Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa53ec601f08318991673
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 145 500 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 05/10/2023 N° de MINUTE : 23/813 N° RG 22/01854 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHEW Jugement (N° 21/000040) rendu le 23 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'Avesnes sur Helpe APPELANTE SAS [17] [Adresse 2] [Localité 12] Représentée par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes substitué par Me Aude Brembor, avocat au barreau de Valenciennes INTIMÉS Madame [F] [J] née le 21 Mars 2079 à [Localité 23] - de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 9] Représentée par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000506 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Société SGC [Localité 9] [Adresse 5] Département du Nord - Diple - Pdd - Slf [Adresse 8] Société [21] Chez [22] [Adresse 13] Société [15] Chez [25] [Adresse 1] Sip [Localité 9] [Adresse 6] Trésorerie du Centre Hospitalier [Localité 26] [Adresse 16] Caf du Nord [Adresse 11] Société [18] [Adresse 7] SCI [19] [Adresse 4] SIE de [Localité 9] [Adresse 6] SA [24] [Adresse 3] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 28 Juin 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Avesnes-sur-Helpe, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 23 mars 2022, Vu l'appel interjeté le 6 avril 2022, Vu le procès-verbal de l'audience du 28 juin 2023, *** Après avoir bénéficié de précédentes mesures sur 24 mois, suivant déclaration enregistrée le 20 avril 2021 au secrétariat de la Banque de France, Mme [F] [J] (Mme [J]) a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 5 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [F] [J], a déclaré sa demande recevable et a considéré que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, et a décidé le même jour d'orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 30 juin 2021, la commission de surendettement a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Ces mesures imposées ont été notifiées à la société [17] le 5 juillet 2022, décision que que la SARL [14] mandant de la société [17] a contestée le 23 juillet 2021. À l'audience du 26 janvier 2022, la société [17] mandaté par la société [14], représentée par son conseil, a demandé un moratoire de 24 mois à l'égard de Mme [J] et sa condamnation à payer au [17] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700, outre les entiers dépens. Elle a fait valoir qu'au égard de son âge Mme [J], était en mesure de retrouver un emploi ; qu'en outre, son enfant, bientôt majeur, sera en capacité de prendre son indépendance et ainsi d'alléger le montant des charges de la débitrice ; que sa situation n'est donc pas irrémédiablement compromise. Elle a souligné que la date de souscription des crédits à la consommation était inconnue et que que si elle était postérieure à la déchéance de terme de sa propre créance, Mme [J] aurait ainsi sciemment aggrave son passif, ne pouvant des lors pas bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. A l'audience du 26 janvier 2022, Mme [J] représentée par son conseil à sollicité la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, faisant valoir qu'au regard des problèmes de santé dont elle soufrait (notamment état dépressif sévère, trouble anxieux invalidant de type phobie sociale, d'une agoraphobie avec de nombreux tocs), elle avait déposé un dossier auprès de la MDPH et qu'elle était dans l'impossibilité d'exercer un emploi. Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 9 décembre 2021, le service des impôts des particuliers de [Localité 9] a fait part de son absence à l'audience et a indiqué le montant de sa créance. Par courrier en date du 30 novembre 2021, le Conseil départemental du Nord a sollicité la mise hors plan de sa créance au regard de sa nature frauduleuse. Par jugement en date du 23 mars 2022, le juge des contentieux de la protection de Avesnes-sur-Helpe statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par société [14] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 30 juin 2021, a notamment : - déclaré recevable en la forme la contestation de la société [17], - rejeté cette demande sur le fond, - constaté que la situation de Mme [J] était irrémédiablement compromise, - prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit, - constaté qu'en l'espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figurait en en-tête de la décision ne pouvait prétendre voir sa créance échapper à cette mesure. Le société [17] a relevé appel le 6 avril 2022 de ce jugement. A l'audience de la cour du 28 juin 2023, la société [17] représentée par son conseil, a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience. Elle a demandé de la déclarer recevable en son action agissant pour le compte et au nom de la société [14], sollicité l'infirmation de la décision dont appel, de constater que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise, et d'accorder un plan de remboursement sur 60 mois à la débitrice, renvoyer le dossier à la commission de surendettement et condamner la débitrice à lui verser 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Sur la fin de non recevoir soulevé par Mme [J] pour défaut d'intérêt à agir de la société [17], elle fait valoir que : - les consorts [J] - [S] ont contracté un prêt à taux 0% et un prêt habitat auprès du [20] pour l'acquisition de leur immeuble, qu'aux termes d'un contrat en date du 19 mai 2021, le [20] a cédé ses créances n°700000100070270 et n°700000l00070269 correspondant respectivement au prêt à taux 0% et au prêt habitat, à la SARL [14], laquelle a ensuite confié le soin au [17] de recouvrer sa créance ; - la débitrice a identifié sa dette, dans le dossier de surendettement, au titre des prêts litigieux comme relevant de la société [17] ; - la décision de recevabilité a été adressée à la société [17] mandataire de la société [14] ; - la Sarl [14] a déclaré sa créance le 29 juin 2021, en précisant qu'elle était le cessionnaire de la créance du [20] et non le [17] ; - le recours devant le premier juge a été effectué par la Sarl [14] et les conclusions déposées par le [17] pour le compte de cette dernière indiquaient dans le dispositif « déclarer le recours formé par la société [14] recevable et bien-fondé » ; - le jugement du 23 mars 2022 a déclaré recevable le recours formé par la [17], qui a donc formé appel ; - elle produit le pouvoir reçu de la société [14], l'acte notarié cédé fondant la créance liquide et exigible et le restant dû, ainsi que la notification de la cession de créance à la débitrice. Sur la situation irrémédiablement compromise de la débitrice, elle soutient que sa situation peut évoluer favorablement dans le mesure où elle peut trouver un traitement qui lui permettra de trouver un équilibre dans sa situation professionnelle, que son taux d'invalidité est supérieur à 50% et inférieur à 80% ; qu'elle ne justifie pas de sa situation professionnelle ; que sa fille sera bientôt majeure et donc plus à charge ; qu'en outre en cas de souscription postérieure à la déchéance du terme prononcée en juillet 2025, des crédits à la consommation, la débitrice a sciemment aggravé sa situation déjà obérée ; qu'en tout état de cause sa situation financière s'est améliorée et qu'elle peut prétendre à un plan de 60 mois, précédé d'un moratoire pour qu'elle retrouve un travail. A l'audience de la cour du 28 juin 2023, Mme [J] représentée par son conseil, a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience. Elle a demandé à la cour : - avant toute discussion au fond d'enjoindre à la SAS [17] de justifier de son intérêt à agir, - faute de justificatif, dire et juger que l'appelante est irrecevable in limine litis à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile, - confirmer le jugement dont appel, - dire et juger que la situation de Mme [J] est irrémédiablement compromise et prononcer une mesure de rétablissement personnel, - condamner le [17] au dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Bufquin intervenant au titre de l'aide juridictionnelle pour Mme [J]. Elle fait valoir que : - le [17] produit une attestation de cession de créance du 19 mai 2021, justifiant agir au nom de la SARL [14] sans en fixer le montant, ni son mandat, que faute de justificatif, l'appelante est irrecevable à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile, - Mme [J] a deux enfants âgés de 24 et 19 ans à charge, qu'elle perçoit une allocation logement et un RSA de 619 euros ; ses revenus déclarés au centre des impôts en 2020 comme en 2021 sont arrêtés à zéro euros ; elle est suivie médicalement pour dépression depuis très longtemps ; elle a été reconnue adulte handicapée le 21 janvier 2021 et perçoit une AAH ; elle ne dispose d'aucun bien immobilier ou mobilier et sa capacité de financement est négative. Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 28 mars 2023, le département du Nord, a demandé de mettre sa créance référencée « INL 001 pour la période de juillet 2015 à juin 2017 », d'un montant de 1100,21 euros, hors procédure de rétablissement personnel, en application des article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles, et de l'article L333-1 du code de la consommation, cette créance relative à un trop perçu de RSA ayant été qualifiée de frauduleuse. Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 3 avril 2023, le service des impôts des particuliers de [Localité 9] a fait part de son absence à l'audience et a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 1455 euros au titre des impôts sur le revenu 2012 et 2013. Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action de la société SAS [17] En vertu de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé. Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte notamment le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Aux termes de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêts légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels le loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêts déterminé. Aux termes de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il ressort de l'article 931 du code de procédure civile que dans les matières ou la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire, s'il n'est avoué ou avocat doit justifier d'un pouvoir spécial. Dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandat donné par une partie de la représenter devant la cour d'appel implique le pouvoir de relever appel en son nom. Il résulte de ces dispositions que l'appel formé par une partie dépourvue du droit d'agir est irrecevable. En l'espèce, si la société SAS [17] produit en pièce 11, un mandat écrit en date du 24 juin 2021, du gérant de la société [14] dont la créance a été déclaré par cette dernière dans le cadre de la procédure de surendettement, ce mandat indique « Donne par la présente POUVOIR ET MANDAT au [17] aux fins d'accomplir toutes diligences nécessaires pour recouvrer les créances de la société [14] détenues à l'encontre de Madame [J] [F] née le 21/03/1979 à [Localité 23] Cambresis », il convient de relever qu'il s'agit d'un mandat général de recouvrement de créance qui ne comporte pas le pouvoir d'interjeter appel ou de représentation devant la cour d'appel. En conséquence à défaut de produire un mandat valable la SAS [17] doit être considérée comme ayant été dépourvue du droit d'agir aux fins d'interjeter appel en qualité de mandataire de la société [14], qui seule avait donc qualité pour former appel à l'encontre du jugement entrepris. Il convient donc de dire que l'appel formé par la SAS [17] est irrecevable. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire bénéficier les parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de ce chef de demande. La SAS [17] qui succombe en son appel en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit que l'appel formé par SAS [17] à l'encontre du jugement entrepris est irrecevable, Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel. LE GREFFIER Gaëlle PRZEDLACKI LE PRESIDENT Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elles searticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L.262-46 du code de larticle L333-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 546 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 931 du code de procédure civile que dans
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651fa53ec601f08318991673
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