Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa53cc601f08318991669
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 250 333 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 05/10/2023 **** N° de MINUTE : 23/860 N° RG 22/00447 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCPI Jugement (N° 11-21-322) rendu le 25 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes APPELANT Monsieur [E] [S] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] de nationalité Marocaine [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Abdelcrim Babouri, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [V] [J] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Frédéric Gonder, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant Madame [Y] [W] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] de nationalité Marocaine [Adresse 5] [Localité 7] Défaillante, à qui la déclaration d'appel n'a pas été signifiée DÉBATS à l'audience publique du 16 mai 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023, après prorogation du délibéré en date du 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 avril 2023 **** Par acte sous seing privé du 31 décembre 2011, prenant effet le 1er janvier 2012, M. [V] [J] a donné à bail à Mme [Y] [W] et [E] [S] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7] moyennant un loyer de 675 euros. Arguant de loyers impayés, le bailleur a fait délivrer aux locataires en date du 16 novembre 2020 un commandement de payer rappelant la clause résolutoire, pour un montant principal de 1 868,58 euros au titre des loyers et charges dus. Se prévalant du caractère infructueux du commandement, par acte d'huissier de justice délivré le 16 février 2021, M. [V] [J] a fait assigner Mme [Y] [W] et M. [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges dans les deux mois du commandement délivré en application de la clause résolutoire, constater de ce qu'ils sont occupants sans droit ni titre, ordonner l'expulsion de corps et de biens des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, condamner les locataires au paiement des sommes de 2 503,33 euros avec les intérêts de droit, et à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéance, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la clause pénale conformément au contrat de bail, les dépens, en ce compris le coût du commandement et celui de l'assignation, qu'il soit dit qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 25 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du l7 janvier 2011, - ordonné l'expulsion de [Y] [W] et [E] [S] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 17 janvier 2021 à une somme égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été dû à la date de la résiliation, si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 701 euros, et condamné en tant que de besoin [Y] [W] au paiement mensuel de cette somme jusqu'à la libération effective des lieux loués, - condamné [E] [S] à payer à [V] [J] la somme de 1 974,16 euros au titre des loyers et charges Impayés jusqu'à la résiliation du bail, - condamné [Y] [W] à payer à [V] [J] la somme de 701 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 31 mai 2021 terme de mai inclus, - dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Par acte d'huissier du 30 décembre 2021, le jugement a été signifié à M. [E] [S]. M. [E] [S] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 janvier 2022. M. [V] [J] a constitué avocat en date du 17 février 2022. Par ses dernières conclusions en date du 27 avril 2022, M. [E] [S] demande la cour de: - dire bien appelé, mal jugé, - réformer la décision rendue le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'elle a condamné M. [S] à régler à M. [J] la somme de 1 974,16 euros au titre des loyers impayés jusqu'à la résolution du bail - statuer ce que de droit en matière de dépenses. Par ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2022, M. [V] [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 25 novembre 2021 dont appel en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion, A titre d'appel incident - infirmer le jugement dont appel s'agissant du quantum de la condamnation au paiement des loyers et charges impayés et à l'indemnité d'occupation, Et statuant à nouveau : - condamner solidairement M. [E] [S] à payer à M. [V] [J] la somme de 1 974,16 euros représentant le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation restant dus, arrêté au 17 janvier 2021 date d'effet du commandement, - le condamner solidairement avec Mme [W] à payer à M. [V] [J] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués, En tout état de cause : - condamner M. [E] [S] à payer à M. [V] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX. Par acte d'huissier en date du 25 juillet 2022, M. [J] a fait signifier ses conclusions et ses pièces à Mme [W]. Celle-ci n'a pas constitué avocat devant la cour. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la caducité partielle Aux termes des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, le greffe adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. (...) Il résulte des dispositions de l'article 914 alinéas 2 et 3 du même code que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. En l'espèce, alors que par lettre simple en date du 8 mars 2022, le greffe de la cour a avisé le conseil de M. [S] que Mme [W] n'ayant constitué avocat dans le délai prescrit, il lui appartenait de procéder par voie de signification dans le délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, ce dernier ne justifie pas de la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions d'appelant à Mme [W]. Il y a donc lieu de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [W]. Sur la demande principale A titre liminaire, la cour relève que le présent appel ne porte que sur les dispositions du jugement entrepris portant condamnation de M.[S] au paiement du loyer et des charges afférents au logement loué avec Mme [W], M. [S] faisant état de son divorce prononcé par le tribunal d'Agadir (Maroc) le 20 novembre 2014. Aux termes des dispositions de l'article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quelque soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. (...) Les époux et les partenaires sont donc cotitulaires du bail ce qui a pour effet de laisser d'un seul des deux époux ou partenaires demeurer titulaire d'un droit au bail sur le local ayant effectivement servi à l'habitation commune des deux époux ou partenaires même après la cessation de la vie commune. En l'espèce, M. [S] fait valoir que son divorce avec Mme [W] a été prononcé le 20 novembre 2014 par le tribunal d'Agadir au Maroc et que durant la période considérée, Mme [W] a occupé seule le logement et a perçu l'Apl de sorte que le bailleur ne pouvait ignorer qu'il n'était plus locataire du logement. Toutefois, alors que la solidarité des époux dans le réglement des loyers et des charges subsiste jusqu'à l'accomplissement des formalités de publication à l'état civil qui rendent le jugement de divorce opposable aux tiers, M. [S] ne justifie pas de la transcription du jugement de divorce rendu par le tribunal de première instance d'Agadir (Maroc) en marge des registres d'état civil, la seule production de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 8 avril 2021 concernant les modalités des droits de visite et d'hébergement ainsi qu'à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs de Mme [W] et M. [S] étant insuffisante à établir cette preuve. En cause d'appel, M. [J] sollicite la condamnation de M. [S] au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 17 janvier 2021, date de la résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux. Toutefois, alors que les époux ne sont solidairement tenus du paiement des loyers que jusqu'au terme du bail et qu'il n'est pas contesté que Mme [W] a conservé seule le logement loué, c'est à juste titre que le premier juge a condamné M. [S] au paiement de la somme de 1 974,16 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu'au 17 janvier 2021, date de la résiliation du bail. Si M. [J] vise les dispositions de l'article 220 du code civil relatif aux dettes ménagères, il ne produit aucun élément aux débats justifiant de maintenir la solidarité au titre du paiement de l'indemnité d'occupation, qui constitue la réparation du préjudice subi par le bailleur résultant de l'occupation des lieux, après la résiliation du bail et qui est due normalement par celui-là seul qui est demeurée dans les lieux après résiliation du bail. M. [J] sera donc débouté de sa demande au titre de la condamnation de M. [S] au paiement de l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués. La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Prononce la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [Y] [W], Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déboute M. [V] [J] de sa demande de condamnation de M. [E] [S] au paiement de l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués, Condamne M. [E] [S] à payer à M. [V] [J] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne M. [E] [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Président H. Poyteau V. Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1751 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 220 du code civil relatif aux dettes ménaarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 902 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa53cc601f08318991669
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