Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa542c601f0831899168d
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 05/10/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/03735 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNTP Ordonnance de référé (N° 22/00356) rendue le 28 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE La Apave infrastructures et construction France venant aux droits d'Apave Nord-Ouest SAS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 10] [Localité 12] représentée par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Sandrine Marié, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Bourmel Nicolas, avocat au barreau de Paris INTIMÉES La SAS Coexia aménagement intérieur prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 11] [Localité 6] La SAS STM prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 5] représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistées de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant La SARL Creacept prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant La SAS Hydroline prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Antoine Bruffaerts, avocat au barreau de Lille, avocat constitué La société Ogec Saint Aignan prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 9] défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26 septembre 2022 à domicile DÉBATS à l'audience publique du 06 juin 2023, tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 juin 2023 **** Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 28 juin 2022 ; Vu la déclaration d'appel de la société Apave Nord Ouest reçue au greffe de la cour d'appel le 29 juillet 2022 ; Vu les conclusions de la société Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Nord Ouest déposées le 06 juin 2023 ; Vu les conclusions de la société Hydroline déposées le 03 mai 2023 ; Vu les conclusions de la société Creacept déposées le 25 avril 2023 ; Vu les conclusions des sociétés Coexia aménagement intérieur et STM déposées le 31 mars 2023 ; Vu l'ordonnance de clôture du 06 juin 2023. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 30 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise confiée à M. [Y] [J], à la demande de l'Ogec Saint Aignan, au contradictoire de la société CRI carrelage, la société septentrionale de construction, la société Exando, la société Allianz IARD et la SMABTP. Par actes signifiés les 2,3 et 9 mars 2022, l'Ogec Saint Aignan a fait assigner la société Coexia aménagement intérieur, la société Goulard-Brabant-[O], la société Creacept, la société Apave, la société de travaux de métallerie et la société Hydroline devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin que les opérations d'expertise leurs soient rendues communes et opposables. Les sociétés Apave SA et Apave Nord Ouest SAS ont demandé au juge des référés de : -mettre purement et simplement hors de cause l'Apave SA, -donner acte à l'Apave Nord-Ouest, venant aux droits du CETE Apave Nord Ouest de son intervention volontaire, -dire et juger que l'Apave Nord-Ouest SAS ne s'oppose pas à la mesure d'instruction sollicitée et s'y associe, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité, -juger que l'Apave Nord Ouest SAS entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l'égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir : -la société Coexia aménagement intérieur, -la société Creacept, -la société Goulard Brabant [O] -la société Travaux de métallerie STM -réserver les dépens. Par ordonnance du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a : -déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Apave Nord-Ouest ; -mis hors de cause la société Apave ; -déclaré communes à la société Apave Nord Ouest et à la société Goulard-Brabant-[O] les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 30 mars 2021 (n° RG 20/01210) -dit que l'Ogec [Localité 13] communiquera sans délai à la société Apave Nord-Ouest et à la société [S]-[O] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; -dit que l'expert devra convoquer la société Apave Nord-Ouest et la société Goulard-Brabant [O] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ; -imparti à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; -dit n'y avoir lieu à la provision complémentaire ; -dit que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; -rejeté toute demande plus ample ou contraire ; -dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -laissez à l'Ogec [Localité 13] la charge des dépens. La société Apave Nord-Ouest a formé appel de cette décision. Les chefs de l'ordonnance critiqués sont ceux ayant rejeté la demande de la société Apave Nord Ouest d'interrompre les délais de prescription de forclusion à l'égard de la société Ogec [Localité 13], la Sasu Coexia aménagement intérieur, la Sarl Creacept, la société STM et la société Hydroline dont la garantie et la responsabilité pouvaient être recherchée et en conséquence, en ce qu'il n'a pas rendu communes et opposables les opérations d'expertise à ces mêmes sociétés. Par conclusions déposées le 11 octobre 2022, la société Apave Nord-Ouest a demandé à la cour d'appel de : -à titre principal, -infirmer 1'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rendu commune l'ordonnance rendue le 28 juin 2022 à l'Apave Nord-Ouest SAS. -en conséquence, -mettre hors de cause 1'Apave Nord-Ouest et juger que 1'ordonnance rendue le 28 juin 2022 n'est pas rendue commune à l'Apave Nord Ouest SAS. -à titre subsidiaire, -infirmer1'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause : -la société Coexia Aménagement intérieur -la société Creacept -la société Hydroline -la société travaux de métallerie STM -condamner l'OGEC Saint Aignan aux entiers dépens. Par courrier électronique daté du 03 mars 2023, l'avocat de l'Ogec Saint Aignan a écrit à l'expert : « Monsieur l'expert, Je reviens vers vous dans le cadre du dossier repris en objet. J'ai fait le point avec mon client ce jour suite à la tenue de la réunion d'expertise du 1er mars. Après discussion, l'Ogec de l'école [Localité 13] a pris la décision de ne pas persister dans la procédure d'expertise. Il n'est donc pas nécessaire d'établir un rapport d'expertise. » Aux termes de ses conclusions déposées le 06 juin 2023, la société Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest demande à la cour d'appel de : -constater le désistement de 1'Apave infrastructures et construction France, venant aux droits d'Apave Nord-Ouest SAS, de son instance en appel à l'égard de 1'ensemble des parties. -en conséquence, -dire et juger le désistement de l'appel de Apave infrastructures et construction France, venant aux droits d'Apave nord ouest SAS, parfait a 1'égard de 1'ensemble des parties. -condamner l'Ogec Saint Aignan à payer à l'Apave infrastructures et construction France, venant aux droits d'Apave Nord Ouest SAS, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -condamner l'Ogec Saint Aignan à payer à l'Apave infrastructures et construction France, venant aux droits d'Apave Nord Ouest SAS, les entiers dépens, dont 225 euros au titre du timbre fiscal et 213,50 euros et 42,70 euros au titre des frais de signification d'huissier ; -condamner l'Ogec [Localité 13] à garantir l'Apave infrastructures et construction France, venant aux droits d'Apave Nord Ouest SAS, de toute demande de condamnation qui serait formée à son encontre par : - la Sas Coexia aménagement intérieur - la Sarl Creacept - la Sarl Hydroline - la Sas Société travaux de métallerie STM -rejeter toutes demandes qui seraient formées au titre des frais irrépétibles à 1'encontre de 1'Apave infrastructures et construction France, venant aux droits d'Apave Nord Ouest SAS. Aux termes des ses conclusions susvisées, la société Hydroline demande à la cour d'appel de : -constater que la société Hydroline accepte le désistement de la société Apave infrastructures et construction France, -condamner la société Apave Infrastructures et construction France à payer à la société Hydroline la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , -la condamner aux entiers frais et dépens d'appel. Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Créacept demande à la cour d'appel de : -constater le désistement d'instance de la société Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest et de son acceptation par société Creacept ; -constater l'extinction de la présente instance ; -condamner la société Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest à verser à la société Creacept une indemnité procédurale de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest aux frais et dépens de l'instance d'appel. Aux termes de leurs conclusions susvisées, les sociétés Coexia aménagement intérieur et STM demandent à la cour d'appel de : -constater que la société Coexia aménagement intérieur et la société STM acceptent le désistement d'instance de la société Apave infrastructures et construction France. -leur en donner acte -en tout état de cause, -condamner la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest, à payer à la société Coexia aménagement intérieur et à la société STM la somme à chacune de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile. -condamner la société Apave infrastructures et construction France en tous les frais et dépens. La société Apave Nord-Ouest n'a pas comparu. Par acte signifié à domicile le 26 septembre 2022, la société Apave Nord-Ouest lui a signifié la déclaration d'appel. Par acte signifié à domicile le 13 octobre 2022, elle lui a signifié ses conclusions d'appelant. EXPOSE DES MOTIFS I) Sur le désistement d'appel Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. » Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. » Aux termes des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. » La cour d'appel constate que la déclaration d'appel ne visait pas le chef de l'ordonnance ayant déclaré communes à la société Apave Nord Ouest et à la société Goulard-Brabant-[O] les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 30 mars 2021 (n° RG 20/01210). En conséquence, la cour d'appel n'est pas saisie d'un appel à l'encontre de ce chef de l'ordonnance. Aux termes de ses conclusions déposées le 06 juin 2023, la société Apave infrastructures et construction France demande à la cour d'appel de constater le désistement de 1'Apave infrastructures et construction France, venant aux droits d'Apave Nord-Ouest SAS, de son instance en appel à l'égard de 1'ensemble des parties. Le désistement d'appel n'est pas assorti de réserves. Les intimés n'ont pas formé de demandes incidentes ou d'appel incident. Le désistement n'a en conséquence pas besoin d'être accepté. Il convient en conséquence de constater le désistement d'appel de la société Apave infrastructures et construction France et le dessaisissement de la cour d'appel. II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. » La société Apave infrastructures et construction France demande à la cour d'appel de : -condamner l'Ogec [Localité 13] à payer à l'Apave infrastructures et construction France, venant aux droits d'Apave Nord-Ouest SAS, les entiers dépens, dont 225 euros au titre du timbre fiscal et 213,50 euros et 42,70 euros au titre des frais de signification d'huissier ; -condamner l'Ogec [Localité 13] à garantir l'Apave infrastructures et construction France, venant aux droits d'Apave Nord-Ouest SAS, de toute demande de condamnation qui serait formée à son encontre par : - la Sas Coexia aménagement intérieur - la Sarl Creacept - la Sarl Hydroline - la Sas Société travaux de métallerie STM -rejeter toutes demandes qui seraient formées au titre des frais irrépétibles à 1'encontre de 1'Apave infrastructures et construction France, venant aux droits d'Apave Nord-Ouest SAS. La société Apave infrastructures et construction France ne justifie pas avoir signifié ses conclusions du 06 juin 2023, pas plus que ses conclusions déposées le 19 mai 2023 adressées au président de chambre ou ses conclusions déposées le 28 mars 2023 adressées au conseiller de la mise en état à l'Ogec [Localité 13]. Les demandes formées à l'encontre de l'Ogec [Localité 13] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens n'ont pas été formées dans les conclusions de la société Apave infrastructures et construction France du 11 octobre 2022 signifiées le 13 octobre 2022. Il convient en conséquence de déclarer irrecevables ces demandes à l'encontre de l'Ogec [Localité 13]. La société Apave infrastructures et construction France s'étant désistée de son appel, elle est tenue de payer les frais de l'instance éteinte. La société Apave infrastructures et construction France sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera également condamnée à payer à : -la société Creacept la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel -la société Hydroline la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel -les sociétés Coexia aménagement intérieur et STM la somme globale de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel. PAR CES MOTIFS -CONSTATE le désistement d'appel de la société Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest et le dessaisissement de la cour d'appel ; -DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la société Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à l'encontre de l'Ogec [Localité 13] ; -CONDAMNE la société Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest à payer à : -la société Creacept la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel -la société Hydroline la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel -les sociétés Coexia aménagement intérieur et STM la somme globale de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel. -CONDAMNE la société Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest aux dépens d'appel. Le greffier [H] [C] Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civileArticle 700 du code de procédure civile.article L. 761-1 du code de justice administrativearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 401 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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651fa542c601f0831899168d
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