Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa53dc601f0831899166e
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 05/10/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/00942 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UD6W Jugement n° 2019003068 rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Boulogne- sur-Mer APPELANTE SARL Littoral Bois Service prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Tony Pérard, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué INTIMÉE Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Valérie Biernacki, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 07 juin 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mai 2023 **** EXPOSE DU LITIGE La société EMH a cédé à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne une créance relative à une facture datée du 4 avril 2018 émise à destination de la société Littoral bois service d'un montant de 18 084 euros payable au 31 mai 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 avril 2018, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a notifié cette cession à la société Littoral bois service. Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 janvier 2019, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a mis en demeure la société Littoral bois service de régler cette somme. En l'absence de règlement, par ordonnance du 18 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a enjoint à la société Littoral bois service de payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 18 084 euros. Le 1er août 2019, la société Littoral bois service a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance. Par jugement contradictoire du 25 janvier 2022, le tribunal de commerce de commerce de Boulogne-sur-Mer a : dit recevable mais non fondée l'opposition régularisée par la société Littoral bois service, mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 juillet 2019, statuant à nouveau, dit la facture émise le 4 avril 2018 par EMH valide et qu'ainsi la créance de EMH, cédée à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, est certaine, liquide et exigible au jour de son échéance, stipulée au 31 mai 2018, condamné la société Littoral bois service à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme en principal de 18 084 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 11 janvier 2019, condamné la société Littoral bois service à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Littoral bois service aux dépens, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 35,21 euros TTC concernant les frais d'injonction et de 103,95 euros TTC concernant les frais d'opposition. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 février 2022, la société Littoral bois service a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2022, la société Littoral bois service demande à la cour de : infirmer le jugement en ce qu'il a dit son opposition non fondée, en ce qu'il a dit la facture valide et la créance certaine, liquide et exigible, en ce qu'il l'a condamnée en paiement, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, statuant à nouveau, la déclarer recevable mais aussi fondée en son opposition, à titre principal, constater et si besoin prononcer la nullité de la cession de créance invoquée par la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne portant sur la facture du 4 avril 2018, débouter par conséquent la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de ses demandes, à titre subsidiaire, dire et juger que la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ne peut se prévaloir d'aucune créance certaine, liquide et exigible qui lui soit opposable, débouter par conséquent la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de l'intégralité de ses demandes, en tout état de cause, débouter la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de l'intégralité de ses demandes, condamner la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que : la société EMH a été placée en redressement judiciaire par jugement du 14 novembre 2018 qui a fixé la date de cessation des paiements au 15 décembre 2017, soit une date antérieure à la cession de créance litigieuse, la cession de créance a donc été réalisée pendant la période suspecte, entachant l'acte de nullité de plein droit en application des dispositions de l'article L.632-1 du code de commerce, étant précisé qu'il s'agit d'une nullité absolue, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ne rapporte pas la preuve de ce que la cession de créance n'avait pas pour objet d'éteindre une dette non échue du cédant, pas plus qu'elle n'a établi que la cession de créance correspondait à une avance de trésorerie, si le débiteur ne fait pas partie des personnes visées par les dispositions de l'article L.632-4 du code de commerce pour engager une action en nullité afin de reconstituer l'actif du débiteur, les dispositions de l'article L.632-1 du même code prévoient une nullité absolue de l'acte ; elle n'engage pas une action en nullité afin de reconstituer l'actif de la société EMH, mais invoque une exception de nullité de l'acte sur la base duquel la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a engagé son action comme l'y autorise l'article 1180 du code civil. Subsidiairement, elle soutient que la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ne peut se prévaloir d'aucune acceptation par le débiteur cédé de la cession de créance litigieuse et qu'elle peut donc lui opposer les exceptions inhérentes à la dette. Elle ajoute qu'il appartient à la banque, en sa qualité de subrogée, d'établir le bien-fondé de sa créance conformément aux dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil. Or, elle souligne que la facture cédée n'a jamais été enregistrée chez elle, et la seule production d'une facture apparaît insuffisante pour démontrer l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, le juge de première instance a opéré un renversement de la charge de la preuve. Elle précise que le silence du débiteur cédé à la suite de la notification de la cession ne peut suffire à établir l'existence de la créance du cédant, alors que ne sont produits ni bon de commande ni bon de livraison, étant précisé quelle avait avisé la banque qu'aucune facture en date du 4 avril 2018 émise par la société EMH n'était enregistrée chez elle. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2022, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de : confirmer la décision en toutes ses dispositions, juger irrecevable la demande de nullité de l'acte de cession comme ayant été effectué en période suspecte soulevée par la société Littoral bois service, débouter la société Littoral bois service de sa demande de nullité fondée sur les sur les articles 1179 et 1180 du code civil, juger que la facture émise le 4 avril 2018 par la société EMH est valide ainsi que la cession de la créance de EMH à son profit, juger que la créance est certaine, liquide et exigible au jour de son échéance stipulée au 31 mai 2018, condamner la société Littoral bois service à lui payer la somme en principal de 18 084 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 11 janvier 2019, outre 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, y ajouter la condamnation de la société Littoral bois service au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, débouter la société Littoral bois service de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, condamner la société Littoral bois service aux dépens de première instance, d'injonction de payer et d'appel. Elle fait valoir que : le débiteur d'une obligation ne peut soulever la nullité prévue par les dispositions de l'article L.632-1 du code de commerce, la cour de cassation ayant rappelé que seules les personnes visées par l'article L.632-4 du même code ont qualité pour agir en nullité des actes accomplis pendant la période suspecte, l'acte par lequel la société EMH lui a cédé sa créance n'est nullement constitutif d'un appauvrissement mais correspond à un moyen de se procurer de la trésorerie en encaissant le montant de la facture avant son échéance, l'action a donc vocation à reconstituer l'actif du débiteur placé en procédure collective et la société Littoral bois service n'agit nullement dans l'intérêt de la procédure collective mais dans son intérêt personnel. Elle soutien ensuite sur la créance, que : la facture concerne la location de pelles, tracteurs et bonnes avec chauffeurs, de telle sorte que la société EMH ne pouvait obtenir un bon de livraison ni obtenir le justificatif d'un procès-verbal de réception, la facture fait référence à un devis DEV0078, aucun courrier de contestation n'a été émis par la société Littoral bois service suite à la notification de l'acte de cession et elle n'a pas déposé plainte pour fausse attestation, aux termes de l'article L.110-3 du code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale et compte tenu de la production de la facture mentionnant un devis, il appartient à la société Littoral bois service de rapporter la preuve de ce qu'elle n'a pas bénéficié de la prestation conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, dans le cadre du contrat de cession, la société EMH a garanti la facture émise, ce qui constitue un début de preuve de la véracité de la facture émise. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2023. Plaidé à l'audience du 7 juin 2023, le dossier a été mis en délibéré au 5 octobre 2023. MOTIVATION Les parties ne contestent pas le jugement en ce qu'il a déclaré l'opposition à l'injonction de payer formée par la société Littoral bois service recevable. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. Sur la nullité de la cession de créance L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article L.632-1 du code de commerce, sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement. L'article L.632-4 du même code ajoute que l'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur. En l'espèce, les premiers juges ont retenu que ni le cédant ni le débiteur cédé n'ont qualité à agir en nullité de la cession sur le fondement de l'article L.632-1 du code de commerce, retenant ainsi implicitement la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, sans pour autant en tirer de conséquence dans le dispositif du jugement, considérant que la cession était de ce fait valide et condamnant la société Littoral bois service à payer. La Banque populaire Alsace Lorraine Champagne sollicite que cette demande soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir. Il résulte des dispositions précitées du code de commerce que l'action en nullité des actes intervenus pendant la période suspecte étant une action attitrée, la société Littoral bois service n'avait pas qualité pour demander, y compris par voie d'exception, la nullité d'un acte accompli en période suspecte par le débiteur. (Com., 17 octobre 2018, pourvoi n°17-16.528) La demande de la société Littoral bois service tendant à l'annulation de la cession de créance intervenue entre la société EMH et la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne sur le fondement de l'article L.632-1 du code de commerce est en conséquence irrecevable en raison du défaut de qualité de la société Littoral bois service pour la former. Sur la demande en paiement formée par la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne La cession de créance dont se prévaut la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne est une cession de créance de la société EMH à l'égard de la société Littoral bois service à échéance au 31 mai 2018, intervenue le 4 avril 2018 (date manuscrite portée à côté de la signature du cessionnaire, même si un tampon de la banque indique le 25 avril 2018 juste en dessous) pour un montant de 18 084 euros. Il s'agit d'une cession de créance professionnelle régie par les articles L.313-23 et suivants du code monétaire et financier. La Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ne soutient ni ne démontre que la société Littoral bois service aurait accepté cette cession dans les conditions de l'article L.313-29 du code monétaire et financier, de sorte que la société Littoral bois service peut lui opposer toutes les exceptions inhérentes à la dette. Si la conformité de l'acte de cession de créance aux dispositions de l'article L.313-23 du code monétaire et financier n'est pas remise en cause par la société Littoral bois service, la régularité de la cession de créance intervenue ne dispense cependant pas le cessionnaire de la charge de la preuve qui incombait au cédant. Il résulte des dispositions de l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, que lorsque l'existence même de la créance est contestée, c'est à celui qui l'invoque de rapporter la preuve de l'obligation. Or, la cour constate que malgré la contestation élevée par la société Littoral bois service sur l'existence de la créance, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne n'apporte aucune preuve de son bien-fondé, ne produisant aucun autre document que la facture. Le fait que la facture mentionne un devis n'apparaît aucunement suffisant pour prouver son bien-fondé. La Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, sur qui pèse la charge de la preuve de la réalité de la créance, ne peut, sans inverser la charge de la preuve, se retrancher derrière l'absence de contestation de la société Littoral bois service à réception de la notification de la cession de créance, ni derrière l'absence de plainte déposée par la société Littoral bois service ou encore l'absence de production de la balance fournisseur par la société Littoral bois service. De même, le fait que la convention de cession prévoit une garantie du cédant à l'égard du cessionnaire relativement au support de créance remis est indifférent dans les rapports entre le cessionnaire et le cédé et ne constitue pas une preuve du bien-fondé de la créance invoquée par la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, en sa qualité de cessionnaire. En conséquence, la société Littoral bois service ne saurait être condamnée au paiement de cette somme. Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a condamné la société Littoral bois service au paiement de la somme de 18 084,04 euros. Sur les prétentions annexes Le jugement sera réformé en ce qu'il a statué sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En équité, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne sera condamnée à payer à la société Littoral bois service la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, Réforme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable ; Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de nullité de la cession de créance formée par la société Littoral bois service ; Déboute la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande de condamnation de la société Littoral bois service à lui payer la somme de 18 084,04 euros ; Condamne la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à la société Littoral bois service la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile prévoit qarticle L.632-1 du code de commerce est en conséquencarticle 805 du code de procédure civilearticle L.313-23 du code monétaire et financier narticle L.632-1 du code de commerce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa53dc601f0831899166e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel