'exigibilité de la créance de la banque en l'absence de mise en demeure préalable. Il conteste avoir reçu les courriers de mise en demeure des 18 janvier et 12 février 2016, la seule mention desdits courriers dans la lettre de déchéance du terme du contrat de crédit n'étant pas suffisante à prouver leur envoi. Il ajoute que la lettre de déchéance du terme n'a été adressée qu'à Mme [C] et qu'il n'entre pas dans le mandat de représentation en justice d'un avocat, au sens de l'article 411 du code de procédure civile, de notifier, en l'absence de mandat écrit spécifique, la déchéance du terme d'un contrat de crédit. La SA Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank Aktiengesellschaft, régulièrement assignée devant la cour par acte d'huissier délivré le 26 juillet 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses n'a pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de l'appelant pour le surplus de ses moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 1er juin 2023, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 14 juin 2023. MOTIFS Les textes du code civil mentionnés dans l'arrêt sont les textes dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable à la date du prêt. Sur la déchéance du terme de contrat de crédit En vertu de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites. Il est constant que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, sauf stipulation contractuelle dispensant expressément le créancier d'une telle mise en demeure. En l'espèce, l'article 12.1 de l'acte notarié de prêt stipule : 'Le prêteur peut résilier le prêt si : 1. L'emprunteur est en retard de plus d'un mois pour le paiement d'une ou de plusieurs échéances dues au titre du présent prêt et s'élevant à au moins un quart des montants dus pour une année, après mise en demeure rappelant le droit de résiliation demeurée infructueuse ; (...)' Une telle rédaction ne contient pas de stipulation expresse dispensant le prêteur de délivrer une mise en demeure avant de se prévaloir de la déchéance du terme. Me Lutz, avocat de la société Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank Aktiengesellschaft, a adressé à M. [O] et Mme [C] une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 février 2916 aux termes de laquelle la déchéance du terme est prononcée dans les termes suivants : 'La mise en demeure par lettre recommandée avec AR de ma mandante du 10/11/2015 suivie de mes mises en demeure du 18/01/2016 et 12/02/2016 n'ont pas permis d'apurer l'arriéré. Dans ces condition Deutsche genossenschafts Hypothekenbank Aktiengesellschaft constate la déchéance du terme en application de l'article 12 des conditions générales du contrat de prêt et vous met en demeure de régler les sommes suivantes : - échéances échues impayées : 5 878,13 euros, - capital restant dû : 22 741,57 euros, - total principal : 28 619,70 euros, - intérêts échus et impayés au taux de 3,53 l'an : 773,10 euros, - intérêts au taux de 3,53 % l'an à compter du 01/03/2016 : mémoire, - indemnité contractuelle : 1 034,35 euros, - frais de retour et d'impayés : 141,00 euros, - frais d'exécution : mémoire. A défaut de proposition sérieuse de paiement par retour, le dossier sera transmis à l'exécution'. Le premier juge a relevé que le courrier litigieux du 25 février 2016, seul élément produit, mentionne que les demandeurs ont reçu préalablement deux courriers de mise en demeure du 18 janvier et 12 février 2016, ce qu'ils ne contestent pas, étant constaté que les éléments de procédure débattus notamment devant le juge de l'exécution ne sont pas produits. Dans ces conditions, faute de produire les courriers de mise en demeure préalablement reçus, le tribunal ne peut en vérifier les termes. Au regard du délai imparti contractuel, les dates mentionnées paraissent avoir laissé un délai suffisant entre la première mise en demeure et la résiliation du contrat, conformément aux conditions contractuelles. Cependant, alors que, précisément l'emprunteur conteste avoir reçu les courriers de mise en demeure préalables à la lettre de déchéance du terme du 25 février 2016, le seul fait que cette lettre mentionne ces mises en demeure, alors qu'elles ne sont pas produites, n'est pas suffisant à justifier de leur envoi effectif à l'emprunteur, ni de leur contenu, ni de ce que ce dernier a pu disposer d'un délai pour régulariser sa situation et faire obstacle à la déchéance du terme. Il ne peut être fait grief à l'appelant de ne pas produire lesdites lettres de mise en demeure puisqu'il conteste les avoir reçues et qu'il appartient, en tout état de cause, à la société Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank Aktiengesellschaft de prouver qu'elle a prononcé la déchéance du terme conformément aux dispositions contractuelles, en produisant les courriers de mise en demeure aux débats, conformément aux dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code procédure civile. La cour observe à ce titre que dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, la liste de pièces jointe aux conclusions de la société Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank Aktiengesellschaft devant le juge de l'exécution ne mentionnait pas de lettres de mise en demeure, mais seulement la lettre RAR du 25 février 2016. Dès lors, réformant le jugement, en l'absence de mise en demeure préalable, il y a lieu de constater que la déchéance du terme du contrat de prêt n'a pas été valablement mise en oeuvre par la société Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank Aktiengesellschaft, qui ne peut donc se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt, mais seulement des échéances impayées. Il n'y a pas lieu d'ordonner la poursuite des effets du contrat dans la mesure, dans la mesure où cela résulte du contrat lui-même. Cette demande est rejetée. Sur les demandes accessoires Le jugement sera réformé en ses dispositions relatives aux dépens. La société Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank Aktiengesellschaft sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code civil, ainsi qu'à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par défaut ; Réforme le jugement entrepris en tous ses dispositions ; Dit que la déchéance du terme du contrat de prêt notarié en date du 20 janvier 1999 n'a pas été valablement mise en oeuvre par la société Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank Aktiengesellschaft ; Dit n'y avoir lieu à ordonner la poursuite des effets du contrat ; Condamne la société Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank Aktiengesellschaft à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank Aktiengesellschaft aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil les conventions légalemarticle 805 du code de procédure civilearticle 12 des conditions générales du contratarticle 12 des conditions générales dudit prêtarticle 696 du code civilarticle 411 code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
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- Contrats
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651fa530c601f08318991647
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