Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa53ac601f0831899164f
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 2 450 190 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 05/10/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/05264 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4RQ Jugement (N° 19/00138) rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal de grande instance de Valenciennes APPELANTE La SC Bas Marais Bon Vivre prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, substitué par Me Jérôme Guilleminot, avocat au barreau de Valenciennes INTIMÉE Madame [Y] [L] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 7] bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/02/21/012807 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représentée par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 30 mai 2023, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 après prorogation du délibéré en date du 07 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 avril 2023 **** Vu le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 1er juillet 2021, Vu la déclaration d'appel de la SCI Bas Marais Bon Vivre reçue au greffe le 12 octobre 2021, Vu les conclusions de la SCI Bas Marais Bon Vivre déposées au greffe le 5 juillet 2022, Vu les conclusions de Mme [Y] [L] déposées au greffe le 11 avril 2022, Vu l'ordonnance de clôture du 3 avril 2023, EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 5 janvier 2016, la SCI Bas Marais Bon Vivre a acquis auprès de M. et Mme [Z] la parcelle cadastré AH [Cadastre 4], située au [Adresse 1] (59880). La S.C Bas Marais Bon Vivre a été créée par M. et Mme [Z] La parcelle cadastrée AH [Cadastre 4] est contigüe avec celle appartenant à Mme [Y] [L], cadastrée AH [Cadastre 6]. Par procès-verbal du 25 octobre 2011, un bornage amiable avait été établi, de manière contradictoire entre M. et Mme [Z] et Mme [Y] [L] et faisait figurer un empiétement. Le 24 novembre 2014, la SCI Bas Marais Bon Vivre a conclu des contrats de construction de maisons individuelles mitoyennes avec la société Habitat concept sur les parcelles AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 5]. Le 18 mai 2015, les permis de construire ont été accordés. Le 10 mars 2016, Mme [Y] [L] a délivré une attestation aux termes de laquelle « elle autorisait la SA Habitat concept à passer sur son terrain dans le but de réaliser les travaux de ladite construction ». Le 10 mars 2016, la SCI Bas Marais Bon Vivre a fait procéder à un bornage des parcelles contiguës AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 5]. Par courriel du 31 mai 2016 puis par courrier recommandé du 23 juin 2006, la société Habitat concept a informé la SCI Bas Marais Bon Vivre que la gouttière de Mme [Y] [L], qui déborde de sa propriété, empêche la réalisation des travaux. Par courrier recommandé du 23 juillet 2016 avec accusé de réception signé le 29 juillet 2016, la SCI Bas Marais Bon Vivre a sollicité une solution amiable. Par courrier du 8 août 2016, Mme [Y] [L] a indiqué à la SCI Bas Marais Bon Vivre, d'une part, que les projets de construction lui causeraient des préjudices, perte d'ensoleillement et dépréciation de la valeur de son immeuble et, d'autre part, que le débord du toit et le positionnement de la gouttière existent depuis plus de 30 ans. Elle a également précisé qu'elle n'était pas opposée à la prise en charge des travaux d'aménagement possibles sur sa propriété dès lors qu'ils étaient pris en charge par la SCI Bas Marais Bon Vivre. Selon devis accepté du 26 septembre 2016, la société Habitat concept a chiffré la plus value pour le démontage de la gouttière débordante et pour la réalisation d'une gouttière havraise en zinc. Par courrier recommandé du 28 octobre 2016, la société Habitat concept a informé la SCI Bas Marais Bon Vivre de l'arrêt du chantier en raison de l'absence de nouvelle de Mme [Y] [L] pour son accord afin d'intervenir sur sa gouttière. Par courrier du 14 décembre 2016, la société Habitat concept a informé la SCI Bas Marais Bon Vivre de la reprise des travaux au 13 décembre 2016. Par arrêté du 15 février 2018, le permis de construire a été prorogé pour un an à compter du 18 mai 2018. Par acte d'huissier du 8 janvier 2019, la SCI Bas Marais Bon Vivre a assigné Mme [Y] [L] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins de la condamner à : la somme de 24 501,90 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard dans l'exécution des travaux ; la somme de 2 000 euros pour résistance abusive, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, Mme [Y] [L] a demandé au tribunal de grande instance de Valenciennes de : débouter la SCI Bas Marais Bon Vivre de ses demandes, condamner la SCI Bas Marais Bon Vivre à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice de perte d'ensoleillement subi et de la dépréciation générée par les constructions, condamner la SCI Bas Marais Bon Vivre à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a : débouté la SCI Bas Marais Bon Vivre de ses demandes, débouté Mme [Y] [L] de ses demandes reconventionnelles, condamné la SCI Bas Marais Bon Vivre à payer à Mme [Y] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SCI Bas Marais Bon Vivre aux dépens de l'instance. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 12 octobre 2021, la SCI Bas Marais Bon Vivre a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées le 5 juillet 2022, la SCI Bas Marais Bon Vivre demande à la cour de : infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 1er juillet 2021 en ce qu'il a : * débouté la SCI Bas Marais Bon Vivre de ses demandes, * condamné la SCI Bas Marais Bon Vivre à payer à Mme [Y] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la SCI Bas Marais Bon Vivre aux dépens de l'instance. statuant à nouveau : débouter Mme [Y] [L] de toutes ses demandes, condamner Mme [Y] [L] à lui payer les sommes de : 24 501,90 euros en réparation du préjudice subi, 2 000 euros au titre de la résistance abusive, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre 3 000 euros sur le même fondement pour la procédure de première instance, condamner Mme [Y] [L] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusion déposées le 11 avril 2022, Mme [Y] [L] demande à la cour de : confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 1er juillet 2021 en toutes ses disposions sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] [L] de ses demandes reconventionnelles, statuant à nouveau sur ce point : condamner la SCI Bas Marais Bon Vivre à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice d'ensoleillement subi et de la dépréciation générée par les constructions, en toute hypothèse : condamner la SCI Bas Marais Bon Vivre au règlement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisons : sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions déposées et ci dessus visées ; sur l'exposé des moyens, à l'énoncé qui en sera fait ci dessous dans les motifs. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande principale en dommages et intérêts Aux termes de l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La SCI Bas Marais Bon Vivre soutient que la responsabilité délictuelle de Mme [Y] [L] doit être engagée en ce que sa faute est caractérisée par l'existence de l'empiétement, à savoir un débord crée par la surélévation de son garage réalisée en 2000 et en ne supprimant pas de manière spontanée cet empiétement Mme [Y] [L] affirme qu'elle n'a pas commis de faute puisqu'elle disposait d'une servitude d'écoulement des eaux sur le terrain mitoyen, gouttière ainsi positionnée depuis plus de trente ans. Elle ajoute que M. et Mme [Z] ont accepté le principe de ce débord lors du bornage de 2011.De plus, elle affirme avoir agi avec diligence en supprimant la gouttière en novembre 2016 S'il est constant que l'empiétement sur la propriété d'autrui suffit à caractériser la faute délictuelle, il appartient à celui qui sollicite des dommages et intérêts de démontrer que cet empiétement lui a causé un préjudice distinct de celui qui est réparé par la démolition de la construction litigieuse. En effet, en l'espèce, la SCI Bas Marais Bon Vivre ne sollicite pas la suppression de la gouttière étant donné que cela a été effectuée en novembre 2016. Elle demande uniquement la condamnation de Mme [Y] [L] à des dommages et intérêts. Or, comme le souligne Mme [Y] [L], M. et Mme [Z], qui ont créé la SCI Bas Marais Bon Vivre, connaissaient l'empiétement depuis le 25 octobre 2011, date à laquelle ils avaient, avec Mme [Y] [L], procédé à un bornage amiable de leurs parcelles. Il est bien mentionné dans le procès-verbal sur le plan au niveau du mur séparatif « débord de toit + gouttière ». Ainsi, la SCI Bas Marais Bon Vivre avait toléré cet empiétement depuis 2011 et elle ne démontre pas en quoi celui-ci lui avait causé un préjudice. S'agissant du comportement de Mme [Y] [L] invoqué par la SCI Bas Marais Bon Vivre comme lui étant préjudiciable, il est constaté que le 10 mars 2016, Mme [Y] [L] a délivré une attestation aux termes de laquelle « elle autorisait la SA Habitat concept à passer sur son terrain dans le but de réaliser les travaux de ladite construction ». Il y a lieu de préciser que cette autorisation ne mentionne pas la suppression de la gouttière litigieuse. Par courriel du 31 mai 2016 puis par courrier recommandé du 23 juin 2006, la société Habitat concept a informé la SCI Bas Marais Bon Vivre que la gouttière de Mme [Y] [L], qui déborde de sa propriété, empêche la réalisation des travaux. Par courrier recommandé du 23 juillet 2016 avec accusé de réception signé le 29 juillet 2016, la SCI Bas Marais Bon Vivre a sollicité une solution amiable. Par courrier du 8 août 2016, Mme [Y] [L] a répondu à la SCI Bas Marais Bon Vivre qu'elle n'était pas opposée à la prise en charge des travaux d'aménagement possibles sur sa propriété dès lors qu'ils étaient pris en charge par la SCI Bas Marais Bon Vivre. Par devis accepté du 26 septembre 2016, la société Habitat concept a chiffré la plus-value pour le démontage de la gouttière débordante et pour la réalisation d'une gouttière havraise en zinc. Par courrier recommandé du 28 octobre 2016, la société Habitat concept a informé la SCI Bas Marais Bon Vivre de l'arrêt du chantier en raison de l'absence de nouvelle de Mme [Y] [L] pour son accord afin d'intervenir sur sa gouttière. L'empiétement a été supprimé en novembre 2016, date non contestée par les parties. Entre le courrier du conseil de Mme [Y] [L] d'août 2016 précisant être d'accord pour supprimer la gouttière dès lors que les travaux sont à la charge de la SCI Bas Marais Bon Vivre et la réalisation de cette suppression, il ne s'était écoulé que trois mois. Si les travaux de construction de la maison individuelle ont nécessairement débuté avec retard, il appartenait à la SCI Bas Marais Bon Vivre, avant de conclure des contrats de construction, de procéder au bornage des fonds afin de déterminer si les plans étaient matériellement réalisables. C'est donc à juste titre que le premier juge a souligné qu'elle aurait dû chercher une solution au problème dès le 7 mars 2016, date du bornage non-contradictoire sur lequel il apparaissait que la gouttière litigieuse poserait problème, et non attendre que le constructeur le relance par deux fois pour écrire à Mme [Y] [L]. Dès que Mme [Y] [L] a été informée que la gouttière gênait la réalisation des constructions, elle a demandé conseil auprès d'un avocat et trois mois après la gouttière a été supprimée. Elle a donc agi avec diligence. Mme [Y] [L] n'a pas commis de faute délictuelle et la SCI Bas Marais Bon Vivre sera déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes reconventionnelles de Mme [Y] [L] Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Les constructeurs de l'immeuble et leurs propriétaires sont de plein droit responsables du trouble, les premiers en tant que voisins occasionnels des propriétaires lésés, et les seconds en tant que propriétaires de la construction. Le propriétaire de l'immeuble au moment des troubles comme les constructeurs sont responsables de plein droit des troubles anormaux du voisinage. L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est en effet une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit (civ. 3e, 16 mars 2022, n° 18-23.954). Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Mme [Y] [L] soutient que la construction nouvellement édifiée crée une perte de luminosité en ce que son salon et sa salle à manger sont désormais privés de luminosité. Elle ajoute que la nouvelle construction rend impossible l'entretien du mur latéral de son habitation, occasionnant nécessairement des soucis d'humidité en cas de fortes pluies. A l'appui de sa demande indemnitaire, Mme [Y] [L] produit un procès-verbal de constat d'huissier du 6 août 2019. Il en ressort qu'«il semble impossible d'entretenir le pignon latéral de la requérante ». Si l'huissier affirme que le soleil est à 10h29 et à 18h du côté arrière de la nouvelle construction et que « les murs projettent une ombre sur la cour avant de la requérante », il n'est absolument pas démontré que la nouvelle construction cause une réelle perte d'ensoleillement à la maison de Mme [Y] [L]. Les photographies apportées aux débats ne permettent pas non plus de constater le préjudice invoqué par Mme [Y] [L]. Enfin, elle produit deux états de valeur de sa maison réalisés par une étude de notaire, l'une date de 2017 et l'autre de 2019. S'il est effectivement constaté qu'en deux ans, elle a perdu en valeur plus ou moins 10 000 euros, la description de la maison est exactement la même. Il n'est pas démontré que c'est en raison d'une perte d'ensoleillement que sa valeur a diminué et non pas en raison de l'état du marché de l'immobilier. En conséquence, Mme [Y] [L] ne démontre pas subir un trouble anormal de voisinage en raison d'une quelconque perte d'ensoleillement causé à sa maison par la nouvelle construction de la SCI Bas Marais Bon Vivre. Sa demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur la demande au titre de la résistance abusive La SCI Bas Marais Bon Vivre étant déboutée de sa demande principale, il y a lieu de constater que Mme [Y] [L] n'a pas résisté de manière abusive. Cette demande de la SCI Bas Marais Bon Vivre sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé de ces chefs. La SCI Bas Marais Bon Vivre sera condamnée à payer à Mme [Y] [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 1er juillet 2021 dans toutes ses dispositions, y ajoutant CONDAMNE la SCI Bas Marais Bon Vivre à payer à Mme [Y] [L] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens. CONDAMNE la S.C Bas Marais Bon Vivre aux entiers dépens. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
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651fa53ac601f0831899164f
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