Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa541c601f08318991685
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 2 100 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 05/10/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/03149 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULTQ Ordonnance de référé (N° 22/00027) rendue le 19 Mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque APPELANTS Monsieur [F] [Y] né le 02 juin 1955 à [Localité 9] Madame [G] [Y] née le 15 avril 1951 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] représentés par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué INTIMÉE La SAS VJT exerçant sous l'enseigne 'Ma Menuiserie et moi' prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Arnaud Fasquelle, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 04 avril 2023 tenue par Véronique Galliot, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 après prorogation du délibéré en date du 08 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mars 2023 **** Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque du 19 mai 2022, Vu la déclaration d'appel de M. [F] [Y] et Mme [G] [Y] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 30 juin 2022, Vu les conclusions de M. [F] [Y] et Mme [G] [Y] déposées au greffe le 19 août 2022, Vu les conclusions de la société VJT, exerçant sous l'enseigne « Ma menuiserie et moi » déposées au greffe le 26 juillet 2022, Vu l'ordonnance de clôture du 13 mars 2023, EXPOSE DU LITIGE Selon bon de commande en date du 17 juin 2019, M. et Mme [Y] ont confié à la société VJT la fourniture et la pose de menuiseries dans la maison constituant leur habitation principale sise [Adresse 2] à [Localité 5], pour un montant de 21 000 euros TTC. Par courrier du 23 décembre 2019, M. et Mme [Y] ont reproché à la société VJT de ne pas avoir terminé les travaux. Le 30 décembre 2019, la société VJT a adressé un courrier à M. et Mme [Y] intitulé « compromis » listant les travaux restant à réaliser, les laissant à la charge des maîtres d'ouvrage, en contrepartie d'une remise de 1 100 euros. Reprochant le non-achèvement des travaux, M. et Mme [Y] ont sollicité l'intervention d'un expert, le cabinet Arecas, par le biais de leur protection juridique. L'expert a déposé son rapport le 25 mars 2020. Par courrier du 25 mars 2020, le cabinet Arecas a listé des défauts de parachèvement et a demandé à la société VJT d'y remédier. Par acte d'huissier du 6 octobre 2020, M. et Mme [Y] ont fait assigner la société VJT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de : voir prononcer la réception judiciaire des travaux avec réserves, ordonner la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, être autorisé à effectuer les travaux urgents, condamner la société VJT à leur payer la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. Le 8 mars 2022, M. et Mme [Y] ont fait dresser un procès-verbal de constat. Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a : débouté M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, condamné provisionnellement M. et Mme [Y] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction de fond, condamné M. et Mme [Y] à payer à la société VJT une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 juin 2022, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions déposées au greffe le 19 août 2022, M. et Mme [Y] demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 19 mai 2022 en ce qu'elle : *les a déboutés de leur demande d'expertise visée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dirigée au contradictoire de la société VJT selon mission consistant en pour l'expert judiciaire de se rendre sur place se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission visiter les lieux examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l'assignation ainsi qu'aux termes des pièces qui y sont visées outre les dommages rechercher la cause des désordres, malfaçons ou défauts de conformité dire si les travaux sont en état d'être réceptionnés dresser la liste des réserves en fonction des désordres, malfaçons, défauts de conformité et non façons affectant les travaux fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis et ' subir indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état. *les a condamnés à verser à la société VJT une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'instance. statuant de nouveau, désigner un expert judiciaire avec la mission de : se rendre sur place, se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, visiter les lieux, examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l'assignation ainsi qu'aux termes des pièces qui y sont visées outre les dommages, rechercher la cause des désordres, malfaçons ou défauts de conformité, dire si les travaux sont en état d'être réceptionnés, dresser la liste des réserves en fonction des désordres, malfaçons, défauts de conformité et non façons affectant les travaux, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis et à subir indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état. en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux, dire que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les 6 mois de sa saisine. dire qu'il en sera référé au juge en cas de difficultés, fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti dans l'ordonnance à intervenir. y ajoutant, * condamner la société VJT à verser à M. et Mme [Y] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions au greffe de la cour le 26 juillet 2022, la société VJT demande à la cour de : juger la société VJT recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque rendue le 19 mai 2022 et déboutant M. et Mme [Y] de leurs demandes ; Par l'effet dévolutif de l'appel, statuant à nouveau, débouter purement et simplement M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; condamner M. et Mme [Y] à payer à la SAS VJT la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande d'expertise judiciaire Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La mesure d'instruction n'est ordonnée que si se trouve établi le motif légitime tenant à l'utilité de la mesure au regard d'une éventuelle action au fond qui ne serait pas manifestement vouée à l'échec. Le juge du référé, souverain dans l'appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond. Ainsi, pour caractériser l'existence d'un motif légitime, le juge des référés doit s'assurer que le demandeur établit qu'un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l'action au fond n'est pas d'avance manifestement vouée à l'échec. Il est dès lors indispensable que le demandeur établisse l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur. Et si l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées, en revanche, le demandeur doit donner toute précision permettant de cerner approximativement au moins, le contenu et le fondement du litige invoqué et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner. En l'espèce, M. et Mme [Y] soutiennent qu'une mesure d'expertise judiciaire est nécessaire afin d'examiner les désordres relevés par le cabinet Arecas ainsi que par l'huissier dans le procès-verbal de constat du 8 mars 2022. M. et Mme [Y] indiquent qu'ils souhaitent s'orienter ultérieurement vers une demande de réception judiciaire, demande qu'ils avaient abandonnée dans leurs dernières conclusions devant le juge des référés et qu'ainsi ils sont légitimes à demander la réalisation de cette expertise. La société VJT soutient que M. et Mme [Y] ne démontrent pas l'existence d'un motif légitime pour que soit ordonnée une expertise judiciaire. Elle affirme que la mesure d'expertise ne peut pas être générale et que les désordres listés dans l'assignation ne sont pas repris dans les conclusions des appelants. La société VJT ajoute qu'elle est intervenue sur le chantier au cours des mois d'octobre et novembre 2020 et qu'ainsi le rapport du cabinet ARECAS du 25 mars 2020 est obsolète. Il ressort de l'expertise amiable réalisée par le cabinet Arecas le 16 janvier 2020 en présence de M. [F] [Y] et sans celle de la société VJT que : « le volet de la cuisine grince lorsqu'il est actionné, la présence d'un coup dans la traverse cintrée du dormant d'une fenêtre du séjour, la porte de la menuiserie centrale du séjour est à régler, trois commandes de volets sont de types « à impulsion » contre des modèles sensitifs commandés et posés sur les autres menuiseries, existence d'un passage d'air au raccord entre les coffres de volets roulants et les dormants des menuiseries extérieures, les quatre moustiquaires fixes des menuiseries des portes fenêtres 70 cm x 2,10 m et des menuiseries 30 cm x 70 cm ne sont pas posées, bien que prévus au marché, présence de traces anormales dans les traitements de vitrages des deux fenêtres de la cuisine, présence d'une griffe dans le double vitrage de la menuiserie du séjour, le réglage d'une fin de course de moustiquaire est à parfaire : la lame finale reste apparente en position ouverte, la finition des ébrasements de la menuiserie du garage n'est pas exécutée, de même aucun cache latéral n'est en place sur les joues de coffre de volet roulant de cette menuiserie, l'absence d'isolant en périphérie intérieure des menuiseries, présence répétée de traces noirâtres sur les profilés des menuiseries à l'extérieur. » Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 8 mars 2022 que : « le châssis central présente un défaut d'équerrage : un espacement d'environ 5 mm en partie basse ; les finitions n'ont pas été faites, la maçonnerie ou le placoplâtre est visible comme la mousse expansive et les points de fixation. L'air passe à certains endroits, il ya des ponts thermiques ; les caissons des volets roulants sont intérieurs. En déposant un carénage, je constate que la partie inférieure du caisson n'est pas fixée sur le bâti et de ce fait l'air passe sans aucune difficulté, il n'y pas d'étanchéité ; au niveau de la joue du caisson, je sens également un pont thermique ; les six télécommandes permettant la commande des volets roulants ne sont pas identiques, certaines sont tactiles et d'autres sont sensitives ; au niveau du tablier des volets roulants, les butées censées être mises à l'extérieur ont été mises à l'intérieur du fait de la voûte de la maçonnerie. Néanmoins, malgré cette action, il y a un percement au niveau de la lame de tablier non esthétique ; je constate que quelques pastilles ont été positionnées au niveau des percements, les finitions des deux châssis de fenêtre de la cuisine ne sont pas terminées, les ébrasements comme le soubassement ne sont pas finalisés, le tablier du volet roulant monte, ne s'arrête pas et tourne sur son axe et se bloque ; j'appuie sur le bouton de la télécommande pour baisser le volet, celui-ci ne se baisse pas. Le tablier du volet roulant doit être débloqué à la main et tiré vers le bas, et par la suite pouvoir actionner le volet roulant électriquement; le deuxième volet roulant est actionné sur le châssis de la fenêtre latérale, le tablier s'est enfoncé au niveau du caisson du volet roulant. Le requérant est dans l'obligation de tirer la première lame du tablier pour baisser le volet ; dans ce châssis est intégrée une moustiquaire qui coulisse du haut vers le bas. Il y a une griffure d'environ une vingtaine de centimètres sur la toile ; à l'extérieur au niveau du châssis de fenêtre de la cuisine donnant sur la route, je constate la partie basse de la moustiquaire avec anti-poussière noir visible et sortant d'environ 2 à 3 cm du linteau ; même phénomène sur le châssis latéral de la cuisine ; sur le châssis de fenêtre extérieur de la cuisine, le profilé bas présente un laquage qui se décolle à gauche ; dans l'espace garage où un châssis de fenêtre a également été installé, la commande électrique du volet roulant ne fonctionne pas, le volet ne se baisse pas, il reste bloqué ; la finition au niveau des ébrasements n'est pas finalisée ; il m'est déclaré également au niveau des deux châssis de fenêtre de la cuisine que le vitrage devait être spécial, référencé 6 stopsol supersilver clair, que ce type de vitrage permet de ne pas voir de l'extérieur vers l'intérieur ; le vitrage est fumé et non stopsol puisque l'effet miroir existe, néanmoins je peux voir à travers la vitre de l'intérieur de la pièce de la cuisine ». Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, M. et Mme [Y] demandent la désignation d'un expert afin d'examiner « les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l'assignation ». Dans l'assignation, il est repris les désordres constatés par le cabinet Arecas lors de l'expertise réalisée en mars 2020. Par ailleurs, il est bien constaté par le constat d'huissier du 8 mars 2022 que des désordres demeurent alors même que la société VJT est intervenue au cours des mois d'octobre et novembre 2020. Ainsi, l'expertise sollicitée n'est pas une mesure générale. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande. Le jugement sera infirmé sur ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'ordonnance sera infirmée sur l'indemnité allouée à la société VJT au titre des frais irrépétibles, mais confirmée sur les dépens. La société VJT défenderesse à une instance tendant à voir ordonnée une expertise, ne saurait être considérée comme partie perdante, M. et Mme [Y] seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel. Les parties seront déboutées de leur demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque du 19 mai 2022 sauf en ce qu'elle a condamné M. et Mme [Y] aux dépens de l'instance de référé, Statuant à nouveau, ORDONNE une expertise judiciaire, DÉSIGNE Monsieur [T] [C] [Adresse 4] [Localité 6] tél. [XXXXXXXX01] pour y procéder, DIT que sa mission sera de : se rendre sur place :[Adresse 2] à [Localité 5], se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, visiter les lieux, examiner les désordres constatés par le cabinet Arecas dans son rapport du 16 janvier 2020, rechercher la cause des désordres, malfaçons ou défauts de conformité, dire si les travaux sont en état d'être réceptionnés, dresser la liste des réserves en fonction des désordres, malfaçons, défauts de conformité et non façons affectant les travaux, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis et à subir, indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état, en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux, dire que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de cette cour dans les 6 mois de sa saisine, dire qu'il en sera référé à la cour en cas de difficultés, fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti dans l'ordonnance à intervenir. DIT que pour l'accomplissement de sa mission l'expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, qu'il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant consignera leurs dires et y répondra ; qu'il pourra entendre tout sachant à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d'intérêts avec les parties ; qu'il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles, DIT que l'expert devra déposer son rapport auprès du tribunal judiciaire de Dunkerque, DIT qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans le délai d'un mois. FIXE à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. Et Mme [Y] devront consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal judicaiire de Dunkerque le 10 décembre 2023 DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque DIT que l'expert fera connaître au tribunal et aux parties dès la première réunion d'expertise le coût prévisible de ses débours et honoraires DIT que l'expert devra déposer son rapport avant le 10 avril 2024 DIT que l'expertise sera contrôlée par le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Dunkerque DÉBOUTE les parties de leurs demandes d'indenité de procédure, CONDAMNE M. et Mme [Y] aux dépens d'appel. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile dirigée aarticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile narticle 805 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa541c601f08318991685
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- Résumé officiel