Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa53fc601f0831899167b
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 6 795 761 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 05/10/2023 N° de MINUTE : 22/811 N° RG 22/02858 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKSX Jugement (N° 22-000195) rendu le 30 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lens APPELANTS Madame [G] [Z] épouse [C] née le 10 Juin 1974 à [Localité 28] - de nationalité Française [Adresse 16] Monsieur [E] [C] né le 07 Mai 1962 à [Localité 18] (Maroc) - de nationalité Marocaine [Adresse 16] Représentés par Me Coralie Rembert, avocat au barreau de Béthune, substitué par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai INTIMÉS Pole Emploi Hauts de France [Adresse 4] [26] [Adresse 23] SA [32] [Adresse 3] SAS [19] [Adresse 7] Entreprise [29] [Localité 12] Société [24] [Adresse 13] Société [21] [Adresse 37] Entreprise [38] [Adresse 22] SA [27] [Adresse 15] SIP [Localité 30] Nord [Adresse 35] Société [31] [Adresse 5] Société [17] [Adresse 6] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 28 Juin 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 30 mai 2022, Vu l'appel interjeté le 10 juin 2022, Vu le procès-verbal de l'audience du 28 juin 2023, *** Après avoir bénéficié de précédentes mesures de surendettement sur une durée de 39 mois, suivant déclaration enregistrée le 10 août 2021 au secrétariat de la [20], M. [E] [C] et Mme [G] [Z] épouse [C] ont déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 7 octobre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [E] [C] et Mme [G] [Z] épouse [C], a déclaré leur demande recevable. Le 13 janvier 2022, après examen de la situation de M. [E] [C] et Mme [G] [Z] épouse [C] dont les dettes ont été évaluées à 66 927,15 euros, les ressources mensuelles à 3216 euros et les charges mensuelles à 2271 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1839,49 euros, une capacité de remboursement de 945 euros et un maximum légal de remboursement de 1376,51 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 945 euros, imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 45 mois, au taux de 0 %, et compte tenu de leur insolvabilité partielle, a préconisé l'effacement partiel ou total des dettes du dossier, à l'issue des mesures. Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [E] [C] et Mme [G] [Z] épouse [C] le 18 janvier 2022, décision qu'ils ont contestée le 7 février 2022. À l'audience du 25 avril 2022, Mme [G] [Z] épouse [C] a comparu en personne et munie d'un pouvoir, a représenté M. [E] [C]. Elle a contesté les mesures imposées, exposant que la mensualité de remboursement était trop importante par rapport à leur revenus et charges. Les créanciers n'ont pas comparu ni personne pour eux. Par jugement en date du 30 mai 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 30] statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [E] [C] et Mme [G] [Z] épouse [C], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 13 janvier 2022, a notamment : - fixé à la somme de 1549 euros la contribution mensuelle totale de M. [E] [C] et Mme [G] [Z] épouse [C] à l'apurement de leur passif ; - établit les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [E] [C] et Mme [G] [Z] épouse [C] selon les modalités suivantes : rééchelonnement des dettes sur une durée de 44 mois, selon les modalités annexées au jugement, le taux d'intérêt des prêts étant ramené à 0% ; M. [E] [C] et Mme [G] [Z] épouse [C] ont relevé appel le 10 juin 2022 de ce jugement. A l'audience de la cour du 28 juin 2023, M. [E] [C] et Mme [G] [Z] épouse [C], représentés par leur conseil, ont déposé des pièces et conclusions, visées par le greffier, développées oralement à l'audience auxquelles il s'est entièrement remis. Il a demandé à la cour de réformer le jugement dont appel et de fixer la capacité réelle de remboursement des époux [C] eu égard à leurs charges. Il a expliqué à l'audience que depuis le 2 juin 2023, il a été mis fin aux missions d'intérim de M. [C], qu'il ne pourra percevoir que l'allocation de retour à l'emploi et que Mme [C] perçoit un salaire de 1363,69 euros, outre des prestations sociales et familiales de 710,50 euros ; que le couple a trois enfants à charge et que leur situation ne leur permet pas de faire face aux factures récentes d'électricité et de gaz. Par courrier reçu à la cour le 20 juin 2023, la société d'HLM [31] a indique que sa créance s'élevait à la somme de 3750,17 euros, et qu'ils ne respectaient pas les conditions générales d'exécution des mesures imposées. Par courrier reçu à la cour le 21 avril 2023, la société [36] pour [27] a demandé la confirmation de la décision dont appel. Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Par courriel reçu au greffe de la cour d'appel le 7 juillet 2023, le conseil des époux [C] a adressé les 3 derniers relevés de tous les comptes bancaires. MOTIFS 1- Sur les créances Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation»; Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, et de l'actualisation faite par [31] de sa créance à la somme de 3750,47 euros, le passif de M. [E] [C] et Mme [G] [Z] épouse [C], sera fixé à la somme de 67 957,61 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ces derniers en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées. 2- Sur la situation de surendettement Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active. Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [E] [C] et Mme [G] [Z] épouse [C] s'élèvent en moyenne à la somme de 3529,84 euros, soit 1419,09 euros pour Mme [C] selon la moyenne du net à payer figurant sur les bulletins de paie des mois de mars et janvier 2023, et compte tenu de la prime semestrielle versée en mai et décembre et compte tenu des prestations versées par la CAF. S'agissant de M. [C], une somme de 1400 euros sera retenue au tire des allocations de retour à l'emploi dont il bénéficie. La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à la somme de 1545,63 euros par mois. Le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec trois enfants à charge s'élève à la somme de 1519,39 euros. Le montant des dépenses courantes des débiteurs, qui ont trois enfants à charge enfants, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 2620,11 euros (en ce compris la mutuelle, le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage). Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 900 euros la capacité de remboursement des époux [C], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2629,84 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1519,39 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 2010,45 euros ( 3529,84 euros ' 1519,39 euros = 2010,45 euros) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1545,63 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante ( 2620,11 euros). En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut : «1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.". S'il est manifeste que M. [E] [C] et Mme [G] [Z] épouse [C] se trouvent actuellement dans une situation difficile, leur situation financière leur permet d'apurer une partie de leurs dettes (40 500 euros) dans le délai de 45 mois leur restant compte tenu des 39 mois dont ils ont déjà bénéficié, compte tenu de ses ressources et charges incompressibles. La contribution mensuelle (900 euros) de M. [E] [C] et Mme [G] [Z] épouse [C] à l'apurement de leur passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements). Afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiterus, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif. A l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation. Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public. Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens; Statuant à nouveau, Fixe le passif de M. [E] [C] et Mme [G] [Z] épouse [C] à traiter dans le cadre de la procédure de surendettement à la somme de 67 957,51 euros euros (sous réserve d'autres versements intervenus en cours de procédure); Fixe la capacité de remboursement de M. [E] [C] et Mme [G] [Z] épouse [C] à la somme mensuelle de 900 euros ; Dit que M. [E] [C] et Mme [G] [Z] épouse [C] devront rembourser leurs dettes sur une durée de 45 mois selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant : Créanciers Solde des créances 1er palier mois 1 à 5 inclus : 5 mensualités 2ème palier mois 6 à 17 inclus : 12 mensualités 3ème palier mois 18 à 45 inclus : 33 mensualités Effacement partiel fin de plan [31] 336954-73 3 750,47 € 750,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € SIP [Localité 30] NORD TH 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € AESIO MUTUELLE 751218/10018,21051 Cabinet DF 930,00 € 0,00 € 77,50 € 0,00 € 0,00 € [21] 1504898-0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Engie 502883688 V017897506 1 041,33 € 0,00 € 86,78 € 0,00 € 0,00 € [38] 0283197Y 1 576,44 € 0,00 € 131,37 € 0,00 € 0,00 € Pôle Emploi Hauts de France 0283197Y 538,44 € 107,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € [19] 2020050059315320 3 648,99 € 0,00 € 304,08 € 0,00 € 0,00 € BPCE Financement [XXXXXXXXXX09] 978,07 € 0,00 € 81,50 € 0,00 € 0,00 € BPCE Financement [XXXXXXXXXX09] 1 651,05 € 0,00 € 137,59 € 0,00 € 0,00 € BPCE Financement [XXXXXXXXXX010] 31 530,71 € 0,00 € 81,18 € 409,63 € 21 156,56 € BPCE Financement [XXXXXXXXXX010] 9 400,00 € 0,00 € 0,00 € 103,03 € 0,00 € [25] [XXXXXXXXXX014] 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € [25] [XXXXXXXXXX033] 1 916,86 € 0,00 € 0,00 € 58,09 € 0,00 € [25] [XXXXXXXXXX034] 2 143,67 € 0,00 € 0,00 € 64,96 € 0,00 € [27][XXXXXXXXXX08]5 2 228,97 € 0,00 € 0,00 € 67,54 € 0,00 € [32] [XXXXXXXXXX011] 6 493,71 € 0,00 € 0,00 € 196,75 € 0,00 € [25] [XXXXXXXXXX01] 59,10 € 11,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € [25] [XXXXXXXXXX02] 69,80 € 13,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Total du passif et des mensualités 67 957,61 € 857,79 € 900,00 € 900,00 € 21 156,56 € Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements; Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan; Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [E] [C] et Mme [G] [Z] épouse [C] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse; Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières; Dit qu'il appartiendra à M. [E] [C] et Mme [G] [Z] épouse [C], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement; Rejette toute autre demande; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER Gaëlle PRZEDLACKI LE PRESIDENT Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article L 733-10 du code de la consommationarticle L 733-13 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 731-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L 724-1 du code de la consommationarticle L 731-2 du code de la consommationarticle 1353 du Code civilarticle L 262-2 du code de larticle L 733-1 du code de la consommationarticle L. 733-12 du code de la consommationarticle L 724-1 du code de la consommation et est fonarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651fa53fc601f0831899167b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel