Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa53dc601f0831899166c
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 6 829 780 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 05/10/2023 **** N° de MINUTE : 23/324 N° RG 22/00868 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDYS Jugement (N° 20/00040) rendu le 25 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer APPELANT Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [R] [P] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Dewattine, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué, assisté de Me Le Touarin-Laillet, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant, substitué par Me Delphine Mabeau, avocat au barreau de Paris DÉBATS à l'audience publique du 05 juillet 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 mars 2023 **** M. [I] et M. [P] étaient associés dans la société DK-Prox qui a exploité deux supérettes entre 2012 et 2015 et dans laquelle le premier était le gérant et le deuxième expert-comptable. La société Dk-Prox a contracté deux prêts bancaires auprès de la banque populaire, l'un le 9 juillet 2013 d'un montant de 50 000 euros et l'autre en septembre 2013 d'un montant de 15 000 euros et pour lesquels M. [I] s'est porté caution personnelle solidaire. Par jugement rendu le 16 décembre 2014, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Dk-Prox. Le liquidateur judiciaire de la société Dk-Prox a diligenté une action en responsabilité à l'encontre de M. [P]. Par arrêt du 25 avril 2019, la cour d'appel de Douai a notamment déclaré M. [P] responsable de manquement fautif dans l'exécution de sa mission comptable à l'égard de la société Dk-Prox. Puis, par arrêt le 5 décembre 2019, elle a liquidé le préjudice de cette dernière. A la suite de ces arrêts, M. [I] a fait assigné M. [P] et la banque populaire du Nord aux fins d'indemnisation de son préjudice personnel résultant de ses engagements de caution. Par ordonnance du 2 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal de Boulogne sur Mer a constaté le désistement d'instance de M. [I] à l'encontre de la banque populaire du Nord, l'extinction de l'instance entre ces parties et dit que l'instance se poursuivra uniquement à l'encontre de M. [P]. Par jugement rendu le 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a : rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] [P] débouté M. [I] de toutes ses demandes condamné M. [I] aux dépens débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dit que la demande au titre de l'exécution provisoire est sans objet. Par déclaration du 21 février 2022, M. [B] [I] a formé appel à l'encontre de ce jugement en toutes ses dispositions. Dans ses conclusions notifiées le 29 novembre 2022, M. [B] [I] demande à la cour de : infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; En lieu et place condamner M. [P] à l'indemniser d'une somme totale de 68 297,80 euros, se décomposant ainsi : o au titre de la perte de chance d'éviter la mise en oeuvre des garanties souscrites au profit de la banque populaire du Nord et actionnées suivant le placement de Dk-Prox en liquidation judiciaire, à 90 % de la somme de 64 775,34 euros payé à la banque en exécution desdites garanties, soit une somme de 58 297,80 euros o au titre de son préjudice moral, à une somme de 10 000 euros ; condamner M. [P], outre les entiers dépens de l'instance, à l'indemniser d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la prescription, il considère que le dommage s'est manifesté le 16 décembre 2014 correspondant au jugement du tribunal de commerce qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Dk-Prox à l'origine de la déchéance du terme des prêts contractés et de l'exigibilité des engagements de caution comme le prévoit l'article L. 643-1 du code de commerce. Sur le fond, il reproche au premier juge d'avoir écarté la responsabilité de M. [P] au motif que la preuve du lien de causalité entre son préjudice et les fautes de ce dernier n'était pas rapportée alors que : D'une part, l'élément déterminant de la poursuite des engagements de caution est l'impossibilité de redressement de la société DK-Prox, à savoir sa situation irrémédiablement compromise s'agissant du sort des cautions, l'article L. 643-1 du code de commerce prévoit à cet égard la déchéance du terme des dettes non échues or, si la société avait bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire, il aurait bénéficié des dispositions du code de commerce protectrices des cautions par suite, le tribunal a fait une appréciation erronée en considérant que la cessation des paiements comme le critère déterminant de la poursuite des engagements de caution ainsi, le tribunal a à tort considéré que la perte de chance d'éviter la liquidation judiciaire s'appréciait au jour de la cessation des paiements D'autre part, - les manquements déontologiques de M. [P] ont participé à son préjudice - l'absence de dépôt du premier bilan au 30 septembre 2013 n'a pas permis de quantifier le passif de la société - l'acte d'acquisition mentionne que M. [P], également intermédiaire dans la vente de supérettes, n'avait établi aucun bilan - le conflit d'intérêts de M. [P] était évident dès lors qu'en sa qualité de gérant de fait et d'associé de la société, il participait au remboursement de l'avance en capital, à la souscription des engagements et ne réalisait aucune comptabilité - les fautes de M. [P] ne sauraient être appréciées seulement postérieurement à la date de cessation des paiements - la démonstration de ce que la liquidation judiciaire de la société était inévitable au 2 mai ou au 31 juillet 2014 n'est pas faite - si M. [P] avait conseillé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dès le premier exercice, le passif ne se serait pas aggravé et la déchéance du terme des prêts n'aurait pas été prononcée - M. [P] a délibérément menti à son successeur M. [D] empêchant ainsi tout redressement de la société Sur son préjudice, il estime que : - il a perdu une chance d'éviter l'exécution des engagements de caution qu'il estime à 90% du montant total payé à la banque - il a subi un préjudice moral compte tenu de la volonté de nuire de M. [P] qui a empêché la reprise de son travail par un confrère et a dû faire face à une interdiction bancaire ainsi que des saisies sur son salaire et son bien immobilier précisant que les créanciers ont été désintéressés en 2020 sur le prix de vente de son domicile familial ce qui a eu un retentissement sur sa vie privée Dans ses conclusions notifiées le 23 février 2023, M. [R] [P] demande la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a rejeté sa fin de non-recevoir et statuant à nouveau sur ce point : Statuant à nouveau - juger que l'action de M. [I] est prescrite ; En conséquence ; - déclarer l'action de M. [I] irrecevable ; A titre subsidiaire : - confirmer le jugement du 25 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [I] de toutes ses demandes ; - débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur ce point ; - condamner M. [I] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer; Y ajoutant : - condamner M. [I] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la présente procédure d'appel ; En tout état de cause : - condamner M. [I] aux entiers dépens, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile Sur la prescription, il soutient que le point de départ du délai quinquennal doit être fixée au 30 septembre 2013 ou au 31 mai 2014, dates auxquelles M. [I] avait connaissance des difficultés financières de la société Dk-Prox puisqu'il a démissionné de ses fonctions de gérant et que la mission d'expertise comptable de la société a été confiée à un tiers. Sur le fond, il rappelle que l'expert-comptable n'est tenu que d'une obligation de moyen, que sa responsabilité à l'égard de son client est de nature contractuelle et qu'elle ne peut être engagée que pour faute prouvée de sorte qu'il importe de rapporter la preuve d'une faute commise dans l'accomplissement de sa mission, d'un préjudice actuel et certain et d'un lien de causalité direct et exclusif entre la faute alléguée et le préjudice invoqué. A cet égard, il rappelle qu'il n'est jamais intervenu en qualité d'intermédiaire dans la vente de la supérette alors qu'il était expert-comptable de la société DK-Prox. S'il reconnaît, comme l'a indiqué la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 25 avril 2019, qu'il n'a jamais tenu une comptabilité fiable de la société et s'est abstenu de délivrer tout conseil au dirigeant pendant la période d'exploitation, il impute cette faute à son client qui ne lui a pas remis les pièces comptables. Il ajoute que la preuve d'un lien de causalité entre l'absence de remise d'un bilan au 30 septembre 2013 et la cessation des paiements intervenue en mai 2014 puis la liquidation judiciaire prononcée en décembre 2014 n'est pas rapportée de même qu'il n'est pas établi que la liquidation judiciaire de la société aurait pu être évitée. Il précise également que la cour d'appel a écarté tous les autres griefs formulés par M. [I] et a retenu l'instabilité et les choix de gestion du gérant. Il conclut que le seul manquement qui lui est reproché est totalement étranger aux engagements de caution pris à l'égard de la banque au début de l'année 2013 et que la mise en 'uvre de ces engagements résulte des seules fautes de gestion commises par M. [I]. A titre subsidiaire, il soutient que le préjudice allégué résultant de la perte d'une chance de M. [I] n'est justifié ni dans son principe ni dans son quantum ayant d'ailleurs doublé ses demandes en cours d'instance. S'agissant du préjudice moral, il n'est pas davantage établi alors que ce dernier a poursuivi son activité professionnelle et qu'il n'est pas justifié de ce que le divorce et la vente du bien commun présentent un lien avec la liquidation judiciaire de la société. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel, notamment, la prescription. M. [I] recherche la responsabilité délictuelle de M. [P] aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de chance d'éviter la mise en 'uvre des garanties souscrites auprès de la banque populaire et des conséquences dommageables subséquentes. Il n'est pas contesté que M. [P] était lié à la seule société DK-Prox de sorte que le fondement de la responsabilité de celui-ci à l'égard de M. [I] est délictuel. Le débat porte sur le point de départ du délai de prescription. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de de ce texte, l'action en responsabilité de l'expert-comptable court à compter de la manifestation du dommage et non de la commission de la faute. Par ailleurs, il résulte de l'article L.643-1 du code de commerce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. La liquidation judiciaire ouverte le 16 décembre 2014 à l'égard de la société DK-Prox, débiteur principal, a provoqué la déchéance du terme des deux prêts garantis par le cautionnement de M. [I]. Dès lors, M. [P] ne saurait valablement fixer le point de départ de la prescription à la date de la prétendue connaissance de M. [I] de la situation obérée de la société et des lacunes comptables à l'origine de son remplacement alors que la manifestation du dommage, qui consistait dans l'exigibilité des engagements de caution de ce dernier, ne pouvait être caractérisée à cette date dès lors que seul le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Dk-Prox du 16 décembre 2014 permettait à la banque de prononcer la déchéance du terme et d'exiger le remboursement des sommes dues auprès de la caution en lieu et place du débiteur principal. Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au 16 décembre 2014. L'assignation ayant été délivrée à l'encontre de M. [P] le 16 décembre 2019, l'action en responsabilité diligentée par M. [I] n'est pas prescrite. Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription de la prescription. Sur la responsabilité de l'expert-comptable En application des articles 1231-1 et 1240 du code civil, l'expert-comptable encourt une responsabilité contractuelle vis-à-vis de son client et une responsabilité délictuelle vis-à-vis des tiers. Le tiers à un contrat peut en effet invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage direct. En l'espèce, M. [I], étant dirigeant et caution de la société Dk-Prox, est un tiers au contrat confiée par cette dernière à l'expert-comptable de sorte que seule la responsabilité délictuelle de ce dernier sur le fondement de l'article 1240 du code civil peut être recherchée. La responsabilité de l'expert-comptable s'apprécie à l'aune de la mission qui lui a été confiée par son client et qui définit le champ des obligations contractuelles auxquelles il est tenu. L'expert-comptable est tenu d'une obligation de moyen. Son devoir est d'exécuter la mission qui lui est confiée avec toute la compétence et le soin que l'on est en droit d'attendre d'un professionnel normalement éclairé et diligent. Il est en outre tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client et se trouve à ce titre débiteur d'une obligation d'information, d'un devoir de renseignement et de mise en garde, dont la charge de la preuve lui incombe. Cette obligation de conseil revêt ainsi l'obligation d'informer son client, mais aussi celle de tirer les conséquences de ses constatations et, le cas échéant, de le mettre en garde ou de l'alerter. Il incombe à M. [I] de démontrer une faute imputable à l'expert-comptable à l'origine de son préjudice résultant de la perte d'une chance d'éviter la mise en 'uvre de sa garantie de caution de la société Dk-Prox à l'égard de la banque. En l'espèce, l'acte de cession du fonds de commerce d'alimentation générale entre M. [M] et la société Dk-Prox a été régularisé devant notaire le 11 février 2013. Il mentionne, en page 20 et 21, le chiffre d'affaires TTC réalisé mois par mois de décembre 2011 au 10 janvier 2013, que « les résultats commerciaux sont inconnus » et que la comptabilité est réalisée par le cabinet [P]. Il est constant qu'aucune lettre de mission n'a été établie entre la société Dk-Prox et M. [P] et que celui-ci, en sa qualité d'expert-comptable avait pour mission d'établir les statuts de la société, un provisionnel d'exploitation à l'intention des banques puis de présenter les comptes annuels de la société. Il est établi que M. [P] a présenté un prévisionnel d'exploitation pour le premier exercice afin que la société puisse obtenir un financement bancaire. C'est ainsi que la société Dk-Prox a obtenu un prêt bancaire d'un montant de 50 000 euros le 9 juillet 2013 puis un deuxième prêt le 20 septembre 2013 d'un montant de 15 000 euros destiné au rachat d'un établissement secondaire, pour lesquels M. [I] s'est porté caution. Il est rappelé que les comptes prévisionnels sont établis sous la responsabilité des dirigeants de l'entité sur la base des hypothèses fournies par eux et que l'expert-comptable n'a pas à s'immiscer dans la gestion de l'entreprise de son client. Il appartient ainsi au chef d'entreprise d'évaluer les perspectives d'activité de sa société et de proposer les moyens qu'il veut mettre en oeuvre pour y parvenir. L'expert-comptable ayant pour mission de présenter un bilan prévisionnel cohérent avec les objectifs poursuivis par M. [I] de nature à lui permettre d'en obtenir les moyens dont le prêt bancaire. A cet égard, le prêt de 50 000 euros du 9 juillet 2013 a été contracté par la société Dk-Prox aux fins de financer le prix de cession du fonds de commerce de superette outre les frais d'actes et d'inscription de nantissement et il n'est nullement démontré que ce prêt, pour lesquels M. [I] s'est porté caution, a été obtenu sur la base de bilans prévisionnels erronés ou tronqués. S'agissant des prétendus manquements déontologiques de M. [P] la cour relève que : M. [P], n'étant pas rédacteur de l'acte de cession, il n'était donc pas tenu d'informer et d'éclairer de manière complète les parties à l'acte sur les effets et la portée de l'opération projetée. La prétendue qualité d'intermédiaire de M. [P] dans la vente de supérettes déficitaires n'est aucunement démontrée et ne saurait en toute hypothèse être constitutive d'une faute à l'origine du préjudice de M. [I] à qui il appartenait, de réclamer les bilans du fonds cédé à l'expert-comptable, ce d'autant plus que l'acte de cession fait mention de l'absence de présentation des résultats commerciaux. Le projet d'acte de cession de fonds de commerce de supérette établi entre la société Corena et M. [X] de même que les avis Bodacc relatifs à des sociétés ayant été placées en liquidation judiciaire ne sont pas de nature à caractériser une faute imputable à M. [P] à l'origine du préjudice allégué de M. [I] puisque ces pièces visent d'autres sociétés dont les conditions de liquidation ne sont pas précisées. Enfin, la circonstance que M. [P] était tout à la fois associé, gérant de fait et expert-comptable de la société Dk-Prox ne pouvait être ignorée de M. [I], gérant de droit, de sorte qu'il ne peut désormais reprocher un conflit d'intérêts à M. [P] alors en outre qu'il n'est nullement démontré que cette situation a eu une influence sur les choix de gestion opérés par le gérant. Pour autant, M. [P] n'a jamais établi le bilan comptable 2012 du cédant de même que le bilan comptable de la société DK-Prox pour l'exercice clos au 30 septembre 2013, ce qu'il admet. Or, il lui appartenait de demander à sa cliente l'ensemble des pièces comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission de présentation des comptes ce qu'il a fait tardivement. Ce n'est en effet que le 1er septembre 2014 que M. [P] demande au nouveau gérant, de la société Dk-Prox, M. [I] ayant démissionné de ces fonctions le 26 mai 2014, de lui communiquer les pièces bancaires ainsi que les mouvements de caisse de la société depuis sa création afin d'établir le bilan clos au 30 septembre 2013. Cette carence dans sa mission de présentation des comptes de la société est constitutive d'une faute. S'agissant de l'obligation de conseil et d'information, dans son arrêt du 25 avril 2019 dont se prévalent les parties, la cour d'appel de Douai a retenu la responsabilité de M. [P] à l'égard de la société Dk-Prox en retenant une faute imputable à l'expert-comptable résultant de sa négligence dans l'exécution de sa mission comptable, faute d'avoir tenu la comptabilité de la société entre le 11 février 2013 et le 31 mai 2014 et d'avoir délivré tout conseil au dirigeant pendant la période d'exploitation du fonds l'empêchant ainsi d'apprécier l'état de cessation des paiements. Toutefois, il ressort de ses propres écritures (page 8) que M. [I] avait connaissance dès la fin de l'année 2013 des difficultés importantes de la société dont le déficit d'exploitation perdurait depuis septembre 2013 de sorte qu'en sa qualité de gérant, il lui appartenait de procéder à une déclaration de cessation des paiements permettant ainsi de limiter le montant du passif de la société ou d'assumer les conséquences financières de ses choix de gestion. A cet égard, il est acquis que les choix de gestion opérés par M. [I], à savoir la souscription d'un prêt d'un montant supérieur à celui du prévisionnel, l'embauche d'un salarié supplémentaire alourdissant ainsi les charges d'exploitation, la création rapide d'un établissement secondaire nécessitant l'embauche de deux salariés supplémentaires et la souscription d'un deuxième prêt le 20 septembre 2013, ont obéré la situation de la société. Or, il est établi que M. [I] a, au contraire, poursuivi l'activité déficitaire de la société malgré l'état de ses créances, qui révélait des dettes de loyers et de fournisseurs, le remboursement du prêt et les charges sociales, qu'il a déclaré une date de cessation des paiements au 2 mai 2014 puis s'est désengagé de la société le 26 mai 2014 et que tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Dk-Prox le 16 décembre 2014. M. [I] ne peut valablement soutenir que la liquidation de la société aurait pu être évitée alors que d'une part, la situation économique de la société Dk-Prox était obérée dès fin 2013 et que la poursuite de l'activité a contribué à l'aggravation du passif et que, d'autre part, le tribunal de commerce dans sa décision précitée a relevé qu'aucun redressement n'était envisageable compte tenu « d'une trop forte concurrence liée à l'existence d'un hypermarché dans la même zone d'achalandise, de l'absence de soutien bancaire et donc de l'impossibilité de constituer un fonds de roulement et de l'incapacité qui s'ensuit de se réapprovisionner pour faire fonctionner normalement le magasin ». Il ne peut davantage se prévaloir des possibilités pour la société Dk-Prox d'avoir pu bénéficier d'un plan de redressement alors qu'en mars 2014, le projet de mise en location-gérance du fonds avait échoué précisément en raison de l'impossibilité de financer le licenciement économique de trois salariés, M. [I] ayant lui-même reconnu que le chiffre d'affaires de la société n'était pas en adéquation avec les trois personnes employées en contrat à durée déterminée. En outre, si la mutualisation des achats entre les différents fonds de commerce, dont M. [I] était le gérant ou associé, et une demande d'un prêt-relais dans l'attente de la vente d'un bien immobilier par les associés ont été envisagés en septembre et octobre 2014 pour permettre la recapitalisation de la société Dk-Prox, force est de constater qu'il n'est nullement démontré un accord des associés concernés sur de telles options. En définitive, il n'est pas établi que le préjudice de M. [I] correspondant à la perte de chance de ne pas être poursuivi en sa qualité de caution de la société Dk-Prox, présente un lien de causalité avec les fautes de M. [P] résultant de sa carence dans la présentation des bilans de la société et d'un manquement à son obligation de conseil. Par suite, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit : - d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, - et d'autre part, à condamner M. [I] aux entiers dépens d'appel, et de rejeter les demandes des parties formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [B] [I] à payer les dépens de l'instance d'appel ; Rejette les demandes formées au titre des frais exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Harmony Poyteau Le Président Guillaume Salomon
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651fa53dc601f0831899166c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel