Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa53ac601f08318991655
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 8 608 450 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 05/10/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/06170 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7YZ Jugement (N° 19/09061) rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE La SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat plaidant INTIMÉS Monsieur [U] [F] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7] Madame [O] [L] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 3] représentés par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 30 mai 2023, tenue par Véronique Galliot, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 après prorogation du délibéré en date du 07 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 mai 2023 **** Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 23 novembre 2021, Vu la déclaration d'appel de la SMABTP reçue au greffe le 10 décembre 2021, Vu les conclusions de la SMABTP déposées au greffe le 29 mars 2023, Vu les conclusions de M. et Mme [F] déposées au greffe le 11 mai 2023, Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2023, EXPOSE DU LITIGE Suivant devis du 22 juillet 2005, M. [U] [F] et Mme [O] [L] épouse [F] ont confié à la société LOGIS BAT l'exécution de travaux destinés à la réalisation du lot gros 'uvre, dans le cadre d'une construction d'une maison d'habitation sur un terrain leur appartenant situé à [Adresse 6]. Le marché a été régularisé le même jour pour un total de 65 182 euros. La société Logis Bat était assurée en responsabilité décennale auprès de la SMABTP. Le 14 mars 2007, la réception des travaux exécutés par la société Logis Bat a été prononcée avec réserves. La société Logis Bat a été placée en liquidation judiciaire. Par la suite, M. et Mme [F] ont constaté la présence de fissures sur les murs en périphérie du garage (extérieurs et intérieurs) et sur le plafond du garage à l'aplomb duquel se trouve une pièce de vie. Par courrier du 17 décembre 2014, les maîtres d'ouvrage ont adressé à la SMABTP une déclaration de sinistre faisant état de la découverte des fissures. L'assureur protection juridique de M. et Mme [F] a désigné le cabinet d'expertise Elex afin de procéder à une expertise amiable et la SMABTP a, quant à elle, mandaté le cabinet IXI. Aucun accord n'étant intervenu dans le cadre des opérations d'expertise amiable, M. et Mme [F], ont par acte d'huissier du 8 février 2017, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'expertise. Par ordonnance du 21 mars 2017, M. [I] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 11 juin 2019. Par acte d'huissier du 10 décembre 2019, M. et Mme [F] ont assigné la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Lille. Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a : déclaré M. et Mme [F] recevables en leur action directe à l'encontre de la SMABTP au titre de la responsabilité décennale de la société Logis Bat ; condamné la SMABTP à leur payer la somme de 61 900,99 euros TTC à revaloriser suivant l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; condamné la SMABTP au paiement de la somme de 1 045 euros correspondant au coût des sondages effectués lors de la mesure d'instruction avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2018 ; condamné la SMABTP à payer à M. et Mme [F] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, sous déduction de la franchise contractuelle ; débouté M. et Mme [F] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamné la SMABTP à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire ; condamné la SMABTP aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure de référé (dont les demandeurs ont fait l'avance) et ceux de la mesure d'expertise, dont distraction au profit de Me Ducloy. Par déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2021, la SMABTP a interjeté appel des chefs du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 29 mars 2023, la SMABTP demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a: déclaré M. et Mme [F] recevables en leur action directe à son encontre au titre de la responsabilité décennale de la société Logis Bat ; condamné la SMABTP à payer à M. et Mme [F] la somme de 61 900,99 euros TTC à revaloriser suivant l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; condamné la SMABTP à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 045 euros correspondant au coût des sondages effectués lors de la mesure d'instruction avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2018 ; condamné la SMABTP à payer à M. et Mme [F] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, sous déduction de la franchise contractuelle ; condamné la SMABTP à payer à M. et Mme [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire ; condamné la SMABTP aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de la mesure d'expertise. Statuant à nouveau, A titre principal : juger qu'il n'existe aucun désordre de nature décennale ; A titre subsidiaire : juger que le désordre était apparent à la réception et n'a pas été réservé ; Dans les deux cas : juger qu'elle ne doit pas sa garantie ; rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de M. et Mme [F] et notamment leur appel incident ; condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire et au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre infiniment subsidiaire : Sur les travaux de reprise : juger que M. et Mme [F] ne pourraient prétendre qu'au paiement d'une somme maximale de 39 162,77 euros TTC au titre des travaux de reprise ; A tout le moins : rejeter la demande de M. et Mme [F] d'actualisation des préjudices matériel et de jouissance ; A titre plus que subsidiaire : juger qu'au titre des travaux de reprise il ne saurait donc leur être accordé le cas échéant par la cour une somme supérieure à 64 828,67 euros TTC ; rejeter leurs demandes au titre des frais de maîtrise d''uvre et d'assurance DO ; Sur le préjudice de jouissance : rejeter les demandes de M. et Mme [F] au titre du préjudice de jouissance ; A titre subsidiaire : juger que le paiement le 22 décembre 2021 par la concluante des sommes fixées par le tribunal a mis fin au préjudice de jouissance des M. et Mme [F] ; juger que l'absence de souscription d'une police dommages-ouvrage fait que M. et Mme [F] n'ont droit à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance que durant les trois premiers mois suivant leur déclaration de sinistre ; A titre plus que subsidiaire : juger que l'absence de souscription d'une police dommages-ouvrage lui a à tout le moins causé une perte de chance d'éviter le dommage consistant pour elle à devoir indemniser un préjudice de jouissance et par conséquent ; réduire au moins de moitié les sommes que la cour accorderaient le cas échéant à M. et Mme [F] de ce chef ; confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * rejeté les demandes M. et Mme [F] au titre de la résistance abusive et ce à plus forte raison que leur demande à ce titre est abandonnée en appel ; * dit et jugé que pour ce qui ne relève pas de strictement de l'assurance décennale obligatoire, elle est fondée à opposer ses franchises contractuelles. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 11 mai 2023, M. et Mme [F] demandent à la cour de : débouter la SMABTP en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 23 novembre 2021 ; confirmer le jugement en ce qu'il les a déclarés recevables en leur action directe à l'encontre de la SMABTP au titre de la responsabilité décennale de la société Logis Bat ; confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP au paiement de la somme de 1 045 euros correspondant au coût des sondages effectués dans la mesure d'instruction, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2018 ; confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de la mesure d'expertise ; Pour le surplus, réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP à leur payer la somme principale de 61 900,99 euros TTC à revaloriser suivant l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et condamné la SMABTP à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts sous déduction de la franchise contractuelle ; Statuant à nouveau de ces chefs, condamner la SMABTP à leur payer les sommes suivantes : 78 258,63 euros TTC augmentée du coût de la maîtrise d''uvre à hauteur de 7 % du coût desdits travaux, d'un contrôleur technique à hauteur de 2 % et d'une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 1 %, soit globalement 86 084,50 euros TTC à revaloriser suivant l'indice BT01 au jour de l'arrêt à intervenir, avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement ; 22 500 euros au titre du préjudice de jouissance qu'ils ont subis entre décembre 2014 et juin 2022, à parfaite au jour de l'arrêt à intervenir soit une somme de 250 euros par mois à compter du 1er juillet 2022 augmenté des intérêts au taux légal au jour de l'arrêt jusqu'à parfait paiement ; Reconventionnellement, condamner la SMABTP au paiement à leur profit d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager devant la cour pour assurer la défense de leurs intérêts ; condamner enfin la SMABTP en tous les frais et dépens de l'appel, avec distraction au profit de Me Véronique Ducloy, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions juridiques. Sur la garantie décennale A titre liminaire, conformément à l'article L. 124-3 du code des assurances, l'action directe de M. et Mme [F] à l'encontre de la SMABTP, assureur de la responsabilité décennale de la société Logis Bat, est recevable. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la nature des désordres Aux termes de l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Il est constant que le dommage futur dénoncé à l'intérieur du délai décennal, qui n'a pas encore atteint la gravité requise mais qui l'atteindra de manière certaine dans les dix ans de la garantie relève de la garantie décennale. M. et Mme [F] soutiennent que les désordres invoqués, à savoir les fissures dans les murs et plafond du garage, sont de nature décennale en ce qu'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination. Ils précisent que la destination du plancher était de supporter une pièce située au-dessus du garage qui devait être aménagée comme une pièce de vie. Ils soulignent que la société LOGIS BAT a réalisé les travaux en ayant les plans réalisés par le cabinet d'architectes L&V qui mentionnent bien la chambre n°4 au-dessus du garage. La SMABTP conteste la nature décennale des désordres en ce que, d'une part, ils ne sont pas actuels puisque l'étage n'est pas aménagé et que le plancher ne supporte pas à l'heure actuel des charges, et que, d'autre part, la pièce à l'étage n'était pas destinée à être habitable mais uniquement à être un grenier. Ainsi, les désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à la destination contractuellement prévue. Elle précise que les plans produits dans la demande du permis de construire mentionnent non pas une pièce habitable au-dessus du garage mais un grenier. Il ressort du rapport d'expertise que les fissures sur les murs extérieurs et intérieurs du garage ainsi que sur son plafond « trouvent leur origine dans une flexibilité trop importante du plancher haut garage compte tenu de la portée importante des poutrelles utilisées, ce qui a entraîné, par déformation excessive du plancher, des rotations sur appui, c'est-à-dire sur les murs en maçonnerie porteurs (mur pignon droit du garage et mur séparatif de celui-ci avec la cage d'escalier intérieure à l'immeuble permettant d'accéder aux chambres de l'étage), rotation trop importante ce qui a crée une ouverture des fissures relevées au droit des maçonneries concernées des deux murs pignon et côté cage d'escalier ». L'expert poursuit « Il a été mis en 'uvre un plancher préfabriqué 16 + 4 de 20 cm de hauteur résistante auquel s'ajoute une chape de 5 cm pour aboutir à 16 + 9, ce qui porte l'épaisseur totale du plancher à 25 cm alors que le devis de l'entreprise prévoyait un plancher de 25 + 5 de chape, c'est-à-dire 30 cm de hauteur résistante. D'où la flexibilité trop importante du plancher ». L'expert ajoute « que lorsque l'étage sera aménagé et les surcharges prévues au C.C.T.P appliquées, il y a atteinte à la solidité pour les deux poutrelles sous pied de charpente bois, il y a risque d'atteinte à la solidité, voire instabilité, pour les poutrelles courantes du plancher haut garage (...) » Ainsi, le désordre est actuel en ce que des fissures ont été constatées. En revanche, leur gravité requise pour relever de la garantie décennale ne sera atteinte que si l'étage est aménagé en pièce habitable et non en grenier. Il est précisé que les plans d'exécution de la société LOGIS BAT n'ont pas été produits aux débats, ni la société LOGIS BAT ni son mandataire liquidateur n'ayant comparu en expertise. Il est effectivement constaté que dans la demande de permis de construire du 25 novembre 2004 les plans produits mentionnent la réalisation d'un grenier au-dessus du garage et non d'une pièce habitable. Or, les plans de l'architecte mentionnent l'inverse. L'expert indique qu'un plancher de résistant de 30 cm, comme cela était prévu dans le devis, « était tout à fait la solution qu'il convenait d'adopter pour limiter les déformations et rotations à l'appui ». Ainsi, si le devis du 22 juillet 2005 prévoyait un plancher de 30 cm, avec la mention « plus value », c'est qu'il était bien prévu que ce plancher devait supporter des charges importantes et que cela n'était pas prévu à l'origine. Si, lors du dépôt du permis de construire le 25 novembre 2004, il n'était pas prévu d'aménager une pièce habitable au-dessus du garage, il ressort clairement des pièces que M. et Mme [F] ont changé la destination de cette pièce, raison pour laquelle le devis comporte la mention « plus-value ». La société LOGIS BAT était tenue de respecter les mentions du devis. Si la SMABTP affirme que la société a réalisé les travaux selon les plans apportés à la demande du permis de construire, elle ne le démontre pas. Ainsi, en réalisant un plancher non conforme aux dispositions du devis, le plancher n'est pas en mesure de supporter les charges d'une pièce habitable. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la déformation du plancher et les risques supplémentaires d'atteinte à la solidité, en cours en cas de mise en 'uvre de charges supplémentaires, caractérisent un désordre suffisamment grave pour rendre impropre à sa destination la pièce située au dessus du garage. Sur le caractère caché du désordre Il y a lieu de rappeler que pour être couvert par la garantie décennale, le désordre doit être caché à la réception, car la réception purge les vices apparents. A ce titre, le désordre ne doit pas pouvoir être décelé à la réception par le maître d'ouvrage profane. La SMABTP soutient que le désordre invoqué par M. et Mme [F] était apparent pour M. [U] [F] en ce qu'il dispose des compétences en matière de construction. M. et Mme [F] contestent, quant à eux, le caractère apparent du désordre. Tout d'abord, il n'est pas contesté que le désordre n'a pas fait l'objet de réserve. Ensuite, M. [U] [F] est électricien de formation. L'expert judiciaire précise dans son rapport que ce dernier a indiqué « que la conception de l'immeuble avait été réalisée gratuitement par un ami architecte. C'est manifeste que c'est un professionnel architecte qui établi les plans du dossier du permis de construire et a également rédigé les pièces écrites du marché ». En tout état de cause, M. [F] est profane en matière de construction et de structure, les désordres étaient donc cachés à la réception. Enfin, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis a son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur les demandes indemnitaires Sur les travaux de reprise L'expert a retenu le devis du 27 juillet 2018 proposée par l'entreprise Freyssinet moyennant la somme de 55 812,37 euros TTC, somme à laquelle il a été ajouté des frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 7 % du coût, des frais de contrôle technique à hauteur de 2 % et une assurance DO à hauteur de 1 %. La SMABTP affirme que l'expert ne justifie pas de la nécessité de renforcer les fondations. Cependant, l'expert a bien précisé que la société en charge des travaux de réfection refusera de renforcer le plancher si les fondations ne le sont pas. C'est donc à juste titre que le premier juge a souligné que l'assureur n'offre pas de justifier de ses affirmations. Néanmoins, M. et Mme [F] apportent en cause d'appel un devis actualisé au 4 mai 2022 de la société Freyssinet qui évalue les travaux à la somme de 78 258,63 euros TTC. Ils précisent que ce montant doit également être augmenté du coût de la maîtrise d''uvre de 7 % du coût, d'un contrôle technique à hauteur de 2 % et d'une assurance dommage-ouvrage à hauteur de 1%, soit une somme globale de 86 084,50 euros TTC à revaloriser suivant l'indice BT01 au jour du présent arrêt. S'agissant de l'augmentation importante du devis, M. et Mme [F] font valoir qu'elle est justifiée par la hausse des prix des matières premières et des assurances. La SMABTP conteste l'augmentation du devis et apporte au débat une consultation de M. [K], économiste de la construction, du 7 mars 2023 selon laquelle l'entreprise profite de l'augmentation du prix des matières premières pour majorer de façon irrationnelle le coût des travaux. Il précise que l'augmentation de l'indice BT01 suffit à être pris en compte pour la hausse du devis. Il ressort d'un courriel de la société Freyssinet du 14 octobre 2022 adressé à M. et Mme [F] que le nouveau devis ajoute deux nouvelles prestations, à savoir les investigations géotechniques complémentaires et essais laboratoires et que, surtout, les augmentations sont principalement liées à l'augmentation des matières premières et que leurs assurances ont augmentés de 50 %. Néanmoins, ce courrier ne démontre pas que l'indexation du coût des travaux sur l'indice BT 01 ne permet pas de tenir compte du renchérissement du coût des matériaux. Ainsi, dès lors que la SMABTP a payé la somme de 61 900 euros au titre de l'exécution provisoire du jugement de premier ressort, M. et Mme [F] étaient en mesure de réaliser les travaux. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP à payer à M. et Mme [F] la somme de 61 900,99 euros TTC à revaloriser suivant l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire au jour du jugement. Le jugement sera infirmé sur le point de départ des intérêts. Par ailleurs, si la SMABTP sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 045 euros correspondant au coût des sondages effectués lors de la mesure d'instruction avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2018, elle ne développe aucun moyen à ce titre. Or, force est de constater que ce montant correspond à des sondages réalisés lors de l'expertise. Le jugement sera donc confirmé de chef. Sur le préjudice de jouissance Sur le principe d'un préjudice de jouissance subi par M. et Mme [F] en raison de l'impossibilité d'utiliser la pièce située au-dessus du garage, la SMABTP n'apporte pas d'autres éléments qu'en première instance. C'est à juste titre que le premier juge a souligné qu'il ne peut être valablement affirmé que s'ils avaient souscrit une assurance DO, les travaux de reprise auraient nécessairement été pré financés dans la mesure où l'assureur aurait pu avoir la même appréciation du dommage que la SMABTP. En revanche, dans le cadre de leur appel incident, M. et Mme [F] sollicitent que le montant soit réévalué à la somme de 22 500 euros pour la période de décembre 2014 à juin 2022, montant qu'ils demandent à parfaire au jour du présent arrêt, soit une somme de 250 euros par mois à compter du 1er juillet 2022 augmentée des intérêts au taux légal au jour de l'arrêt jusqu'à parfait paiement. Il y a lieu de constater que si le préjudice de jouissance a perduré après le jugement c'est en raison de la non réalisation des travaux par M. et Mme [F] alors que la SMABTP avait versé la somme de 61 900,99 euros TTC au titre de sa condamnation. En conséquence, M. et Mme [F] ne peuvent pas demander la réparation du trouble de jouissance pour la période postérieure au jugement. Par ailleurs, la SMABTP fait valoir que la non-souscription par M. et Mme [F] d'une assurance dommages-ouvrage lui a causé un préjudice, à savoir une perte de chance d'éviter à devoir indemniser ce préjudice de jouissance. Ils précisent qu'avec une assurance dommages-ouvrage, les travaux auraient été financés et ils n'auraient donc pas subi un préjudice de jouissance. Néanmoins, l'absence de souscription à une assurance dommages-ouvrage ne peut être constitutive d'une cause exonérant l'assureur en responsabilité décennale. Ainsi, le jugement sera confirmé sur l'indemnisation du préjudice de jouissance, en ce qu'il condamné la SMABTP à payer la somme de 6 000 euros à M. et Mme [F] sous déduction de la franchise contractuelle (élément non contesté par les parties). Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé de ces chefs. La SMABTP, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Véronique Ducloy, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SMABTP sera également condamnée à payer à M. et Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, quant à la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 23 novembre 2021 sauf en ce qu'il a dit que les intérêts sur la somme de 61 900,99 euros TTC revalorisée au jour du jugement courraient à compter de l'assignation, l'infirmant de ce seul chef Et statuant à nouveau DIT que les intérêts au taux légal à valoir sur la somme de 61 900,99 euros TTC revalorisée au jour du jugement courent à compter dudit jugement ; Statuant à nouveau : CONDAMNE la SMABTP à payer à M. et Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, DÉBOUTE la SMABTP de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SMABTP aux entiers dépens, au titre des frais engagés en appel. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa53ac601f08318991655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel