Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa53fc601f0831899167f
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 16 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ORDONNANCE DU 05/10/2023 N° de MINUTE :23/803 N° RG 22/02919 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK27 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Béthune du 12 Avril 2022 APPELANTS Madame [V] [Y] née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 15] [Adresse 8] [Localité 11] Monsieur [X] [Y] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 10] Madame [G] [O] née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 11] Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [D] [M] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 5] Représenté par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué et Me Frédérique Pohu Panier, avocat au barreau de Perigueux, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou GREFFIER : Gaëlle Przedlacki DÉBATS : à l'audience du 06/09/2023 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 05/10/2023 - PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Par acte notarié en date du 13 janvier 2007, la SARL SAMILDANACH dont le gérant était M. [D] [M], a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE un crédit immobilier d'un montant de 160 000 euros remboursable en 84 mois et assorti d'intérêts au taux de 4,80%. Ce prêt a été garanti par le cautionnement personnel et solidaire de M. [D] [M]. Par jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du .29 octobre 2010, la SARL SAMILDANACH a été placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été adopté pour une durée de 10 années, incluant la créance de la Banque au titre du crédit consenti. Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2016, M. [D] [M] et M. [U] [M] ont cédé l'intégralité des parts sociales de la SARL SAMILDANACH à M. [X] [Y]. La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ayant refusé de libérer M. [D] [M] de son engagement de caution, M. [X] [Y] s'est engagé à la substituer ainsi qu'à cautionner le plan de redressement en ses lieu et place. Par acte notarié en date du 29 juillet 2016, M. [X] [Y], Mme [S] [Y] son épouse, ès qualités de débiteurs, Mme [G] [O] veuve [Y] et Madame [V] [Y], ès qualités de cautions hypothécaires, ont accordé une garantie hypothécaire à M. [D] [M] sur un bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 14]. Par jugement en date du 24 janvier 2018, le tribunal de commerce de Bergerac a ordonné la résolution du plan de redressement de la SARL SAMILDANACH et il a ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire. Le fonds de commerce a été vendu pour la somme de 35 000 euros, qui n'a pas permis de désintéresser les créanciers et notamment la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique. La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a cédé sa créance au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCE III. Celui-ci a sollicité auprès de M. [D] [M], en sa qualité de caution, le paiement de la somme restant due au titre du prêt consenti. Un accord est intervenu entre ces parties et en contrepartie du paiement de la somme de 40 000 euros, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCE III s'est engagé à abandonner le solde de ses créances à l'encontre de M. [D] [M] tant en sa qualité de débiteur principal qu'en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la SARL SAMILDANACH. Après avoir désintéressé le FTC, M. [D] [M] a vainement sollicité le remboursement de cette somme auprès de M. [X] [Y], de Mme [S] [Y], de Mme [G] [O] veuve [Y] et de Mme [V] [Y] et il les a fait assigner en justice par actes d'huissier en date des 23 et 26 juillet 2021 devant le tribunal aux fins de voir : - condamner M. [X] [Y] et Madame [S] [Y] son épouse à lui payer la somme DC 40 000 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021, - ordonner le partage de l'indivision existante entre Madame [S] [Y], M. [X] [Y], Mme [G] [O] veuve [Y] et Madame [V] [Y] sur le bien immobilier donné en garantie situé [Adresse 12] à [Localité 14], - ordonner la licitation dudit bien immobilier, - condamner M. [X] [Y] et Madame [S] [Y] son épouse à lui payer, outre les entiers dépens, les sommes suivantes: * 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire. Par jugement en date du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Béthune, a: - condamné M. [X] [Y] à payer à M. [D] [M] la somme de 40 000 euros assortie des intérêts au taux légal a compter du 27 mars 2021, - rejeté la demande en paiement présentée contre Mme [S] [Y] née [L] ; - ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'indivision existant entre M. [X] [Y], Mme [G] [Y] née [O], et Mme [V] [Y] sur l'immeuble situé a [Localité 14], [Adresse 12], cadastré section ZL n°[Cadastre 4], - désigné pour procéder auxdites opérations Maitre [N] [H] notaire à [Localité 14], sous le contrôle du juge spécialement affecté à la suweillance des opérations de-partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations, - précisé qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement a la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance, - ordonné la vente par adjudication en l'étude du notaire désigné sur la mise à prix de 70 000 euros et sur le cahier des charges qui sera établi par le notaire commis de 1'immeuble situé Commune de [Localité 14] (Pas-de-Calais) étant précisé qu'il s'agit d'un immeuble à usage d'habitation avec terrain situé [Adresse 12], cadastré section ZL n° [Cadastre 4] pour une contenance de 01 a B5 ca, - dit que Maître [N] [H] procédera aux formalités de publicité préalable à la vente par adjudication par voie d'affichage aux emplacements prévus à cet effet, de publication sur un site internet spécialisé en matière de vente immobilière et dans deux journaux d'annonces légales de son choix diffusés dans l'arrondissen1ent'de l'immeuble, sous réserve des dispositions de l'article 1378 du code de PROCÉDURE civile, - condamné M. [X] [Y] à payer a M. [D] [M] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive, - condamné M. [X] [Y] aux dépens, - autorisé Maître Francois HERMARY, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait1'avance sans avoir reçu provision, - condamné M. [X] [Y] à payer à M. [D] [M] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2022, Mme [V] [Y], M. [X] [Y], et Mme [G] [O] ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident en date du 8 décembre 2022, M. [D] [M] a saisi le magistrat de la mise en état de cette cour d'appel afin de voir: - Ordonner la radiation de la procédure d'appel enrôlée devant la Cour d'Appel de DOUAI sous le numéro 22/02 919 - Condamner Monsieur [X] [Y] à payer à Monsieur [M] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions sur incident de Mme [V] [Y], M. [X] [Y] et Mme [G] [O] en date du 5 septembre 2023, et tendant à voir: - Débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Statuer ce que de droit quant aux dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. - MOTIFS DE L'ORDONNANCE: L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose: 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' Dans le cas présent M. [D] [M] dans le cadre de la procédure d'incident fait valoir que M. [Y] alors qu'il a été condamné au paiement de la somme de 40.000 euros n'a pas exécuté la décision frappée d'appel. Pour leur part les défendeurs à l'incident mettent en exergue le fait que la somme de 32.941,36 euros a été saisie sur les comptes de M. [X] [Y] courant avril 2023. Mme [V] [Y], M. [X] [Y] et Mme [G] [O] produisent à ce sujet des actes afférents à une saisie attribution et notamment un procès verbal de saisie-attribution en date du 3 avril 2023 établissant qu'a été dûment saisie sur les comptes de M. [X] [Y] la somme de 32.941,36 euros. L'objectivité commande de constater que cette somme correspond à une part substantielle de la créance puisqu'elle est à hauteur de 82% de celle-ci de telle manière que la décision frappée d'appel a été exécutée dans une très large mesure. Il convient dès lors de débouter M. [D] [M] de sa demande de radiation de l'affaire. L'équité commande par ailleurs de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident. Il y a lieu de dire que les dépens de l'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance d'incident contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, - DEBOUTONS M. [D] [M] de sa demande de radiation de la présente procédure d'appel inscrite au répertoire général sous le n°22/02919, - DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - FIXONS la présente procédure d'appel au fond à l'audience rapporteur de plaidoiries de la 8ème chambre civile section 1 de la Cour d'appel de Douai du mercredi 22 mai 2024 à 9 heures 15, Salle du Parlement de Flandre, disons que l'ordonnance de clôture sera rendue le 9 mai 2024 ; - DISONS que les dépens de l'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond. Le greffier, Le magistrat de la mise en état Gaëlle PRZEDLACKI Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1378 du code de PROCÉDURE civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa53fc601f0831899167f
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