Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa53cc601f08318991667
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ORDONNANCE DU 05/10/2023 N° de MINUTE :23/814 N° RG 22/00354 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCFB Tribunal paritaire des baux ruraux de DUNKERQUE du 04 Janvier 2022 APPELANT Monsieur [D] [Z] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13] - de nationalité Française [Adresse 3] Représenté par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras INTIMÉS Madame [R] [P] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 13] - de nationalité Française [Adresse 8] Monsieur [I] [U] né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 12] - de nationalité Française [Adresse 8] EARL [U] [Adresse 7] Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras MAGISTRAT chargé de l'instruction de l'affaire : Véronique Dellelis GREFFIER : Ismérie Capiez DÉBATS : à l'audience du 05/09/2023 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 05/10/2023 Par acte authentique reçu par Maître [J], notaire à [Localité 11] le 18 avril 2002, les consorts [P] ont consenti un bail à ferme au profit de M. [D] [Z] portant sur des parcelles sises sur la commune de [Localité 11] pour une superficie totale de 20 ha 47 a 97 ca, dont les parcelles suivantes : -A [Cadastre 2] pour une superficie de 2 ha 40 a 28 ca, -A [Cadastre 9] pour une suprficie de 1 ha 64 a 77 ca, -A [Cadastre 10] pour une superficiede 2 ha 99 a 86 ca, Mme [R] [P] épouse [U] est devenue propriétaire de ces trois dernières parcelles. Suivant acte d'huissier en date du 15 juillet 2019 délivré par Maître [F] [C], Mme [R] [P] épouse [U] a fait délivrer un congé à M. [D] [Z] portant sur les trois parcelles sises à [Localité 11] cadastrées : -A [Cadastre 2] pour une superficie de 2 ha 40 a 28 ca, -A [Cadastre 9] pour une suprficie de 1 ha 64 a 77 ca, -A [Cadastre 10] pour une superficiede 2 ha 99 a 86 ca, Ce congé a été délivré en vue de l'exploitation personnelle des terres par M. [I] [U] époux de Mme [P]. Suivant requête reçue au greffe de la juridiction paritaire le 9 octobre 2019, M. [Z] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque aux fins d'entendre prononcer la nullité du congé. Un procès-verbal de non conciliation a été signé le 3 mars 2020. Suivant requête reçue le 20 janvier 2020, Mme [R] [U] née [P], M. [I] [U] et l'EARL [U] ont saisi eux-mêmes la juridiction paritaire aux fins d'entendre déclarer le jugement à intervenir commun à Maître [F] [C] exerçant au sein de la SAS Auxiliact sur le fondement de l'article 331 du code de procédure civile. Un procès-verbal de non conciliation a été signé le 3 mars 2020 Les deux affaires ont été renvoyées en audience de jugement. Suivant jugement en date du 4 janvier 2022 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à ce jugement et du dernier état des demandes et prétentions des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux a : -ordonné la jonction des procédures répertoriées sous les numéros 51.20-3 et 51-19-19 ; -dit que le congé délivré le 15 juillet 2019 par Mme [R] [P] épouse [U] à M. [D] [Z]portant sur les parcelles sises à [Localité 11] cadastrées A [Cadastre 2], A [Cadastre 9] et A [Cadastre 10] a été valablement délivré ; -débouté M. [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; -condamné M. [D] [Z] à payer à Mme [R] [P] épouse [U] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamne M. [D] [Z] aux dépens. M. [D] [Z] a relevé appel de ce jugement par courrier électronique adressé au secrétariat-greffe de la cour par son conseil le 21 janvier 2020, intimant Mme [R] [P], M. [I] [U] et l'EARL [U] , la déclaration d'appel critiquant l'ensemble des dispositions du jugement entrepris à l'exception de celle ayant ordonné la jonction des deux procédures . L'affaire a été appelée devant cette cour à l'audience du 22 septembre 2022 puis renvoyée à l'audience du 17 novembre 2022. Lors de cette audience, M. [D] [Z] représenté par son conseil a demandé la désignation d'un magistrat chargé de l'instruction de l'affaire Les parties intimées représentées par leur conseil s'en rapportent à justice. Par arrêt en date du 8 décembre 2022, la cour d'appel a : -désigne Mme Véronique Dellelis en qualité de magistrat chargé de l'instruction de l'affaire ; -dit que l'affaire sera réaudiencée à l'initiative de ce magistrat ; -réservé toute demande et les dépens. Cette désignation du magistrat chargé de la mise en état a permis l'audiencement d'une requête du conseil de M. [Z] tendant à voir ordonner une mesure de constatation et à la désignation d'un commissaire de justice pour ce faire. La procédure d'incident concernant la demande de désignation d'un huissier a été évoquée contradictoirement devant le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire le 5septembre 2023, les parties ayant été régulièrement convoquées à cette audience par lettres recommandées avec accusé de réception. Par ses conclusions déposées lors de l'audience d'incident et soutenues oralement lors de cette dernière, M. [D] [Z], représenté par son conseil, demande à la juridiction saisie de : -ordonner avant-dire droit une mesure d'instruction ; -commettre tel huissier qu'il appartiendra à la juridiction saisie de désigner avec mission de : -se rendre à [Adresse 17] au domicile des époux [W] ; -dresser constat de l'état d'occupation de cette propriété ; -décrire cette propriété et préciser si elle est de nature à recevoir une exploitation agricole ; -dresser constat de tous éléments d'occupation effective des lieux par Mme [I] [U] dans le cadre de son exploitation agricole ; -du tout dresser constat ; -débouter les parties intimées de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamner au contraire les parties intimées au paiement d'une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -réserver les dépens dans l'attente de l'instance au fond. Il fait valoir que M. [I] [U] était déjà installé sous forme d'une EARL à[Localité 15], ce siège social étant distinct de plus de 20 kms de l'emplacement des terres objet du congé, cette distance de 20 kms étant un seuil de déclenchement du contrôle des structures entraînant l'obligation pour l'intéressé d'obtenir une autorisation d'exploiter; que pour échapper à cette obligation, M. [U] a pris l'initiative de scinder son exploitation en deux, prétendant se réinstaller à titre individuel sur une partie des terres en fixant un nouveau siège d'exploitation qui serait situé à moins de 20 kms des terres reprises à [Localité 16]. Il soutient que le constat d'huissier qu'il a fait diligenter, l'huissier n'ayant pu faire bien évidemment ses constatations que depuis la rue, a déjà mis en évidence le fait qu'il s'agit en réalité d'une habitation privée qui ne dispose d'aucun bâtiment d'exploitation réel permettant une exploitation agricole d s'implanter et que d'ailleurs la seule dépendance qui existe ne comporte que des portes d'accès pour piétion et ne permet en aucun cas de stocker des engins agricoles et des récoltes; Il ajoute que le constat produit par M. [U] lui-même démontre qu'il y a tout au plus une grange dans laquelle pour les besoins de la procédure M. [U] a stocké un tracteur et a garé à côté du bâtiment le pulvérisateur, cette grange étant en réalité un débarras pour le mobilier des grands parents de l'intéressé. Il précise que sa demande n'est aucunement dilatoire. Le conseil des paries intimées lequel soutient oralement les conclusions déposées lors de ladite audience par lesquelles il demande à la juridiction saisie de : -débouter M. [Z] de sa demande de désignation d'un huissier ; -condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'incident. Il fait valoir que la demande de M. [Z] n'a qu'un caractère purement dilatoire et a pour objet de lui permettre de rester autant qu'il est possible dans les terres alors que le congé a pris effet depuis plus de deux ans. Il ajoute qu'il a fait établir un constat qui fait apparaître qu'il stocke bien du matériel agricole à [Localité 16]. SUR CE : Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte extra-judiciaire signifié le 15 juillet 2019 par Maître [C], huissier de justice à [Localité 14] (société par actions simplifiée Auxiliact), Mme [R] [U] née [P] a fait signifier à son locataire un congé de non-renouvellement pour reprise, ce congé étant donné pour la date du 31 mars 2021, ledit congé étant motivé spécialement sur la volonté de la bailleresse de reprendre les terres pour faire exploiter les lieux loués par son époux, M. [I] [U] domicilié [Adresse 8] à [Localité 15] et exerçant la profession d'agriculteur. Ce congé a été argué par la partie adverse de différentes causes de nullité en première instance et il appartiendra à la cour, dans l'hypothèse où ces moyens seraient repris en cause d'appel, de statuer sur ces derniers. Il appartiendra notamment à la cour dans cette hypothèse de dire si le congé énonce suffisamment les conditions selon lesquelles M. [U] entend se consacrer à l'exploitation des terres litigieuses, étant précisé que l'huissier instrumentaire avait été attrait en la cause en première instance au motif que la rédaction du congé relève de la responsabilité du professionnel qui l'a établi. Il lui appartiendra également de déterminer si le lieu d'habitation de M. [I] [U] qui est celui indiqué par le congé délivré soit [Adresse 8] à [Localité 15] est suffisamment proche pour garantir la bonne exploitation des terres sans que son rôle se limite à une simple direction ou surveillance de l'exploitation sans participation aux travaux effectifs de cette dernière. M. [Z] a par ailleurs soulevé un autre moyen d'annulation du congé délivré, lié à un défaut de conformité de la situation de M. [I] [U] au contrôle des structures, la juridiction paritaire étant tenue d'apprécier l'existence d'une telle conformité. Il se réfère pour se faire aux dispositions de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime lesquelles énoncent que sont soumises à autorisation préalable quelle que soit la superficie en cause, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure au maximum qu'il fixe, étant précisé par ailleurs qu'il est acquis aux débats que le schéma directeur régional du Nord Pas de Calais applicable à la date d'effet du congé prévoit que la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur correspondant à ce texte est de 20 kms. Il résulte des éléments de la cause que M. [I] [U] s'est réinstallé à titre individuel sur la plus grande partie des terres qui étaient exploitées au sein de L'EARL [U] laquelle n'a conservé qu'une superficie de l'ordre d'un hectare et demi pour les besoins d'un élevage procin. M. [I] [U] apparaît ainsi au répertoire des entreprises et des établissements comme exploitant individuel depuis le 1er janvier 2021, soit avant la date des effets du congé délivré, au titre d'une exploitation de culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses à l'adresse du [Adresse 17] à [Localité 16]. Par ailleurs, il a été également produit un courrier émané de la préfecture à l'adresse de M. [I] [U] [Adresse 1] à [Localité 15] dans lequel il est indiqué 'par dossier enregistré complet le 13 novembre 2020, vous avez demandé une autorisation d'exploiter à titre individuel concernant une surface de 34,7891 ha (Suit le détail des parcelles concernées incluant les trois parcelles sises à [Localité 11] objet du présent litige). Je vous informe que compte tenu des éléments que vous m'avez communiqués, votre demande n'est pas soumise à autorisation préalable au titre de la réglementation relative au contrôle des structures. C'est la réalité de la fixation du siège de l'exploitation qui est discutée en l'espèce, M. [Z] soutenant que cette fixation correspond à une situation fictive. Néanmoins, pour apprécier la nécessité de la mesure d'instruction demandée, il apparaît nécessaire qu'il soit au prélable déterminé : -ce que doit être le siège d'une exploitation agricole et notamment qul doit être la proportion des moyens matériels de cette exploitation concentrés à l'adresse de ce siège pour que ce dernier ne soit pas considéré comme fictif, étant précisé qu'il a été justifié de ce que M. [U] bénéficie à tout le moins de la jouissance des locaux correspondant à l'adresse concernée au travers d'une mise à disposition par les membres de sa famille et qu'il reçoit ses factures à cette adresse ; -si la reprise des parcelles objet du litige doit être juridiquement considéré comme un agrandissement d'exploitation et non comme une installation, seul l'agrandissement entraînant le déclenchement du seul de contrôle de structures des 20 kms alors que du point de vue de M. [U] personne physique, l'opération s'analyse comme une réinstallation en dessous du seuil des 60 hectares, le terme réinstallation étant repris dans la lettre de la préfecture sus-évoquée. Or précisément, la réponse à ces questions relève de la compétence de la cour étant précisément que la cour disposera pour le surplus d'ores et déjà d'éléments factuels relativement à la situation de l'immeuble de [Localité 16] au travers des deux constats produits par les parties. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande de mesure d'instruction sera rejetée. Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés en fin de cause. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande tendant à l'instauration d'une mesure d'instruction ; Renvoyons l'affaire et les parties à l'audience du jeudi 18 janvier 2024 à 14 heures, la notification de la présente décision valant convocation, Réservons les dépens en fin de cause Le greffier Ismérie CAPIEZ Le magistrat Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront réarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 331 du code de procédure civile.article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa53cc601f08318991667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel