Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa53bc601f0831899165d
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 3 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 05/10/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/06359 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAOH Jugement (N° 20/01134) rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer APPELANTE La SA Axa France IARD prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Cyrille Charbonneau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉ Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] prise en la personne de son syndic Square habitat ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 06 Juin 2023, tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2023 **** Vu le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 30 novembre 2021 ; Vu la déclaration d'appel de la société Axa France IARD reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 21 décembre 2021 ; Vu les conclusions de la société Axa France IARD déposées le 18 mars 2022 ; Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] déposées le 14 juin 2022 ; Vu l'ordonnance de clôture du 15 mai 2023. EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a fait réaliser des travaux de ravalement sur l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 05 février 2013. La société Axa France IARD était assureur dommages ouvrage de l'opération. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a effectué une déclaration de sinistre datée du 06 février 2014, reçue par la société Axa France IARD le 11 février 2014. Par acte signifié le 03 février 2016, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a fait assigner la société Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer afin de le voir : -constater le non respect par l'assureur des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances -constater que les garanties sont acquises à la copropriété de la [Adresse 6], -condamner la compagnie Axa, sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile, à lui payer la somme provisionnelle de 221 183,63 euros avec intérêts au taux légal au double du taux légal à compter du 24 juillet 2012, et ce jusqu'à complet paiement, -condamner la compagnie Axa à lui verser une somme indemnitaire de 10 000 euros au titre de sa résistance abusive, -condamner la compagnie Axa à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros. Par ordonnance du 20 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision ainsi que de sa demande d'indemnité de procédure. Statuant sur appel du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel de Douai a, par arrêt du 11 mai 2017 : -infirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf celle relative au rejet des demandes d'indemnité de procédure, cette disposition étant confirmée ; -prononçant à nouveau, -condamné la SA Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] ([Localité 5]) une provision de 35 000 euros majorée des intérêts au double du taux légal à compter du 3 février 2016 jusqu'à parfait paiement ; -condamné la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance ; -y ajoutant, -débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] ([Localité 5]) de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -condamné la SA Axa France Iard à verser en cause d'appel au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] ([Localité 5]) une indemnité de procédure de 2 000 euros, l'assureur débiteur de cette somme étant débouté de sa propre prétention indemnitaire à cette même fin ; -condamné la SA Axa France Iard aux entiers dépens d'appel. Par acte signifié le 17 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a fait assigner la société Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en expertise in futurum. Par ordonnance du 15 novembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une expertise confiée à M. [J] [K]. L'expert a déposé son rapport daté du 20 octobre 2019. Par acte signifié le 25 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a fait assigner la société Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en paiement de la somme de 200 347,36 euros avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01. Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a : -condamné la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 236 205 euros ; -dit qu'il sera tenu compte de la provision de 35 857,64 euros déjà versée par la compagnie Axa ; -dit que la somme restant due sera réactualisée selon l'évolution de l'indice BT01 entre le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date du présent jugement ; -dit que cette somme réactualisée est assortie d'un intérêt égal au double de l'intérêt légal depuis l'assignation du 25 mars 2020 ; -condamné la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté la société Axa France IARD de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société Axa France IARD aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. La société Axa France IARD a formé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de : -dire et juger que la sanction de l'alinéa 5 de l'article L.242-1 du code des assurances ne peut s'appliquer qu'aux seuls désordres décrits par l'assuré ; -constater, qu'en l'espèce, les désordres déclarés par le requérant correspondent à ceux figurant dans les documents annexés à la déclaration de sinistre du Syndicat des copropriétaire datées du 6 février 2014 ; -constater que le juge des référés a condamné Axa France à verser à la copropriété la somme provisionnelle de 35 857,60 euros correspondant au coût des travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres déclarés, en retenant l'évaluation de Madame [P] [R], économiste de la construction ; -en conséquence, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les désordres constatés au cours des opérations d'expertise judiciaire étaient de même ampleur que ceux visés dans la déclaration de sinistre de 2014 du Syndicat des copropriétaires ; -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Axa France à verser une indemnité au Syndicat des copropriétaires à hauteur du coût de la solution de réfection portant sur l'intégralité de la façade, soit pour la somme de 236 205 euros ; statuant à nouveau, -dire qu'Axa France ne saurait être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une somme ne pouvant être supérieure au coût objectif des désordres déclarés, soit la somme de 35 857,64 euros ; par voie de conséquence, -dire et juger ainsi qu'Axa France ne saurait être condamnée, au fond, pour une somme supérieure à la somme de 35 857,60 euros TTC, laquelle a d'ores et déjà été versée à titre de provision, au Syndicat des copropriétaires ; -débouter le Syndicat des Copropriétaires du surplus de ses demandes -condamner le Syndicat des copropriétaires à restituer à Axa France la somme de 200 347,40 euros, soit la différence entre le montant de réfection de l'ensemble de la façade et le montant de la réfection de la seule partie de la façade objet de la déclaration de sinistre de 2014 du Syndicat des copropriétaires ; -débouter le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses autres demandes, moyens et prétentions ; -en tout état de cause, -condamner le Syndicat des copropriétaires à verser la somme de 5 000 euros à Axa France, ès qualité d'assureur Dommage Ouvrage, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner le même aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions susvisées, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] demande à la cour d'appel de : -débouter Axa France IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 30 novembre 2021 -y ajouter qu'Axa France IARD sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] pris en la personne de son syndic, la Sas Square habitat, le somme de 236 205,00 euros, ceci avec indexation selon le dernier indice BT 01 entre le jour du jugement et la date de l'arrêt rendu -condamner Axa France IARD au paiement de la somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel. EXPOSE DES MOTIFS I) Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] Aux termes des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée. Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours. L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations. Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. » Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a effectué une déclaration de sinistre datée du 06 février 2014, reçue par la société Axa France IARD le 11 février 2014. Les parties conviennent que l'assureur n'a pas respecté les délais fixés par l'article L. 242-1 du code des assurances et qu'en conséquence la garantie de l'assureur est acquise. Cependant la société Axa France IARD fait valoir que la garantie n'est acquise que pour les désordres ayant fait l'objet de la déclaration et que les désordres de fissuration et de décollement de l'enduit dont le syndicat des copropriétaires demandent la réparation ne sont que pour partie identiques à ceux décrits dans la déclaration de sinistre. La garantie de la société Axa France IARD n'est susceptible d'être acquise pour non respect des délais fixés par l'article L. 242-1 du code des assurances que pour les désordres ayant fait l'objet de la déclaration de sinistre. Dans l'hypothèse de désordres n'ayant pas fait l'objet de la déclaration de sinistre, la garantie de la société Axa France IARD ne serait susceptible d'être recherchée ni au titre de la sanction du non respect des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances ni au motif que ces désordres seraient de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. En effet, le maître d'ouvrage est irrecevable à demander en justice la condamnation de l'assureur dommages-ouvrage s'il n'a pas respecté lui-même la procédure amiable de règlement du sinistre. Les travaux réalisés ont été décrits par l'expert dommages-ouvrage de la manière suivante : « Ravalement des façades d'un immeuble collectif d'habitation de type R+5 ou R+6 en copropriété situé en bord de mer, comprenant 65 logements, en 3 cages d'escalier (A+B+C) La façade sur mer et les pignons étaient recouverts d'un carrelage en carreaux de 2 cm de côtés, lesquels ont été retirés. Après dépose des carreaux, il a été constaté que la colle sous-jacente contenait de l'amiante, nécessitant une intervention spécifique, avec piquetage du support. Pour cette raison, la façade a été dressée au moyen d'un enduit Pascalit de chez Weber et Broutin sur lequel a été projeté un enduit en clair, de la même marque, finition grattée. Les appuis de fenêtre ont été revêtus de carreaux de grés cérame débordant sur l'extérieur. Les pignons ont été revêtus d'un revêtement d'imperméabilisation de type I4 (avec entoilage préalable). Les loggias ont été revêtues d'une peinture de type D3, la sous face des dalles de balcons d'une peinture de type D2. » Les parties ne produisent pas la déclaration de sinistre adressée par le syndicat des copropriétaire à l'assureur. Cependant le syndicat des copropriétaires ne contredit pas l'affirmation de l'assureur selon laquelle la déclaration de sinistre ne contenait pas de description des désordres mais renvoyait aux procès-verbaux de réception et aux lettres de mise en demeure adressées aux entreprises dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, annexés à la déclaration de sinistre. L'assureur n'ayant pas demandé au syndicat des copropriétaires de précisions sur la localisation et la description des désordres dans le délai de dix jours de la réception de la déclaration de sinistre, la déclaration de sinistre est réputée constituée en application des dispositions de l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances. La mise en demeure adressée à la société Savio le 12 septembre 2023, annexée à la déclaration de sinistre mentionnait : « De, plus, nous avons constaté avec le conseil syndical un gros problème de tenue d'enduit au niveau du bâtiment A (voir photos) et également des fissurations horizontales et verticales du muret. » En l'espèce, l'immeuble situé [Adresse 2] n'est pas constitué de trois bâtiments A, B et C, mais d'un seul bâtiments comprenant trois entrées A , B et C. Le rapport préliminaire dommages-ouvrage indique au titre du dommages n° 1 : dommages déclarés : divers désordres sur l'enduit : fissuration et décollement de l'enduit des façades : Constatations : Sur la façade côté mer, et sur les pignons en retour, on constate une microfissuration multidirectionnelle de l'enduit en partie courante ou verticalement, de part et d'autre et en allège des ouvertures. Dans ces zones, l'enduit rend un « son creux » à la percussion. Ce problème affecte environ 30 % de la surface des façades concernées. » Le désordre observé par l'expert dommages-ouvrage n'est pas circonscrit à la partie du bâtiment desservie par l'entrée A mais est observé sur l'ensemble du bâtiment. Par courrier daté du 16 juin 2014, la société Axa France IARD a dénié sa garantie notamment au titre du dommage n° 1 : Fissuration et décollement de l'enduit des façades. Il en résulte que si la déclaration de sinistre faisait mention de désordres affectant le bâtiment A, la procédure de règlement amiable du sinistre a porté sur un désordre affectant l'ensemble de la façade du bâtiment et les pignons. L'expert judiciaire a indiqué avoir procédé à un sondage méthodique de l'ensemble des façades au moyen d'un maillet en bois afin de déterminer si l'enduit est décollé et dans quelle proportion. Selon l'expert : « Les sondages mettent en évidence un décollement généralisé des enduits sur l'ensemble de la façade. Sur la moitié droite de la façade le décollement s'établit dans une proportion comprise entre 30 % et 50 % alors que sur la moitié gauche nous atteignons des seuils compris entre 80 % et 100 %. Cependant, il est impossible d'isoler des zones impactées et d'autres non de sorte que c'est l'intégralité de la façade qui est affectée. Les pignons sont impactés ponctuellement pour une surface moindre. » Au titre de la cause du désordre, l'expert relève que l'enduit n'a pas adhéré à son support sur une très grande partie de la façade traduisant le non-respect des conditions de mise en 'uvre prévues au DTU 26.1 : support trop lisse, présence de poussière, humidification insuffisante, support gorgé d'eau. Il résulte de ces éléments que le phénomène de décollement des enduits de façade constitue un désordre unique ayant une cause technique unique. La garantie de la société Axa France IARD est acquise pour l'ensemble du désordre de décollement de l'enduit de façade. Selon l'expert la solution de reprise la plus pertinente et la moins onéreuse réside dans la purge totale des enduits et la réfection intégrale. Il indique que concomitamment, la protection des enduits en tête de mur par un carrelage devra être remplacée par tout moyen conforme au DTU c'est à dire comportant une goutte d'eau. Ces travaux sont destinés à faire cesser le désordre de salissures et de coulure sur l'enduit dont il n'est pas contesté par la société Axa France IARD qu'il faisait partie des désordres déclarés. L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 236 205 euros TTC. Le tribunal a : -condamné la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 236 205 euros ; -dit qu'il sera tenu compte de la provision de 35 857,64 euros déjà versée par la compagnie Axa; -dit que la somme restant due sera réactualisée selon l'évolution de l'indice BT01 entre le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date du présent jugement. Le jugement sera confirmé de ce chef. Le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'appel d'y ajouter une actualisation de la somme selon l'évolution de l'indice BT01 entre la date du jugement et le prononcé de l'arrêt. Cependant, la cour d'appel confirmant le jugement et la société Axa France IARD ayant payé le montant de la condamnation prononcée par le jugement, le syndicat des copropriétaire sera débouté de sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD au paiement du double de l'intérêt légal. II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé de ce chef. Succombant à l'appel, la société Axa France IARD sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel. PAR CES MOTIFS -CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions ; y ajoutant : -DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de sa demande tendant à ajouter qu'Axa France IARD sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] pris en la personne de son syndic, la Sas Square habitat, la somme de 236 205,00 euros, ceci avec indexation selon le dernier indice BT 01 entre le jour du jugement et la date de l'arrêt rendu ; -CONDAMNE la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ; -DÉBOUTE la société Axa France IARD de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNE la société Axa France IARD aux dépens d'appel. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil. En effetarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code des assurances que pour les darticle L. 242-1 du code des assurances ni au motif quarticle L. 242-1 du code des assurances et quarticle L.242-1 du code des assurances ne peut sarticle 1792 du code civil.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 242-1 du code des assurancesarticle 1792-6 du code civil. Toutefoisarticle 808 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa53bc601f0831899165d
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