Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa543c601f08318991693
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 617 372 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 05/10/2023 N° de MINUTE : 23/845 N° RG 22/04003 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOLO Jugement (N° 11-22-0003) rendu le 02 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes APPELANTE Madame [O] [L] représentée par son curateur la Société des Intérêts Populaires (SIP) de Maubeuge désignée par le Juge des Tutelles près le Tribunal Judiciaire de Valenciennes suivant jugement en date du 4 juillet 2022 née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Christelle Mathieu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/22/007380 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE L'Epic Opac du Nord - Partenord Habitat pris en la personne de son Directeur général, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Vincent Dusart Havet, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 20 juin 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 mai 2023 **** Par actes sous seing privé en date du 18 janvier 2016, l'Epic Opac du Nord - Partenord Habitat a consenti à Mme [O] [L] un bail d'habitation portant sur un immeuble à usage d'habitation et un emplacement de stationnement accessoire situés au [Adresse 2]) moyennant le paiement d'un loyer de 416,38 euros outre une provision sur charges de 48,978 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 416 euros et s'agissant de l'emplacement de stationnement le paiement d'un loyer de 20 euros mensuel TTC. Par acte d'huissier en date du 7 février 2022 dénoncé le 8 février 2022 par courrier électronique adressé au Préfet du Nord, l'Epic Opac du Nord - Partenord Habitat a fait assigner Mme [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes afin d'obtenir le constat de la résiliation du bail intervenue de plein droit le 30 septembre 2021, et ce par application de la clause résolutoire prévue au contrat, l'expulsion de la locataire ainsi celle de tous occupants de son chef et au besoin avec le concours de la force publique, la condamnation de la locataire au paiement des sommes suivantes : 2 744,75 euros au titre des loyers et charges échus à la date de résiliation, une indemnité d'occupation due à la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux et égale au montant des loyers et charges éventuellement révisés, qui auraient été payés si te bail avait continué, 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer pour la somme de 125,79 euros. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 2 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a : - déclaré l'Epic Opac du Nord - Partenord-Habitat recevable en son action en constatation de la clause résolutoire, - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 30 septembre 2011 et que le contrat de bail est résilié à cette date, - dit n'y avoir lieu à octroyer des délais de paiement selon les dispositions de la loi Elan, - ordonné qu'à défaut par Mme [O] [L] d'avoir libéré les lieux situés au [Adresse 2], ainsi que la place de parking au plus tard deux mois après la signification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l'expulsé ou à défaut par le bailleur, - rappelé que la décision de recevabilité à la procédure de surendettement des particuliers n'a pas pour effet de suspendre de plein droit les mesures d'expulsion, - condamné Mme [O] [L] à payer, à l'Epic Opac du Nord-Partenord-Habitat en deniers ou quittances une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail à compter du 30 septembre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs, Et d'ores et déjà, - condamné Mme [O] [L] à payer en deniers ou quittances à l'Epic Opac du Nord Partenord Habitat la somme de 6 173,72 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 14 avril 2022, terme du mois d'avril 2022 non inclus, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la signification de la présente décision, - rappelé que les dispositions en matière de surendettement des particuliers suspendent l'exécution forcée du présent titre, ainsi que les intérêts échus et à échoir durant l'instruction du dossier de surendettement, - dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet du Nord en application de l'article R412-2 du code de procédures civiles d'exécution, - débouté l'Epic Opac du Nord - Partenord Habitat de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [O] [L] aux dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par acte d'huissier du 20 juillet 2022, l'Epic Partenord Habitat a fait signifier le jugement à Mme [L] assistée par la société des intérêts populaires (SIP) de [Localité 7]. Mme [L] assisté de son curateur la société des intérêts populaires (SIP) de [Localité 7] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 16 août 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté l'Epic Opac du Nord - Partenord Habitat de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022 , Mme [O] [L] demande la cour de : - juger recevable et bien fondé l'appel formé par Mme [L] assistée de son curateur à l'encontre du jugement rendu le 2 juin 2022, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre Mme [L] et l'Epic Opac de Nord-Partenord Habitat, - constater l'effacement de la dette locative par l'effet des décisions de la Commission de surendettement du 9 mars 2022 et du 4 mai 2022, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, l'EPIC OPAC du Nord - Partenord Habitat demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, - s'agissant du réglement des loyers, charges et indemnités d'occupation à payer au 14 avril 2022, date du mois d'avril 2022 non inclus, constater l'effacement total de la dette de Mme [L] suivant décision de la commission de surendettement des particuliers du Nord notifiée le 4 mai 2022, - Y ajoutant, condamner Mme [L] à payer à l'Epic-Opac du Nord - Partenord Habitat la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens d'appel. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la résiliation du bail : L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme définies dans la suite de cet article. Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte en date du 29 juillet 2021, le bailleur a fait commandement à Mme [O] [L] d'avoir à lui payer la somme de 1 620,37 euros au titre des loyers et charges échus impayés en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail. Ce commandement de payer n'a été argué d'aucune irrégularité en la forme ou au fond, et la cour ne relève elle-même aucune contravention à une disposition d'ordre public et qu'elle aurait à relever d'office. Il résulte par ailleurs des décomptes produits par l'Epic Opac du Nord - Partenord Habitat que les causes du commandement n'ont pas été soldées dans les deux mois suivant la signification de ce dernier. A titre de moyens de défense à l'encontre du commandement, Mme [O] [L] fait valoir l'incidence des procédures de surendettement dont elle a pu bénéficier et plus précisément des mesures d'effacement de ses dettes dans le cadre des procédures de rétablissement sans liquidation judiciaire. Il sera précisé à titre liminaire que les différentes étapes de la première procédure de surendettemment dont a bénéficié Mme [L] ont été les suivantes. - Mme [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord le 24 novembre 2021 et a bénéficié d'une décision de recevabilité au titre de cette demande prononcée à la date du 12 janvier 2022. -Par décision en date du 9 mars 2022, la commission de surendettement a décidé d'imposer un effacement total des dettes de la débitrice. - Par une troisième décision en date du 4 mai 2022 la commission, constatant qu'aucune contestation des mesures imposées dans le délai prévu, a validé les mesures, ces dernières étant entrées en vigueur à la date du 9 mars 2022. Il sera précisé que la décision de recevabilité, laquelle a eu pour effet d'interdire à la débitrice de régler les dettes antérieures à son prononcé, n'a pu avoir aucun effet sur l'efficacité dudit commandement dès lors qu'elle est intervenue largement plus de deux mois après la signification de ce dernier. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 30 septembre 2021 . Cependant, l'appelante se prévaut à bon droit des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 qui assurent l'articulation entre les procédures de résiliation-expulsion et les procédures de surendettement et notamment de l'article 24 VIII lequel dispose que : 'Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet'. En l'espèce, Mme [L] a pu effectivement se prévaloir du mécanisme de suspension des effets de la clause résolutoire prévue par l'article susvisé . Toutefois, cette suspension des effets de la clause résolutoire est subordonnée au paiement par le locataire des loyers et des charges, la clause résolutoire reprenant tous ses effets au premier incident de paiement. Mme [L] ne peut donc se prévaloir de cette suspension que si elle justifie s'être acquittée à bonne date des loyers dans le délai de deux années suivant la date du 30 septembre 2021. Or, force est de constater que les pièces produites font apparaître que le locataire n'a procédé à aucun règlement à la suite de la décision du 4 mai 2022, à l'exception de quelques règlements en août, septembre et octobre 2022. Il s'ensuit nécessairement que Mme [L] a perdu le bénéficie des délais susvisés et la clause résolutoire a retrouvé son plein et entier effet. Par ailleurs, les circonstances de la cause à savoir l'ancienneté du commandement délivré, l'absence de respect par Mme [L] de ses obligations ne permettent pas d'envisager l'octroi de délais de paiement en vertu des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. Il convient dès lors pour la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'acquisition définitive des effets de la clause résolutoire à la date du 30 septembre 2021, prononcé l'expulsion de Mme [L] et fixé l'indemnité d'occupation par référence au loyer courant. Sur l'arriéré locatif : Il sera précisé à titre liminaire que suite à la première procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le bailleur a procédé à l'abandon de créance pour un montant de 4 483 euros à la date du 10 mai 2022, ladite somme ayant été ainsi portée au crédit du compte de la locataire. Au vu des décomptes produits, et non spécialement contestés, Mme [O] [L] doit la somme de 1 749,94 euros au titre des sommes échues depuis cette seconde décision d'effacement, suivant compte arrêté au 10 octobre 2022. Il convient dès lors de condamner Mme [O] [L] au paiement de cette somme. Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Le sort des dépens a été exactement réglé par le jugement entrepris. Il convient de confirmer la décision du premier juge de ce chef. Mme [L] succombant dans son recours en supportera les dépens. Il sera fait une application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel comme indiqué au présent dispositif. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la condamnation de Mme [O] [L] au paiement de la somme de 1 749,94 euros au titre de l'arriéré locatif, Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne Mme [O] [L] à payer à l'Epic Opac du Nord- Partenord Habitat la somme de 1 749,94 euros au titre des indemnités d'occupation dues suivant compte arrêté au 10 octobre 2022, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent arrêt ; Ajoutant au jugement entrepris, Déboute Mme [O] [L] de sa demande de délais de paiement; Condamne Mme [O] [L] aux dépens d'appel ; La condamne à payer à l'Epic Opac du Nord - Partenord Habitat une indemnité de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Le greffier Harmony POYTEAU Le président Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 741-4 du code de la consommationarticle 805 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa543c601f08318991693
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- Résumé officiel