Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa542c601f08318991689
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 674 201 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 05/10/2023 **** N° de MINUTE : 23/840 N° RG 22/03355 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMG4 Jugement (N° 21/000892) rendu le 17 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] APPELANTS Madame [T] [X] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001258 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) Monsieur [H] [Y] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001739 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) Représentés par Me Yazid Lehingue, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉE SA [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 20 juin 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 juin 2023 **** Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2020, la société anonyme Sia Habitat a donné à bail à M. [H] [Y] et Mme [T] [X] un local à usage d'habitation et un garage sis [Adresse 3]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 357,81 euros hors charges. Alléguant le non-paiement des loyers, par acte d'huissier en date du 22 avril 2021, la SA Sia Habitat a fait délivrer à M. [H] [Y] et Mme [T] [X] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme principale de 1 369,42 euros. Par exploits d'huissier de justice en date du 5 octobre 2021, (notifié le 6 octobre 2021 au représentant de l'Etat dans le département), la SA Sia Habitat a fait citer M. [H] [Y] et Mme [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai à l'audience du 21 janvier 2022, afin d'obtenir le prononcé de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, leur expulsion avec l'assistance de la force publique si besoin est, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 3 050,91 euros correspondant aux loyers et charges, somme à parfaire au jour des débats, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales et ce jusqu'à la libération effective des lieux, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l'article 1231-6 du code civil, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens. Suivant jugement contradictoire en date du 17 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a : - déclaré l'action de la SA Sia Habitat recevable, - constaté la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation et du garage attenant situés [Adresse 3]), conclu le 22 décembre 2020 entre SIA HABITAT d'une part et M. [H] [Y] et Mme [T] [X] d'autre part, à compter du 23 juin 2021, - condamné M. [H] [Y] et Mme [T] [X] à libérer les lieux situés immeuble [Adresse 10], en satisfaisant aux obligations du locataire, - A défaut, ordonné l'expulsion de M. [H] [Y] et Mme [T] [X] et celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - rappelé, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, - condamné solidairement M. [H] [Y] et Mme [T] [X] à payer à SIA Habitat la somme de 6 742, 01 euros (six mille sept cent quarante deux euros et un centime), au titre des loyers et charges impayés, terme du mois d'avril 2022 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - constaté que M. [H] [Y] et Mme [T] [X] n'ont pas repris le paiement des échéances courantes de loyer et des provisions sur charges de sorte que les dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables en l'espèce, - rejeté la demande de délais de paiement formulée par M. [H] [Y] et Mme [T] [X] au visa de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, - condamné in solidum M. [H] [Y] et Mme [T] [X] à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, à compter du 23 juin 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux, indemnité qui sera indexée selon les modalités prévues par le contrat de bail pour le loyer, - condamné in solidum M. [H] [Y] et Mme [T] [X] à payer à la SA Sia Habitat la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné in solidum M. [H] [Y] et Mme [T] [X] aux entiers dépens. M. [H] [Y] et Mme [T] [X] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 11 juillet 2022, déclaration d'appel critiquant les dispositions de la décision entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail à compter du 23 juin 2021, ordonné l'expulsion des locataires, condamné M. [H] [Y] et Mme [T] [X] à payer au bailleur la somme de 6 742,01 euros au titre des loyers impayés (terme avril 2022), rejeté la demande de délais de paiement formulée par M. [H] [Y] et Mme [T] [X], condamné les locataires au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Sia Habitat a constitué avocat en date du 25 juillet 2022. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2023, M. [H] [Y] et Mme [T] [X] demandent la cour de : - constater le désistement de M. [Y] et Mme [T] [X], - débouter le bailleur de sa demande d'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la SA Sia Habitat demande à la cour de : - constater le désistement de l'appel interjeté contre le jugement rendu le 17 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai et l'extinction de l'instance, - condamner solidairement M. [H] [Y] et Mme [T] [X] à payer la SA d'Hlm Sia Habitat la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, - condamner solidairement M. [H] [Y] et Mme [T] [X] à payer à la SA d'Hlm Sia Habitat les entiers frais et dépens de l'instance et d'appel dont distraction au profit de Me Jean-Guy Voisin, avocat au Barreau de Douai, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Aux termes des dispositions de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Alors que la Sa Sia Habitat n'a formé aucun appel incident à l'encontre du jugement déféré dont elle sollicite la confirmation, il convient de constater le désistement d'appel de M. [Y] et de Mme [X] et l'extinction de l'instance devant la cour. M. [Y] et Mme [X] seront condamnés à supporter les dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, et il n'apparaît pas inéquitable de les condamner à verser à la Sa Sia Habitat la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevables les conclusions de désistement notifiées par M. [H] [Y] et Mme [T] [X] le 29 mai 2023, Constate le désistement et l'extinction de l'instance par l'effet du désistement exprimé par M. [H] [Y] et Mme [T] [X]; Condamne M. [H] [Y] et Mme [T] [X] à payer à la Sa Sia Habitat la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [H] [Y] et Mme [T] [X] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier Harmony Poyteau Le Président [O] [I]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 399 du code de procédure civile dispose q
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651fa542c601f08318991689
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