Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa530c601f08318991649
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 3 023 816 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ORDONNANCE DU 05/10/2023 * * * N° de MINUTE :23/875 N° RG 21/03300 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWBF Juge des contentieux de la protection de Tourcoing du 26 Mai 2021 DEMANDERESSE À L'INCIDENT Madame [Z] [J] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DÉFENDEURS À L'INCIDENT SARL SAM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Bruno Wecxsteen, avocat au barreau de Lille, avocat constitué Monsieur [U] [S] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 6 septembre 2021 à étude MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Emmanuelle Boutié GREFFIER : Harmony Poyteau DÉBATS : à l'audience du 20/06/2023 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 05/10/2023 *** Suivant acte sous seing privé en date du 3 janvier 2017, la SARL SAM a donné à bail à M. [U] [S] et Mme [Z] [S] née [J] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2 500 euros, sans provision sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 2 500 euros. Par acte d'huissier en date du 7 janvier 2019, un commandement de payer a été signifié aux preneurs pour la somme en principal de 10 127,30 euros qui a été réglée par virement en date du 7 février 2019. Suite à de nouveaux impayés, un second commandement de payer a été signifié aux preneurs par acte d'huissier en date du 14 juin 2019 pour la somme en principal de 5 127,04 euros. Par acte d'huissier de justice en date du 1er juillet 2019, la Sarl SAM a fait signifier aux preneurs un congé pour motif légitime et sérieux pour le 2 janvier 2020. M. [U] [S] et Mme [Z] [S] ont quitté les lieux loués et un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 10 janvier 2020. Par acte d'huissier de justice en date du 4 mai 2020, la Sarl SAM a fait assigner M. et Mme [S] devant le tribunal de proximité de Tourcoing afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 15 739,25 euros au titre de l'arriéré des loyers selon décompte arrêté au 5 février 2020, 30 238,16 euros au titre des dégradations locatives selon détail suivant: 2 589,60 euros pour la réparation des dégâts causés au jardin selon devis de la SARL Benoît delos du 20 janvier 2020, 6 370 euros au titre des travaux de rebouchage et de peinture selon devis Montagne du 23 janvier 2020, 16 950 euros pour le remplacement de la cuisine équipée selon devis Mobalpa du 22 janvier 2020, 2986,50 euros pour la vérification de l'installation électrique selon facture Carette du 25 mars 2020; 1 102,02 euros pour les réparations de la chaudière et des sanitaires, selon facture Sadeb du 24 mars 2020; 240,04 euros pour la réparation de serrurerie selon facture Mareel du 13 mars 2020; 2 500 euros par mois à titre de dommages et intérêts jusqu'à la réception des travaux permettant la remise en location du bien, soit au maximum la somme de 7 500 euros jusqu'à fin mars 2020 ; 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 26 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing a: - dit que les écritures de M. [U] [S] sont recevables, - condamné M. [U] [S] et Mme [Z] [S], solidairement, à payer à la SARL SAM la somme de 17 982,60 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 5 février 2020, et des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - débouté la SARL SAM du surplus de ses demandes en paiement, - débouté la SARL SAM de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers, - débouté M. [U] [S] de sa demande de délais de paiement, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - condamné M. et Mme [S], in solidum, aux dépens, - condamné M. et Mme [S] in solidum, à payer à la SARL SAM la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La SARL SAM a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 18 juin 2021, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. Mme [Z] [S] a constitué avocat le 16 juillet 2021. Par acte d'huissier du 6 septembre 2021, la SARL SAM a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [S]. Ce dernier n'a pas constitué avocat. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, Mme [Z] [S] née [J] demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer la demande de Mme [Z] [S] recevable et bien fondée, Y faisant droit, - ordonner la production par la SARL SAM et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, - débouter la SARL SAM de ses demandes sur incident, - condamner la SARL SAM au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident. Au soutien de ses prétentions, Mme [S] fait essentiellement valoir que la communication ds pièces sollicitées est très importante pour l'issue de la procédure en lui permettant de démontrer que la SARL SAM avait connaissance de son lieu de travail et que la nullité de l'assignation est encourrue. Elle précise qu'elle doit pouvoir justifier de ce que l'huissier n'a pas accompli les démarches nécessaires visées à l'article 659 du code de procédure civile et notamment d'avoir tenté une signification sur son lieu de travail. En outre, elle expose que les documents ont été remis au bailleur avant la signature du bail. Dans ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la SARL SAM conclut: - au débouté de Mme [S] en sa demande de communication de pièces - au débouté de Mme [S] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [S] à payer à la SARL SAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la clôture de la procédure et la fixation de la date des plaidoiries sur le fond; - condamner Mme [S] aux entiers dépens de l'incident. La SARL SAM fait essentiellement valoir que l'acte d'huissier fait foi jusqu'à inscription de faux et qu'avant de signer le bail litigieux, les époux [S] habitaient et travaillaient en région parisienne de sorte que le bailleur ne pouvait pas connaître le nouveau lieu de travail de Mme [S] dans le Nord au moment de délivrer son assignation. En outre, elle expose que Mme [S] tente de renverser la charge de la preuve alors qu'il lui appartient de justifier d'une cause de nullité de l'assignation. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. En l'espèce, par arrêt avant-dire droit en date du 12 janvier 2023, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état du 10 février 2023 en invitant la SARL SAM à produire l'acte d'assignation de Mme [Z] [S] née [J] et les parties à s'expliquer sur la régularité de l'acte ainsi produit. Dans le cadre du présent incident, Mme [S] sollicite la communication par la SARL SAM des fiches de paie qui auraient été fournies avant la signature du bail et qui ont permis au bailleur de vérifier la solvabilité des époux [S] et ce afin de démontrer que la SARL SAM avait connaissance du lieu de travail de Mme [S] de sorte que la nullité de l'assignation serait encourrue. Alors que le bail régularisé 3 janvier 2017 entre la SARL SAM d'une part et M. et Mme [S] d'autre part, a été établi par une agence immobilière, il n'est pas contesté que Mme [S] travaillait à [Localité 12] à cette date, son lieu de travail étant distant de 280 kms de l'immeuble loué. En outre, alors que la demande de Mme [S] porte sur la communication de pièces qu'elle affirme avoir elle-même produites auprès du bailleur et qu'elle communique ses fiches de paie d'octobre, novembre et décembre 2016, de janvier 2017 et de juin 2021, force est de constater que cette demande ne saurait avoir pour vocation de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [S] aux fins de communication des fiches de paie par le bailleur. Mme [S], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens du présent incident. Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à la SARL SAM la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande de communication de pièces formée par Mme [Z] [S] née [J]; Condamnons Mme [Z] [S] née [J] à verser à la SARL SAM la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [Z] [S] née [J] aux dépens du présent incident. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état, Harmony Poyteau Emmanuelle Boutié
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 659 du code de procédure civile et notammarticle 788 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa530c601f08318991649
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