Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa53fc601f0831899167d
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 05/10/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/02886 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKV5 Jugement (N° 11-21-0938) rendu le 11 février 2022 par le juge des contentieux de la protection d'Arras APPELANTE Madame [H] [F] née le 24 mai 1970 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué, substitué par Me Marianne Gabry, avocat au barreau d'Arras INTIMÉS Monsieur [K] [L] né le 11 novembre 1952 à [Localité 9] Madame [X] [R] épouse [L] née le 08 août 1957 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 9] représentés par Me Marjorie Thuilliez, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 06 juin 2023, tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2023 **** Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 11 février 2022 ; Vu « l'ordonnance » du tribunal judiciaire d'Arras du 29 avril 2022 ; Vu la déclaration d'appel de Mme [H] [F] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 15 juin 2022 ; Vu les conclusions de Mme [H] [F] déposées le 09 septembre 2022 ; Vu les conclusions de M. [K] [L] et Mme [X] [R] épouse [L] déposées le 15 septembre 2022 ; Vu l'ordonnance de clôture du 15 mai 2023. EXPOSE DU LITIGE M. [K] [L] et Mme [X] [R] épouse [L] sont propriétaires des parcelles cadastrées D [Cadastre 7], D[Cadastre 8] et D [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 9]. Mme [H] [F] est propriétaire des parcelles cadastrées D [Cadastre 6], D [Cadastre 5] et D [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 9]. Par requête du 05 août 2021, M. et Mme [L] ont saisi le tribunal judiciaire d'Arras afin que soit ordonné le bornage de la parcelle cadastrée D [Cadastre 3] d'une part et D [Cadastre 6] d'autre part. Mme [F] a demandé à ce que le bornage soit étendu aux limites séparant les parcelles D [Cadastre 7] et D [Cadastre 8] d'une part et D [Cadastre 6] d'autre part. Par jugement du 11 février 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a : -déclaré recevable et bien fondée l'action en bornage de M. [K] [L] et de Mme [X] [L] née [R] ; -avant dire droit : -ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [D] [N], géomètre expert, avec pour mission de : -se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause ainsi que les titres de propriété, plans, procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites du 09 avril 2021, procès-verbal de carence du 04 mai 2021 et tout autre document, dont elles entendent faire état, -se rendre sur les parcelles situées à [Localité 9] cadastrées D n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 3], propriétés de M. [K] [L] et de son épouse Mme [X] [R], D n° [Cadastre 6] propriété de Mme [H] [F], les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tendant compte, le cas échéant, des bornes existantes ; -consulter les titres des parties s'il en existe et notamment celui de l'auteur commun ; en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ; -rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ; -rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ; -proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites : -en application des titres par référence aux limites y figurant ; -à défaut, ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés ; -à défaut, par référence aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales -renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 09 septembre 2022 à 09H ; -réservé les dépens. Par « ordonnance » du 29 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a : -rejeté la requête en omission de statuer présentée par Mme [H] [F], -condamné Mme [F] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 15 juin 2022, Mme [H] [F] a formé appel de ces deux décisions. Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de : -dire et juger Madame [F] en son appel, -en conséquence, -infirmer le jugement en date du 11 février 2022 et l'ordonnance en date du 29 avril 2022, -statuant à nouveau -déclarer Madame [F] recevable en sa demande de bornage de la limite séparative des parcelles D [Cadastre 6] propriété de Madame [H] [F] et des parcelles D [Cadastre 8] et [Cadastre 7] et D [Cadastre 3] propriétés de Monsieur et Madame [L], -en conséquence désigner Monsieur [D] [N] en qualité de Géomètre expert afin de : -les parties et leurs conseils préalablement convoqués, -se rendre sur les lieux des parcelles D [Cadastre 6], D [Cadastre 4] et D [Cadastre 5], propriétés de Madame [H] [F] et D [Cadastre 3], D [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sur le terroir de la commune de [Localité 9], -visiter les lieux, -se faire remettre tous documents utiles notamment les titres de propriété des parcelles, -donner son avis sur la limite commune séparative des parcelles D[Cadastre 6], [Cadastre 3], [Cadastre 8] et [Cadastre 7], -établir un pré-rapport, -recevoir les dires des parties et y répondre, -du tout dresser rapport qui sera déposé au greffe de la juridiction de céans pour qu'il soit statué, -renvoyer le jugement devant le juge des contentieux de la protection d'Arras pour qu'il soit ensuite statué après dépôt du rapport, -condamner solidairement Madame et Monsieur [L] à payer à Madame [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -les condamner aux dépens d'appel, -confirmer le sort des dépens de première instance. Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. et Mme [L] demandent à la cour d'appel de : -dire bien jugé mal appelé -en conséquence -confirmer en toutes leurs dispositions le jugement du 11 février 2022 et l'ordonnance du 29 avril 2022 ; -dire et juger que la requête en omission de statuer n'est pas fondée et que le rejet d'y faire droit est régulier ; -dire et juger que le juge du contentieux et de la protection n'a pas commis une omission de statuer mais une omission matérielle ; -débouter Mme [F] de son appel et de ses autres demandes -la condamner à payer à M. et Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. EXPOSE DES MOTIFS I) Sur la requête en omission de statuer Aux termes des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. » Le tribunal judiciaire d'Arras a rejeté la requête en omission de statuer présentée par Mme [H] [F], au motif « qu'il résulte des motifs de la décision que le tribunal a examiné cette demande de délimitation de la parcelle cadastrée D [Cadastre 7] puisqu'il a relevé qu'elle était recevable mais n'apparaissait pas fondée puisque le point litigieux portait sur la limite entre les parcelles D[Cadastre 3] et D[Cadastre 6] et que Mme [F] ne démontrait pas l'intérêt de cette demande ni ne produisait de document utile à l'appui de celle-ci. L'oubli de reprendre cette décision de rejet dans le dispositif s'analyse comme une omission de statuer purement matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile et non comme une omission de statuer. » Cependant, l'omission dans le dispositif du jugement d'une demande sur laquelle le tribunal s'est expliqué dans ses motifs constitue une omission de statuer et non une erreur matérielle. Le tribunal aurait en conséquence du statuer sur le demande formée par Mme [F]. « L'ordonnance » sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a rejeté la requête en omission de statuer. II) Sur la demande de bornage Mme [F] a formé appel du chef du jugement ayant déclaré recevable et bien fondée l'action en bornage de M. [K] [L] et de Mme [X] [L] née [R]. Cependant Mme [F] ne conteste pas dans ces conclusions la demande en bornage formée par M. [K] [L] et de Mme [X] [L] née [R] portant sur les parcelles cadastrées D [Cadastre 3] d'une part et D [Cadastre 6] d'autre part. Mme [F] demande que soit ordonné le bornage des parcelles cadastrées D [Cadastre 7] et D [Cadastre 8] d'une part et D [Cadastre 6] d'autre part. Aux termes des dispositions de l'article 646 du code civil : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. » Devant la cour d'appel, M. et Mme [L] ne soulèvent pas l'irrecevabilité de la demande en bornage formée par Mme [F] au motif d'un défaut de conciliation préalable. Les parcelles D [Cadastre 7] et D [Cadastre 8] d'une part et D [Cadastre 6] d'autre part sont contiguës. Il n'est ni allégué ni établi que la limite divisoire entre les fonds ait été matérialisée par des bornes. Il convient en conséquence d'ordonner le bornage des propriétés cadastrées D [Cadastre 7] et D [Cadastre 8] d'une part et D [Cadastre 6] d'autre part. Le tribunal judiciaire d'Arras a ordonné avant dire droit une expertise confiée à M. [D] [N] afin de définir les limites séparatives des propriétés cadastrées D [Cadastre 3], D [Cadastre 8] et D [Cadastre 6] du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement de ce chef. Il convient en revanche d'ajouter que la mission de l'expert portera également sur la définition des limites séparatives des parcelles cadastrées D [Cadastre 7] et D [Cadastre 8] d'une part et D [Cadastre 6] d'autre part. III) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé de ce chef. Succombant à l'appel M. et Mme [L] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel. PAR CES MOTIFS -INFIRME « l'ordonnance » du tribunal judiciaire d'Arras du 29 avril 2022 ; -CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 11 février 2022 ; statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant -ORDONNE le bornage judiciaire des parcelles cadastrées D [Cadastre 7] et D [Cadastre 8] d'une part et D [Cadastre 6] d'autre part situées à [Localité 9] ; -DIT que les opérations d'expertise confiées à M. [N] par jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 11 février 2022 porteront également sur la définition des limites séparatives des parcelles cadastrées D [Cadastre 7] et D [Cadastre 8] d'une part et D [Cadastre 6] d'autre part ; -RENVOIE l'examen de l'affaire après expertise au tribunal judiciaire d'Arras ; -CONDAMNE in solidum M. [K] [L] et Mme [X] [R] épouse [L] à payer à Mme [H] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ; -CONDAMNE in solidum M. et Mme [L] aux dépens d'appel. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 646 du code civilarticle 462 du code de procédure civile et non coarticle 805 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 5 octobre 2023
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Référence
651fa53fc601f0831899167d
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