Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa53fc601f08318991681
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ORDONNANCE DU 05/10/2023 N° de MINUTE : N° RG 22/03004 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULEX Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 03 Mai 2022 APPELANT Monsieur [B] [F] né le [Date naissance 2] 1952 [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Jessica Chuquet, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉE SAS Agco Finance [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Maxime Moulin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Nicolas Drancourt, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou GREFFIER : Gaëlle Przedlacki DÉBATS : à l'audience du 06/09/2023 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 05/10/2023 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon acte sous seing privé en date du 7 mai 2012, la SAS AGCO FINANCE a conclu avec la SARL [B] [F] TERRASSEMENT un contrat de crédit-bail portant sur un tracteur Valtra T 151 n°5086043. M. [B] [F] s'est porté caution solidaire de la SARL [B] [F] TERRASSEMENT dans la limite de 86.180 euros. Par jugement en date du 22 janvier 2015, la SARL [B] [F] TERRASSEMENT a été mise en liquidation judiciaire. La SAS AGCO FINANCE a déclaré sa créance par lettre recommandée en date du 20 mars 20215 à concurrence d'un montant de 169.695,05 euros. Cette société a récupéré le matériel et procédé à sa revente puis elle a fait le 30 juin 2015 une déclaration de créance actualisée à hauteur de la somme de 57.695,05 euros. Indiquant que sur ce montant la somme de 19.031,90 euros HT était due aux au titre du contrat de crédit-bail la SAS AGCO FINANCE a par courrier recommandé en date du 4 janvier 2021, mise en demeure M. [B] [F] en sa qualité de caution de lui régler la somme de 22.496,76 euros TTC. Par acte d'huissier en date du 2 mars 2021,la SAS AGCO FINANCE a fait assigner en justice M. [B] [F] afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 22.496,76 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021 avec capitalisation des intérêts ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par jugement contradictoire en date du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, a: - rejeté la demande d'annulation du cautionnement de M. [B] [F], - débouté M. [B] [F] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, - condamné M. [B] [F] à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme de 17.203,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021, - ordonner la capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - débouté M. [B] [F] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [B] [F] aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2022, M. [B] [F] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par conclusions d'incident en date 13 décembre 2022, la société AGCO FINANCE a saisi le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de cette cour d'appel afin notamment de voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle. Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 13 février 2023, la société AGCO FINANCE demande au magistrat de la mise en état de cette cour d'appel de: - prononcer la radiation du rôle de l'affaire, - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [F] à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens d'instance. Elle indique que: ' M. [B] [F] n'a jamais exécuté les causes du jugement ni même commencé à exécuter le jugement dans le cadre de l'appel alors même que la décision était assortie de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions, ' en tout état de cause, M. [B] [F] n'a pas saisi le premier président de la cour d'appel aux fins de suspension de l'exécution provisoire, ' à titre superfétatoire M. [B] [F] ne justifie pas d'une situation financière qui l'empêcherait de procéder au règlement des causes du jugement, ' il formule par ailleurs une demande de délais de paiement sans pièce justificative et pour la première fois en cause d'appel ainsi qu'il ressort de ses conclusions de première instance et du jugement entrepris, ' il n'est absolument pas démontré par M. [B] [F] contrairement à ce qu'il prétend que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives, ' dans ces conditions conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, il est demandé de procéder à la radiation du rôle de l'affaire. Pour sa part M. [B] [F] dans ses dernières conclusions sur incident en date du 5 janvier 2023 demande au magistrat de la mise en état de de la 8ème chambre civile section 1 de cette cour d'appel de: A titre principal, - débouter la société AGCO FINANCE SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - débouter la société AGCO FINANCE SAS de ses demandes de condamnation au paiement de M. [F] aux dépens et à 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique que: ' au regard de sa situation financière il se trouve dans l'impossibilité de régler la somme de 22.496 euros augmentée des intérêts au taux légal ainsi que la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mis à sa charge par la décision attaquée compte tenu de la disproportion entre les ressources de l'appelant et le montant de sa condamnation, ' si cette impossibilité n'était pas retenue, il n'en demeurerait pas moins que les difficultés financières de l'appelant et l'absence de démonstration par l'intimé d'une nécessité d'obtenir les sommes assorties de l'exécution provisoire , permettent au conseiller de la mise en état d'écarter une demande de radiation, ' le débouté s'impose donc en toutes hypothèses, ' si par extraordinaire, il était fait droit à la demande de radiation présentée par l'intimée, il n'en demeure pas moins que l'équité et la situation économique de M. [B] [F] commandent que ce dernier ne soit pas condamné à une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - MOTIFS DE L'ORDONNANCE: - S'AGISSANT DE PRÉCISIONS LIMINAIRES SUR LES ÉLÉMENTS OBJECTIFS CONCERNANT LES MODALITÉS DE LA MISE EN ETAT DE LA PRÉSENTE PROCÉDURE D'INCIDENT: Il convient de souligner que le procès civil, y compris dans la sphère d'un incident de mise en état, est la chose des parties. Nonobstant le cadre procédural et les délais y afférent dont le conseiller de la mise en état est le garant, la rapidité de la procédure d'incident de mise en état est dans une très large mesure fonction de la diligence des parties et de leur réactivité. Dans le cas présent la demanderesse à l'incident, la SAS AGCO FINANCE, a conclu initialement par conclusions d'incident du 13 décembre 2022. Le défendeur à l'incident quant à lui a conclu le 5 janvier 2023. La SAS AGCO FINANCE a estimé devoir conclure de nouveau par de nouvelles conclusions d'incident en date du 13 février 2022 ce qui a donc contribué à l'allongement de la procédure. Or, le conseiller de la mise en état a constaté qu'il n'avait pas été destinataire des pièces des parties dans le cadre de l'incident. Par essence le conseiller de la mise en état doit veiller pour que l'affaire soit effectivement en état d'être jugée sur l'incident, que les parties lui adressent toutes pièces utiles en vue d'une bonne justice qui satisfasse à des exigences de qualité et d'impartialité. Le magistrat de la mise en état a donc fort logiquement sollicité auprès des conseils des deux parties à l'incident (par l'intermédiaire du Greffe qui a adressé à cette fin par voie électronique un soit transmis aux conseils en question), les pièces relatives à la présente procédure d'incident telles qu'elles avaient été mentionnées dans les bordereaux de communication des pièces. La procédure d'incident là encore aurait à l'évidence été plus rapide si spontanément les parties avaient fournies les pièces en question. S'agissant de la demanderesse à l'incident, la société AGCO FINANCE, elle a adressé par l'intermédiaire de son avocat au conseiller de la mise en état par voie électronique ses pièces le 23 juin 2023. Quant au conseil de M. [B] [F], il a déposé les pièces afférentes à l'incident très exactement le 29 juin 2023. La procédure d'incident a donc été fixée par le magistrat de la mise en état à la première audience utile après la période de vacation ( durant laquelle aucune audience d'incidents n'est fixée) soit très exactement à l'audience d'incidents du 6 septembre 2023. Tel est l'exacte chronologie de la procédure - au regard des éléments objectifs qui viennent d'être énumérés - et qui est dans une très large mesure corrélée à la diligence des parties. - SUR LA DEMANDE DE RADIATION: L'article 524 du code de procédure civile dispose: 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' Il n'est pas contesté dans le cas présent que M. [B] [F] n'a pas exécuté les causes du jugement frappé d'appel en acquittant les sommes mises à sa charge par cette décision. Toutefois l'appelant pour s'opposer à la demande de radiation de la société AGCO FINANCE met en exergue le fait qu'au regard de la situation financière, il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient pour apprécier ce point d'examiner avec toute l'objectivité requise tous les justificatifs fournis aux débats par les parties. Au cas particulier M. [B] [F] vit seul; il a près de 71 ans, est à la retraite. Il est donc attributaire d'une pension de retraite. Au regard de son avis d'imposition établi en 2022 il perçoit des revenus annuels à hauteur de la somme totale de 21.893 euros, soit à concurrence de 1824,41 euros par mois (pièce n°2 du défendeur à l'incident). Il ne ressort pas de ce document fiscal complet et objectif qu'il perçoive par ailleurs des revenus industriels et commerciaux. Il ne résulte par ailleurs d'aucun élément objectif du dossier qu'il soit attributaire d'autres revenus que ceux afférents à sa pension de retraite. Au regard de ses charges courantes (notamment en décembre 2022 il avait une facture d'électricité de 255,23 euros outre les autres charges courantes: alimentation, vêtements, frais d'essence pour déplacements...) il serait dans l'impossibilité de procéder au règlement des causes du jugement querellé (soit selon les termes figurant dans le dispositif du jugement querellé la somme de 17.203,20 euros avec intérêts au taux légal depuis le 25 janvier 2021). Par ailleurs l'objectivité commande de constater qu'au regard de son âge et de ses revenus, M. [B] [F] se trouve dans l'impossibilité absolue d'obtenir un prêt bancaire pour procéder à l'exécution du jugement querellé. Ainsi il ressort des considérations qui précédent, qu'au regard de sa situation financière difficile, M. [B] [F] est incontestablement dans l'impossibilité objective d'acquitter les sommes mises à sa charge par le jugement déféré. Il convient dès lors de débouter la SAS AGCO FINANCE de sa demande de radiation de l'affaire. - SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE: Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS AGCO FINANCE les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en conséquence de débouter la SAS AGCO FINANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - SUR LES DEPENS DE L'INCIDENT: Une bonne justice commande de dire que les dépens afférent à la présente procédure d'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance d'incident contradictoire, et rendue par mise à disposition au greffe, - DEBOUTONS la SAS AGCO FINANCE de sa demande de radiation du rôle de la présente procédure d'appel inscrite au répertoire général de la cour sous le n°22/03004, - FIXONS la procédure d'appel au fond à l'audience rapporteur de plaidoiries de la 8ème chambre civile section 1 de la Cour d'appel de Douai du mercredi 19 juin 2024 à 9 heures 15, salle du Parlement de Flandre, l'ordonnance de clôture sera rendu le 6 juin 2024 ; - DÉBOUTONS la SAS AGCO FINANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - DISONS que les dépens afférent à la présente procédure d'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond. Le greffier, Le magistrat de la mise en état Gaëlle PRZEDLACKI Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 1343-2 du code civilarticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile mis à saarticle 524 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa53fc601f08318991681
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