Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa53ac601f08318991651
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 05/10/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/06128 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7UJ
Jugement (N° 21/00342)
rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTE
L'Association Action santé travail
prise en la personne de son président
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué, substitué par Me Valentin Guislain, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉE
La SARL Madoune (Atekote)
représentée par Mme [N] [S], en qualité de gérante
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Tal Letko Burian, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 Juin 2023, tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2023
****
Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 10 novembre 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de l'association Action santé travail reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 08 décembre 2021 ;
Vu les conclusions de l'association Action santé travail déposées le 24 avril 2023 ;
Vu les conclusions de la société Madoune (Atekote) déposées le 17 avril 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 15 mai 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société Madoune est adhérente de l'association Action santé travail au titre du service interentreprise de santé au travail depuis le 28 juin 2012.
Par courrier daté du 11 décembre 2018, la société Madoune, invoquant un arrêt de la cour de Cassation du 19 septembre 2018 a demandé à l'association Action santé travail d'appliquer sans délai le mode de calcul des cotisations défini par la cour de Cassation et de lui indiquer par quels moyens elle compte procéder pour régulariser les montants des cotisations antérieures établis sur des critères de calcul erronés.
Par courrier daté du 05 mars 2019, l'association Action santé travail a indiqué que la fédération des services de santé au travail a sollicité la ministre du travail afin de surseoir aux demandes de mise en 'uvre du nouveau mode de calcul et a demandé à la société Madoune de procéder au paiement de la somme de 819 euros .
Par courrier daté du 11 juillet 2019, la société Madoune a mis en demeure l'association Action santé travail de procéder à la régularisation de ses cotisations depuis 2012.
Par acte signifié le 10 mars 2021, la société Madoune a fait assigner l'association Action santé travail devant le tribunal judiciaire d'Arras.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Arras a :
-déclaré recevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'association AST ;
-rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'association AST ;
-condamné l'association AST à recalculer les cotisations 'santé au travail' dues par la SARL Madoune pour la période courue depuis le 10 mars 2016 en faisant application du mode de calcul rappelé selon lequel la cotisation est fixée à une somme par salarié équivalent temps plein de l'entreprise ;
-déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de recalcul et de remboursement pour la période antérieure au 10 mars 2016 ;
-condamné l'association AST à rembourser à la SARL Madoune les sommes trop perçues depuis le 10 mars 2016 en raison du calcul erroné des cotisations 'santé au travail' ou à opérer compensation, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement;
-débouté la société Madoune de sa demande de dommages intérêts;
-condamné l'association AST à payer à la SARL Madoune la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit que l'exécution provisoire est de droit ;
-condamné l'association AST aux dépens.
La société AST a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de :
-infirmer le jugement RG 21/00342 rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a :
-condamné l'association AST à recalculer les cotisations « santé au travail » dues par la SARL Madoune pour la période courue depuis le 10 mars 2016 en faisant application du mode de calcul rappelé selon lequel la cotisation est fixée à une somme par salarié équivalent temps plein de l'entreprise ;
-condamné l'association AST à rembourser à la SARL Madoune les sommes trop perçues depuis le 10 mars 2016 en raison du calcul erroné des cotisations « santé au travail » ou à opérer compensation dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
-condamné l'association AST à payer à la SARL Madoune la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamné l'association AST aux dépens.
statuant à nouveau,
-juger que l'association Action santé travail a fait une exacte application des dispositions du code du travail et de la jurisprudence applicables en matière de calcul des cotisations « santé au travail » ;
-en conséquence, débouter la SARL Madoune (Atekote) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-juger que la Cour d'appel n'est pas saisie du chef de jugement par lequel le tribunal judiciaire d'Arras a débouté la société Madoune de sa demande de dommages et intérêts
-en tout état de cause,
-condamner la SARL Madoune (Atekote) au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais irrépétibles exposés par l'appelante en cause d'appel ;
-condamner la SARL Madoune (Atekote) aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Madoune demande à la cour d'appel de : -confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras, l'infirmer en ce qu'il a débouté la société Madoune (Atekote) de sa demande de condamnation de l'AST-Santé Action Travail au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-juger que la cour d'appel est parfaitement saisie du chef de jugement par lequel le tribunal judiciaire d'Arras a débouté la société Madoune (Atekote) de sa demande de dommages et intérêts,
-en conséquence,
-juger la société Madoune (Atekote) recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
-juger l'irrégularité du mode de calcul de la cotisation fixée par l'AST-Action Santé Travail,
-juger la défaillance de l'AST-Action Santé Travail dans le mode de calcul des cotisations « santé au travail »,
-prononcer l'obligation pour l'AST-Action Santé Travail de se mettre en conformité avec les dispositions légales et jurisprudentielles,
-en tout état de cause,
-ordonner la mise en conformité, sous huitaine à compter de la signification de la décision à intervenir de l'AST-Action Santé Travail, au regard des cotisations « santé au travail » en ETP,
-ordonner la réévaluation en ETP des cotisations versées par la société Madoune (Atekote) pour la période courue depuis le 10 mars 2016,
-ordonner le remboursement des cotisations perçues indûment par l'AST-Action Santé Travail pour la période courue depuis le 10 mars 2016, car établies sur des critères de calcul erronés,
-condamner l'AST-Action Santé Travail à payer à la société Madoune (Atekote) la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-débouter l'AST-Action Santé Travail de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner l'AST-Action Santé Travail au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers frais et dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
La cour d'appel n'est pas saisie d'un appel à l'encontre des chefs du jugement ayant :
-déclaré recevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'association AST ;
-rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'association AST ;
-déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de recalcul et de remboursement pour la période antérieure au 10 mars 2016.
I) Sur les demandes de la société Madoune
A) Sur le mode de calcul des cotisations
Aux termes des dispositions de l'article L. 4622-6 alinéa 1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2021-1018 du 02 août 2021 : « Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs.
Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés. »
Aux termes des dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail : « Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. »
La circulaire DGT n° 13 du 9 novembre 2012 relative à la mise en 'uvre de la réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail indiquait au titre des cotisations à la charge de l'employeur et leurs contreparties que : « L'article L. 4622-6 du code du travail précise que « les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs [et que] dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés ». Le coût de l'adhésion à un SSTI est donc calculé selon l'effectif de chaque entreprise adhérente, défini selon les modalités des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail. Il ne correspond pas à un pourcentage de la masse salariale, mais à un montant calculé par salarié. Quand un SSTI pratique une facturation non fondée sur un montant per capita, il doit se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 4622-6 du code du travail. Le cas échéant, il s'agira pour la DIRECCTE d'accompagner ces SSTI dans cette phase de mise en conformité, sur une période transitoire nécessaire afin de ne pas les fragiliser et de ne pas porter préjudice à leur fonctionnement. (...) »
Le conseil d'état statuant sur recours formé contre la circulaire a, par arrêt du 30 juin 2014, rejeté la requête au motif que « 1. Aux termes de l'article L. 4622-6 du code du travail : ' Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. / Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés '. Ces dispositions, qui visent à garantir un mode de répartition des frais indépendant des prestations effectivement réalisées par les services de santé au travail interentreprises et dont la méconnaissance est assortie de sanctions prévues à l'article L. 4745-1 du même code, ont un caractère d'ordre public.
2. Par suite, en précisant, par les dispositions impératives de la circulaire attaquée, qu'en application de l'article L. 4622-6 du code du travail, le coût de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises doit être calculé non selon un pourcentage de la masse salariale mais selon l'effectif de chaque entreprise adhérente et en rappelant l'obligation des services qui pratiqueraient un mode de facturation différent de se mettre en conformité avec ces dispositions, le ministre chargé du travail n'a ni excédé sa compétence ni prescrit d'adopter une interprétation de l'article L. 4622-6 qui méconnaîtrait le sens et la portée de ses dispositions. En outre, le ministre ayant donné de la loi une exacte interprétation, les requérantes ne peuvent utilement soutenir qu'il aurait porté atteinte à la liberté contractuelle qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. »
Par arrêt du 19 septembre 2018, la cour de cassation a jugé que « aux termes de l'article L. 4622-6 du code du travail, les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés ; qu'il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme ; que seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée. »
Par arrêt du 16 juin 2021, la cour de cassation a renvoyé au conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante transmise par le tribunal judiciaire de Thionville : « L'article L. 4622-6 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 septembre 2018 (n° 17-16.219), sinon l'article L. 1111-2 du code du travail en ce qu'il s'applique au calcul du nombre de salariés prévu par l'article L. 4622-6 du même code, en ce qu'ils prescrivent une répartition des frais de fonctionnement des services de santé au travail qui est fonction des effectifs appréciés non par tête mais par équivalents temps-pleins portent ils atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ' »
Par arrêt du 23 septembre 2021, le conseil constitutionnel après avoir retenu que « 7. Les dispositions contestées prévoient que la contribution versée par l'employeur pour couvrir les frais du service de santé au travail interentreprises dont il est adhérent est calculée proportionnellement au nombre des salariés de l'entreprise. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que ce nombre doit s'apprécier en équivalent temps plein. 8. Ces dispositions soumettent tous les employeurs à la même règle de calcul des effectifs pour la détermination de leur contribution aux frais afférents à un service de santé au travail interentreprises, sans distinguer selon qu'ils emploient des salariés à temps plein ou à temps partiel. Ce faisant, elles n'instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les employeurs. » a décidé que les mots « proportionnellement au nombre des salariés » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 4622-6 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, sont conformes à la Constitution.
Aux termes des dispositions de l'article L. 4622-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 02 août 2021 : (') Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l'article L. 4622-9-1 font l'objet d'une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. Les services complémentaires proposés et l'offre spécifique de services prévue à l'article L. 4621-3 font l'objet d'une facturation sur la base d'une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l'assemblée générale. (').
Ces dispositions sont applicables à compter du 31 mars 2022.
Le litige porte sur les cotisations antérieures à l'entrée en vigueur de la loi le 31 mars 2022. En conséquence les dispositions de l'article L. 4622-6 dans leur rédaction issue de la loi du 02 août 2021 ne sont pas applicables au litige. De plus la modification du texte par la loi du 02 août 2021 ne doit pas influencer l'interprétation du texte dans sa rédaction antérieure à cette loi.
L'association Action santé travail soutient que l'article L. 4622-6 dans sa rédaction antérieure à la loi du 02 août 2021 ne doit pas être interprété comme fixant la cotisation due par l'employeur à proportion de nombre de salariés équivalent temps plein mais à proportion du nombre de salariés personnes physiques travaillant dans l'entreprise.
Elle fait valoir que tous les salariés bénéficient du même service qu'ils travaillent à temps plein ou non et que le texte fait mention des salariés et non des salariés équivalent temps plein et ne fait pas référence aux effectifs de l'entreprise mais au nombre de salariés.
L'article L. 1111-2 du code du travail dispose que : « pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes ».
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail sont applicables, à défaut de dispositions contraire au calcul de l'effectif de l'entreprise c'est à dire au calcul du nombre de salariés appartenant à l'entreprise.
En conséquence, la mention proportionnellement au nombre des salariés s'entend comme proportionnellement au nombre de salariés défini selon les modalités des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail et donc comme proportionnellement au nombre de salariés équivalent temps plein.
Contrairement à ce que soutient l'association Action santé travail, ce mode de calcul n'a pas pour conséquence de faire reporter la charge de certains salariés, qui ne sont pas comptabilisés dans l'effectif de l'entreprise en application des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 sur les services de santé au travail sans contrepartie financière. En effet, les dépenses engagées par le service sont supportés par les employeurs à proportion du nombre de salariés équivalent temps plein dans chaque entreprise. En conséquence, dans l'hypothèse où des salariés seraient exclus du calcul de l'effectif d'une entreprise, leur charge serait supportée par l'ensemble des employeurs à proportion du nombre de leurs salariés équivalent temps plein.
B) Sur la demande tendant à condamner l'association Action santé travail à recalculer les cotisations dues et à rembourser les sommes trop perçues
L'association Action santé travail ne conteste pas que les cotisations des années 2016 à 2019 ont été calculées sur la base du nombre de personnes physiques employées par l'entreprise et non sur le base du nombre de salariés équivalent temps.
S'agissant des cotisations perçues à partir de 2020, le conseil d'administration du 12 novembre 2019 a décidé que :
« Suite à l'évolution de la jurisprudence, il est également proposé la mise en place d'une cotisation en équivalent temps plein (ETP) pour les salariés à temps partiel :
-110 euros (à proratiser en ETP) pour les suivis individuels et adaptés généraux (SIG et SIAG) avec une cotisation minimale de 66euros par salariés
-163 euros (à proratiser en ETP) pour les suivis individuels adaptés renforcés (SIAR) avec cotisation minimale de 97euros par salariés,
-218 euros (à proratiser en ETP) pour les suivis individuels renforcés (SIR) avec une cotisation minimale de 97euros par salarié
Les adhérents qui retiennent cette option doive adresser leur déclaration sociale nominative (DSN) faite à l'Ursaff, de l'année N-1, au service de comptabilité avant le 15 février de l'année en cours ;
Si cette option est retenue, elle s'applique à la totalité des salariés de l'adhérent. »
Ce mode de calcul ne fixe pas la cotisation à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme. En effet, en fixant un plancher à la cotisation due par l'employeur pour un salarié travaillant à temps partiel, il est susceptible de faire payer à l'employeur une somme supérieure à celle qu'il aurait payée si la cotisation avait été calculée à proportion du temps de travail. De plus, il n'y a pas lieu de fixer une cotisation d'un montant différent selon qu'elle corresponde à un salarié travaillant à temps plein ou à plusieurs salariés dont la somme du temps de travail correspond à un équivalent temps plein.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a :
-condamné l'association AST à recalculer les cotisations 'santé au travail' dues par la SARL Madoune pour la période courue depuis le 10 mars 2016 en faisant application du mode de calcul rappelé selon lequel la cotisation est fixée à une somme par salarie équivalent temps plein de l'entreprise ;
-condamné l'association AST à rembourser à la SARL Madoune les sommes trop perçues depuis le 10 mars 2016 en raison du calcul erroné des cotisations 'santé au travail' ou a opérer compensation, dans un délai de deux mois a compter de la signification du présent jugement ;
C) Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
Ces dispositions s'appliquent à l'appelant à titre principal comme à l'appelant à titre incident.
Si dans le dispositif de ses conclusions du 05 mai 2022, déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, la société Madoune a demandé à la cour d'appel de condamner l'association Action santé travail à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, elle n'a pas demandé à la cour d'appel d'infirmer le chef du jugement l'ayant débouté de cette demande.
La société Madoune est irrecevable à demander l'infirmation du jugement dans ses conclusions déposées postérieurement en application des dispositions de l'article 910-4 du code civil.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande tendant à voir infirmer le chef du jugement ayant débouté la société Madoune de sa demande de dommages et intérêts et de confirmer le jugement de ce chef.
II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant à l'appel, l'association Action santé travail sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
-DÉCLARE irrecevable la demande de la société Madoune tendant à voir infirmer le chef du jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
-CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
-CONDAMNE l'association Action santé travail à payer à la société Madoune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-DÉBOUTE l'association Action santé travail de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE l'association Action santé travail aux dépens d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine CourteilleArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code civil.article L. 1111-2 du code du travailarticle L. 4622-6 du code du travail dans sa rédactionarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 4622-6 alinéa 1 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1111-2 du code du travail sont applicables
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa53ac601f08318991651
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