Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa539c601f0831899164d
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 05/10/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/04820 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2UT Jugement n° 2019/2132 rendu le 09 juillet 2021 par le tribunal de commerce d'Arras APPELANTE SAS Soprema Entreprises agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Anne-Laurence Delobel Briche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE SARL Maisons d'Avenir agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 07 juin 2023, tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 mai 2023 **** EXPOSE DU LITIGE La société Maisons d'avenir est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3], dans lequel elle a souhaité construire six logements à destination locative. Le 19 décembre 2013, la société Soprema a établi un devis pour le lot « étanchéité et toiture bac sec » pour un montant total de 50 000 euros HT, devis accepté le même jour. Les travaux ont débuté en janvier 2014 et se sont achevés en septembre 2014. En mars 2014, la société Maisons d'avenir a effectué un paiement de 4 249,75 euros et en juillet 2014 un paiement de de 35 108,59 euros. Le 24 novembre 2015, la société Soprema a établi son mémoire définitif pour un montant de 14 641,66 euros, appliquant une décote de 5 000 euros sur le montant initialement convenu en raison d'une reprise d'enduit. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2016, la société Soprema a mis en demeure la société Maisons d'avenir de lui payer cette somme. Le 7 septembre 2016, la société Soprema a été autorisée par ordonnance sur requête du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Arras à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société Maisons d'avenir. En l'absence de règlement, la société Soprema a fait assigner la société Maisons d'avenir devant le tribunal de commerce d'Arras, pour obtenir paiement du solde du marché. La société Maisons d'avenir se prévalant de désordres, par jugement du 14 février 2018, le tribunal de commerce d'Arras a ordonné une expertise et désigné M. [O] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 11 janvier 2019. Par jugement contradictoire du 9 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Arras : s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Arras pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire et a invité les parties à mieux se pourvoir, a condamné la société Soprema à payer à la société Maisons d'avenir la somme de 34 017,46 euros au titre du coût des travaux de reprise des couvertures de garage, soit 80% de la somme prévue par l'expert, a condamné la société Soprema à payer à la société Maisons d'avenir la somme de 3 484,80 euros au titre du trouble de jouissance, a condamné la société Maisons d'avenir à payer à la société Soprema la somme de 14 641,66 euros, a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, a dit que les parties conserveront leurs frais et dépens, en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 euros, a dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 septembre 2021, la société Soprema a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 31 mai 2023, la société Soprema demande à la cour de : déclarer son appel recevable, * infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer les sommes de 34 017,46 euros et 3 484,80 euros, en ce qu'elle a débouté les parties de toutes leurs autres demandes et en ce qu'elle a dit que les parties conserveront leurs frais et dépens, statuant à nouveau, débouter la société Maisons d'avenir de toutes ses demandes, subsidiairement, dire que le coût des réparations ne saurait dépasser la somme de 21 952,73 euros HT, condamner la société Maisons d'avenir à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive, * confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré le tribunal incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, a condamné la société Maisons d'avenir à lui payer la somme de 14 641,66 euros, et y ajoutant dire que cette condamnation sera majorée des intérêts légaux avec intérêts de retard égal au taux d'intérêt légal en vigueur au jour de l'émission de la facture majoré de 10 points à compter du 11 mars 2016, date de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts, * en tout état de cause, ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties s'il y a lieu, condamner la société Maisons d'avenir à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais d'expertise et les frais et dépens, condamner la société Maisons d'avenir aux frais et dépens de l'instance. Elle soutient, s'agissant du solde du marché, sur le fondement du nouvel article 1194 du code civil, que le devis a été accepté, que malgré le fait que la société Maisons d'avenir n'a pas donné suite au procès-verbal de réception, aucune réclamation n'est intervenue avant le 7 mars 2016, soit 18 mois après la réception et que les conditions générales prévoient qu'aucune retenue de garantie ne peut avoir lieu. Les désordres invoqués par la société Maisons d'avenir sont apparus après la prise de possession, de sorte que le solde du chantier aurait dû être réglé. Elle s'estime donc bien fondée à solliciter le paiement du solde du marché, ainsi que des dommages et intérêts pour rétention abusive. S'agissant de la demande de condamnation formée par la société Maisons d'avenir sur le fondement de la garantie décennale, elle souligne que ce fondement ne peut être mis en 'uvre par la société Maisons d'avenir qui s'est opposée à la réception, condition nécessaire pour que soit mise en 'uvre la garantie décennale. Aucune réception tacite ne peut être retenue en l'espèce, celle-ci nécessitant la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage, mais également le paiement intégral des travaux et les protestations du maître d'ouvrage à l'encontre de la qualité des travaux excluent toute réception tacite de l'ouvrage. Elle soutient que la demande est également infondée sur le fondement de la responsabilité contractuelle. D'abord concernant les bacs acier, elle souligne qu'aucun désordre n'a été relevé dans l'étanchéité des bâtiments principaux et que concernant celle des annexes, un problème d'insuffisance de pente a été relevé par l'expert ainsi que la pose en plusieurs morceaux de bacs acier non isolés alors qu'ils auraient dû l'être en un seul tenant et comporter une isolation. Elle soutient cependant que l'expert a relevé ce défaut de conformité par rapport à des normes prévues pour les bâtiments où figurent des équipements et installations sanitaires, alors que la société Maisons d'avenir, qui était maître d'ouvrage mais également maître d''uvre, ne l'a jamais informée de la destination des annexes, qui étaient censées être de simples garages sans machines produisant de la vapeur d'eau. En sa qualité de maître d''uvre, la société Maisons d'avenir devait respecter toutes les obligations en découlant, et notamment il lui appartenait de lui décrire la destination des bâtiments annexes, afin qu'elle puisse établir un devis conforme. En outre, la société Maisons d'avenir, qui avait la qualité de maître d''uvre, n'a jamais organisé de réunions de chantier ni de suivi de chantier. La société Maisons d'avenir est responsable du changement de destination des annexes et de l'absence d'information communiquée alors qu'elle intervenait pour les travaux d'étanchéité de ces bâtiments et ne peut donc lui reprocher aucune faute. Subsidiairement, elle accepte d'intervenir pour les reprises nécessaires, sous réserve d'une nouvelle facturation des travaux et elle a proposé à l'expert une solution moins coûteuse et tout aussi efficace. Concernant ensuite les ouvertures qu'elle a pratiquées, elle soutient qu'elle est intervenue à titre commercial pour ventiler la sous-face des bacs acier en perçant des trous, qui ont été considérés trop importants par l'expert qui a préconisé la réduction des orifices et la pose d'une grille, que ces travaux n'étant pas prévue au devis, et qu'en conséquence, si une nouvelle prestation doit être réalisée, elle devra être facturée à la société Maisons d'avenir. Elle souligne, concernant le préjudice de jouissance, que le premier juge a statué ultra petita et qu'en tout état de cause, la société Maisons d'avenir doit être déboutée de cette demande, puisqu'elle a proposé d'intervenir depuis de longs mois. Elle expose que la mainlevée d'une saisie conservatoire doit être demandée au juge l'ayant autorisée et que sa demande de dommages et intérêts est légitime puisqu'elle a proposé à plusieurs reprises d'intervenir à nouveau avec des solutions raisonnables et fiables. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 31 mai 2023, la société Maisons d'avenir demande à la cour de : débouter la société Soprema de son appel principal et de l'intégralité de ses demandes, confirmer partiellement le jugement de première instance du chef des dispositions relatives à l'indemnisation du trouble de jouissance, infirmer partiellement le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, en ce qu'il a condamné la société Soprema à lui payer les sommes de 34 017,46 euros et 14 641,66 euros, a débouté les parties de toutes leurs autres demandes et a dit que les parties conserveront leurs frais et dépens, statuant à nouveau de ces chefs, statuer sur l'omission de statuer relative aux travaux de réfection de la ventilation des garages, - condamner la société Soprema à lui payer la somme de 45 521,82 euros au titre du coût des travaux de reprise des couvertures des garages, - condamner la société Soprema à lui payer la somme de 4 356 euros au titre des travaux de reprise des ventilations des garages, - condamner la société Soprema à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes bancaires, - condamner la société Soprema à rembourser l'intégralité des frais générés par cette saisie conservatoire, - condamner la société Soprema à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Soprema aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. Elle fait valoir qu'il est incontestable que l'ouvrage est achevé et réceptionné au plan juridique et que la société Soprema se trouve donc débitrice de la garantie décennale des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil, système de responsabilité de plein droit sans nécessité de démontrer une faute. Elle souligne qu'une atteinte au clos et au couvert telle qu'une infiltration en couverture constitue un désordre de nature décennale engageant la responsabilité de l'entreprise ayant réalisé les travaux. Elle précise que l'argumentation de la société Soprema est à géométrie variable concernant la réception des travaux et qu'à partir du moment où la société Soprema soutient que le solde du marché est dû, que l'ouvrage est achevé et que la prise de possession est intervenue, il en résulte nécessairement que le chantier a bien été réceptionné. Subsidiairement, elle met en avant le fait que le professionnel intervenant à l'acte de construire est tenu d'une obligation de résultat conformément aux dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil et est donc débiteur de travaux conformes aux règles de l'art et aux DTU applicables à la date de réalisation de l'ouvrage. Elle précise que la société Soprema soutient vainement qu'elle est maître d''uvre alors qu'elle est uniquement un maître d'ouvrage ayant conclu des marchés à l'effet d'édifier six logements et ayant contracté avec la société Soprema en qualité de locateur d'ouvrage pour le lot couverture et qu'il n'y a eu aucun maître d''uvre sur cette opération, ce qui a pour conséquence que c'est le professionnel qui intervient sur son lot qui est nécessairement responsable des défauts d'exécution en raison du non-respect des règles de l'art ou des DTU. Elle relève que l'expert a identifié l'existence de plusieurs désordres de nature décennale qui, affectant le clos et le couvert des ouvrages, présentent indiscutablement un caractère décennal puisqu'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Elle précise que la société Soprema avait parfaitement connaissance de la destination des garages puisque figure sur l'ensemble des plans des garages le symbole correspondant à la présence d'un ballon d'eau chaude. Dès lors, sauf à ne pas avoir suivi les plans de construction fournis par l'architecte, la société Soprema avait parfaitement connaissance de ce qu'il était envisagé d'y installer des machines provoquant de la vapeur d'eau. Elle précise que l'abattement de 20% appliqué par le premier juge sur les travaux de reprise concernant les toitures en bacs acier est infondé. Elle ajoute qu'elle n'a plus confiance en la société Soprema, qu'elle refuse toute intervention de sa part sur le chantier et que l'expert a expressément préconisé le remplacement des bacs acier en un bac d'un seul tenant rendant inadaptée la solution proposée par la société Soprema de conservation des bacs acier en place avec une isolation des toitures. Elle souligne qu'il a été omis de statuer sur sa demande relative aux problématiques de ventilations dans les garages et que les ouvertures pratiquées par la société Soprema sont des reprises effectuées pour tenter de mettre en conformité l'ouvrage face à l'absence d'aération suffisante. Elle estime en conséquence qu'il revient à la société Soprema de prendre en charge la reprise de ces éléments puisque l'expert a indiqué que ces ouvertures n'étaient pas adaptées et contribuaient à geler l'intérieur de la pièce. En ce qui concerne le paiement du solde du marché, elle fait valoir qu'elle est fondée à invoquer le bénéfice de l'exception d'inexécution pour ne pas régler cette somme, compte tenu de l'importance des désordres démontrée par le chiffrage conséquent des travaux de reprise. Elle souligne que sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire doit être évoquée devant la juridiction saisie de l'instance au fond, le tribunal judiciaire d'Arras n'étant pas compétent pour cette demande. Enfin, elle soutient que le comportement de la société Soprema, qui a engagé la procédure avec une rare mauvaise foi et de manière abusive, a procédé à une mesure conservatoire de façon vexatoire et n'a fait aucune proposition d'indemnisation depuis le dépôt du rapport d'expertise, relève de l'abus de procédure justifiant l'allocation de dommages et intérêts. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2023. Plaidé à l'audience du 7 juin 2023, le dossier a été mis en délibéré au 5 octobre 2023. MOTIVATION Sur les demandes de réparation des désordres formée par la société Maisons d'avenir a) Sur la demande au titre de la garantie décennale Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Les dispositions de l'article 1792 du code civil ne sont applicables que si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception. L'article 1792-6 du même code prévoit que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La réception peut être tacite, mais à la condition que soit établie la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage. Ainsi, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves. En l'espèce, l'ouvrage n'a pas fait l'objet d'une réception écrite, la société Maisons d'avenir n'ayant pas signé le procès-verbal de réception des travaux adressé par la société Soprema le 29 septembre 2014. Si la société Maisons d'avenir soutient que l'ouvrage a néanmoins été réceptionné puisque cela résulte du fait que le solde du marché lui a été réclamé, il ne peut qu'être relevé que ce seul élément n'établit pas la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage. Il en est de même du fait que le maître d'ouvrage ait pris possession des lieux, cette seule prise de possession n'étant pas suffisante. Il ne saurait être considéré que les travaux ont été payés, la somme de 14 641,66 euros restant due sur un total de 54 000 euros, la société Maisons d'avenir ne pouvant arguer du fait que la somme aurait été intégralement payée en raison de la saisie conservatoire pratiquée, une telle mesure ne constituant pas un paiement fait au créancier. En outre, la société Maisons d'avenir ne saurait se prévaloir de contradictions sur ce point dans les conclusions de la société Soprema alors même que le courrier adressé le 7 mars 2016 par M. [I], son gérant, à la société Soprema précise de façon particulièrement claire qu'il n'entend pas réceptionner le chantier, ce qui exclut l'existence de toute réception tacite. Il y est en effet indiqué « le chantier n'étant toujours pas réceptionné, je vous prie de bien vouloir mettre en conformité l'ensemble des toitures des 6 garages e remplaçant les bacs acier en place non isolé par des bacs acier isolés et à votre charge, je vous solderai après réception et conformité ». En conséquence, en l'absence de réception, même tacite, des travaux, la société Maisons d'avenir ne peut se prévaloir de la garantie décennale. b) Sur la demande fondée sur la responsabilité contractuelle Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Le constructeur est tenu avant la réception d'une obligation de résultat d'édifier un ouvrage conforme au contrat et exempt de vices. La responsabilité contractuelle du constructeur est engagée en cas de manquement à cette obligation. En l'espèce, il résulte du devis établi par la société Soprema que celle-ci était chargée par la société Maisons d'avenir, pour la construction de six logements, de l'étanchéité et de la « toiture bac sec ». Les parties s'accordent pour indiquer que la société Soprema est ensuite intervenue pour pratiquer des ouvertures pour permettre la ventilation des annexes des logements. L'expert judiciaire a relevé les désordres suivants : s'agissant de la couverture des annexes des logements : les bacs acier ne sont pas d'un seul tenant, certains solins manquent d'étanchéité, la pente est trop faible et les couvertures manquent d'isolation : la ventilation mise en place par la société Soprema pour pallier la présence de l'humidité et l'évacuer accroît les risques de gel. L'expert relève, s'agissant des causes des désordres, d'une part la pente trop faible des couvertures, compte tenu de la situation des immeubles et de l'altitude des constructions, et d'autre part le fait que pour des espaces où figurent des équipements et installations sanitaires (en l'espèce les chauffe-eau et lave-linges se trouvent dans les annexes), il faut mettre en 'uvre des bacs acier à isolation intégrée, bacs commandés sur mesure et qui sont donc posés d'un seul tenant. Le caractère trop faible de la pente et le manque d'étanchéité de certains solins constituent des vices de l'ouvrage, qui relèvent de la responsabilité contractuelle de la société Soprema, tenue d'une obligation de résultat. S'agissant de l'inadaptation de la couverture des annexes à l'usage d'équipements sanitaires (chauffe-eau et lave-linge), la responsabilité de la société Soprema doit également être retenue, dès lors qu'il appartenait à celle-ci au titre de son devoir d'information et de conseil, de se renseigner sur l'usage envisagé du garage, en l'absence de maître d''uvre (cette qualité ne pouvant se déduire de la simple mention du dirigeant de la société Maisons d'avenir dans un courrier), et de proposer au maître d'ouvrage une solution adaptée à la condensation générée par de tels équipements, étant précisé que la pose d'appareils tels que le chauffe-eau ou le lave-linge dans un garage, qui n'est pas inhabituelle, devait être envisagée par le couvreur. En conséquence, les désordres constatés par l'expert sont imputables à la société Soprema. S'agissant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, l'expert a estimé leur coût, suivant devis de l'entreprise Macron, à la somme de 42 521,82 euros TTC. Si la société Soprema a produit un devis d'un montant de 21 952,73 euros HT qu'elle estime adapté pour remédier aux désordres relevés, il doit être constaté que ce devis prévoit la conservation des bacs acier en place et la pose d'une isolation des toitures, ce qui ne permettra pas de remédier au problème de l'insuffisance de la pente et au fait que les bacs acier adaptés doivent être d'un seul tenant. Il convient donc de retenir le chiffrage des travaux tel qu'évalué par l'expert à la somme de 42 521,82 euros TTC. Le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société Soprema à payer à la société Maisons d'avenir la somme de 34 017,46 euros au titre des travaux de reprise et elle sera condamnée à payer à la société Maisons d'avenir la somme de 42 521,82 euros au titre des travaux de reprise des désordres. Le jugement sera également réformé en ce qu'il a débouté la société Maisons d'avenir de la demande en paiement de la somme de 4 356 euros correspondant à la reprise des ouvertures pratiquées par la société Soprema pour tenter de remédier aux problèmes de condensation et la société Soprema sera condamnée au paiement de cette somme. L'expert ayant relevé que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres dureraient un mois et que cela représentait un préjudice de jouissance de 500 euros par maison, soit la somme totale de 3 000 euros, la société Soprema sera condamnée à payer cette somme à la société Maisons d'avenir et le jugement réformé en ce qu'il lui a accordé une somme supérieure. Sur la demande de paiement du solde du marché formée par la société Soprema Il résulte de l'article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que la partie envers laquelle l'engagement n'a point exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. Pour s'opposer au paiement du solde du prix contractuellement convenu, la société Maisons d'avenir invoque l'exception d'inexécution compte tenu de l'importance des désordres. Cependant, si compte tenu de l'importance des désordres relevés, dont une partie incombe à la société Soprema, la société Maisons d'avenir était fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution, elle doit désormais être condamnée au paiement du solde restant dû, ayant obtenu l'indemnisation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de son préjudice correspondant au montant des travaux de reprise des désordres, montant qui est supérieur au solde des travaux. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société Maisons d'avenir à payer à la société Soprema la somme de 14 641,66 euros au titre du solde des travaux. La société Soprema sollicite qu'il soit ajouté au jugement que cette condamnation sera majorée d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal, majoré de 10 points à compter du 11 mars 2016, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts. Cependant, ainsi qu'il l'a été précédemment évoquée, la société Maisons d'avenir était dans un premier temps fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution et dès lors, la majoration du taux d'intérêts contractuellement prévue ne s'applique pas. Sur les demandes de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. a) Sur la demande de dommages et intérêts pour rétention abusive formée par la société Soprema Il résulte des développements précédents que la société Maisons d'avenir, fondée dans un premier temps à se prévaloir de l'exception d'inexécution, ne saurait dès lors être condamnée au paiement de dommages et intérêts pour avoir abusivement retenu le solde du prix convenu. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Soprema de cette demande. b) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Maisons d'avenir Aucun abus dans la procédure engagée par la société Soprema n'étant caractérisé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Maisons d'avenir de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur la demande de compensation des sommes dues Aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. En l'espèce, la société Soprema est redevable de la somme de 49 877,82 euros à l'égard de la société Maisons d'avenir, correspondant aux travaux de reprise des désordres et au préjudice de jouissance. La société Maisons d'avenir est redevable de la somme de 14 641,66 euros euros à l'égard de la société Soprema au titre du solde des travaux. Les conditions de la compensation étant réunies, la somme de 35 236,16 euros reste due par la société Soprema, qui sera condamnée à payer ce montant à la société Maisons d'avenir. Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire et de remboursement des frais générés par cette saisie Aux termes de l'article R.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. En l'espèce, la saisie conservatoire a été ordonnée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Arras le 7 septembre 2016. C'est ainsi cette juridiction qui est compétente pour statuer sur la demande de mainlevée. Cependant, en application des dispositions de l'article 90 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu pour la cour de statuer sur ce point. Aux termes de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. En vertu de l'article L.512-1 du même code, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites à l'article L.511-1 ne sont pas réunies. En l'espèce, à l'issue de la compensation, la société Maisons d'avenir n'est plus redevable d'aucune somme à l'égard de la société Soprema. Il convient en conséquence d'ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée par la société Soprema sur les comptes de la société Maisons d'avenir. Sur les prétentions annexes Le jugement sera réformé en ce qu'il a statué sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Soprema, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise. En équité, la société Soprema sera condamnée à payer à la société Maisons d'avenir la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les frais de la saisie conservatoire resteront à la charge de la société Soprema. PAR CES MOTIFS La Cour, Réforme le jugement en ce qu'il a invité les parties à mieux se pourvoir sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, en ce qu'il a condamné la société Soprema à payer à la société Maisons d'avenir la somme de 34 017,46 euros au titre des travaux de reprise des désordres, en ce qu'il a condamné la société Soprema à payer à la société Maisons d'avenir la somme de 3 484,80 euros au titre du trouble de jouissance, en ce qu'il a débouté la société Maisons d'avenir de sa demande en paiement pour les travaux liés à la ventilation et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant, Condamne la société Soprema à payer à la société Maisons d'avenir la somme de 46 877,82 euros au titre des travaux de reprise des désordres Condamne la société Soprema à payer à la société Maisons d'avenir la somme de 3 000,00 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance ; Condamne la société Maisons d'avenir à payer à la société Soprema la somme de 14 641,66 euros au titre du solde du montant des travaux ; Vu les créances réciproques, ordonne la compensation des sommes à due concurrence ; En conséquence, condamne la société Soprema à payer à la société Maisons d'avenir la somme de 35 236,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société Soprema sur les comptes de la société Maisons d'avenir ; Condamne la société Soprema aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise ; Condamne la société Soprema à payer à la société Maisons d'avenir la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les frais de la saisie conservatoire resteront à la charge de la société Soprema. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil ne sont applicables quearticle L.511-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile. Les fraiarticle 1184 du code civilarticle 90 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 1194 du code civilarticle 1347 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa539c601f0831899164d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel