Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa543c601f08318991699
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 781 357 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 05/10/2023 **** N° de MINUTE : 23/846 N° RG 22/04261 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPHW Jugement rendu le 24 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille APPELANTE SA 3F Notre Logis venant aux droits de la société 3F Nord Artois anciennement dénommée Immobilière Nord Artois prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle Mervaille Guemghar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [N] [Z] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 5 octobre 2022 par acte remis à étude DÉBATS à l'audience publique du 20 juin 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 mai 2023 **** Par acte sous seing privé en date du 4 octobre 2019, la société 3F Nord Artois a donné à bail à M. [N] [Z] un immeuble d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Nord). Par acte d'huissier en date du 4 mai 2021, la société 3F Nord Artois a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par exploit d'huissier en date du1er décembre 2021, la SA 3F Notre Logis venant aux droits de 3F Nord Artois anciennement dénommée Immobilière Nord Artois a fait assigner M. [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, ordonner l'expulsion, condamner M. [Z] au paiement de la somme de 4 799, 63 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur 2 216, 71 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, d'une indemnité mensuelle d'occupation, de la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [Z] aux entiers dépens, ordonner l'exécution provisoire. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 24 juin 2022, jugement auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à ce jugement et du dernier état des demandes et prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a : - dit que la demande de résiliation du bail est irrecevable, - condamné M. [Z] [N] à payer en deniers ou quittances valables à 3F Notre Logis venant aux droits de la société 3F Nord Artois la somme de 7 351, 35 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - autorisé M. [Z] [N] à payer sa dette en principal intérêts et frais par mensualités de 100 euros, - dit que ces mensualités devront être payées le 7 de chaque mois et pour la première fois du mois suivant la signification de la présente décision, le solde étant payé le 36ème mois, - dit que faute de paiement d'une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse, - rejeté la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] [N] aux dépens, - rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, - rejeté toute autre demande. La SA 3F Notre Logis venant aux droits de la société 3F Nord Artois a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 6 septembre 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. La SA 3F Notre Logis venant aux droits de la société 3F Nord Artois a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à M. [Z] en date du 5 octobre 2022 M. [Z] n'a constitué avocat. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, la SA 3F Notre Logis venant aux droits de la société 3F Nord Artois demande la cour de : - recevoir la SA 3F Notre Logis en son appel, - La déclarant fondée, 1. Sur la résiliation du bail : A titre principal - infirmer le jugement du 24 Juin 2022 en ce qu'il a déclaré la demande de résiliation irrecevable, Statuant à nouveau : - constater la résiliation du bail sis [Adresse 1], [Localité 4], - déclarer M. [N] [Z] sans droit au maintien dans le logement situé [Adresse 1], [Localité 4], - condamner M. [N] [Z] à délaisser et rendre libres de toute personne et de tout bien les lieux qu'il occupe, en satisfaisant aux obligations d'un locataire sortant, - déclarer que faute par M. [N] [Z] de le faire immédiatement, il en sera expulsé, ainsi que tous les occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamner M. [N] [Z] à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges à compter du 4 juillet 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux indemnité qui sera indexée selon les modalités prévues par le contrat de bail pour le loyer, A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation [Adresse 1], [Localité 4], Par voie de conséquence, - déclarer M. [N] [Z] sans droit au maintien dans le logement situé [Adresse 1], [Localité 4], - condamner M. [N] [Z] à délaisser et rendre libres de toute personne et de tout bien les lieux qu'il occupe, en satisfaisant aux obligations d'un locataire sortant, - déclarer que faute par M. [N] [Z] de le faire immédiatement, il en sera expulsé, ainsi que tous les occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamner M. [N] [Z] à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges à compter du 4 juillet 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux indemnité qui sera indexée selon les modalités prévues par le contrat de bail pour le loyer, 2. Sur la condamnation au paiement de la dette locative - confirmer le principe de la condamnation de M. [N] [Z] au paiement des loyers et des charges sauf à l'actualiser à la somme de 7 813, 57 euros dans un compte arrêté au 7 septembre 2022 outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - infirmer le jugement en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. [N] [Z] et en tant que de besoin débouter M. [N] [Z] de sa demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire 3. Sur les demandes accessoires - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] [Z] aux entiers dépens, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la SA 3F Notre Logis de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - condamner M. [N] [Z] au paiement de la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en 1ère instance, En tout état de cause, - condamner M. [N] [Z] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure pendante par devant la cour d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la résiliation du bail Aux termes des dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévues à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.(...) III- A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. En cause d'appel, la SA 3F Notre Logis justifie avoir valablement saisi la Caisse d'Allocation familiales le 29 décembre 2020, cette dernière confirmant sa saisine par courrier en date du 20 juin 2022. Dès lors, la demande de la SA 3F Notre Logis aux fins de résiliation du bail conclu avec M. [Z] doit être déclarée recevable, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme prévues à la suite de cet article. Il résulte des pièces produites aux débats que par acte d'huissier de justice en date du 4 mai 2021, la Sa d'Hlm Sia Habitat a fait commandement à M. [Z] d'avoir à lui payer la somme 2 216,71 euros au titre des loyers et charges impayés en principal en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail. Ce commandement de payer n'a été argué d'aucune irrégularité en la forme ou au fond, et la cour ne relève elle-même aucune contravention à une disposition d'ordre public et qu'elle aurait à relever d'office. Il n'est pas contesté qu'aucun réglement n'a été porté au crédit du locataire dans les deux mois de la signification du commandement.. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 5 juillet 2021 et d'ordonner l'expulsion de M. [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec au besoin, le concours de la force publique. En outre, l'indemnité d'occupation ayant pour objet de réparer le préjudice du bailleur résultant de l'occupation des lieux loués, M. [Z] sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi et ce jusqu'à la complète libération des lieux loués. Il résulte du décompte produit par le bailleur que le montant de la dette locative s'élève à la somme de 7 813,57 euros à la date du 7 septembre 2022 de sorte que la décision entreprise sera actualisée sur ce point. Sur les délais de paiement Le premier juge a accordé des délais de paiement au locataire au visa des dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Il s'évince cependant des éléments de la cause que M. [Z] n'a pas fait d'efforts pour s'acquitter de sa dette locative depuis le jugement entrepris, l'arriéré locatif s'étant au contraire aggravé. Il convient dès lors de dire n'y avoir lieu à délais de paiement. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à la SA 3F Notre Logis la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en celle relative au sort des dépens de première instance laquelle est confirmée ; Statuant à nouveau, Déclare recevable l'action de la SA 3F Notre Logis aux fins de résiliation du bail conclu avec M. [N] [Z], Constate que les effets de la clause résolutoire prévu par le bail conclu entre les parties sont acquis à la date du 5 juillet 2021, Ordonne l'expulsion de M. [N] [Z] et de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique, du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4] (Nord) passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 5 juillet 2021, à une somme égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dues à la date de la résiliation, si le bail s'était poursuivi et condamne M. [N] [Z] au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, Condamne M. [N] [Z] à payer à la SA 3F Notre Logis, la somme de 7 813,57 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 7 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à M. [N] [Z]. Y ajoutant, Condamne M. [N] [Z] à payer à la SA 3F Notre Logis la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Condamne M. [N] [Z] aux dépens d'appel. Le greffier Harmony POYTEAU Le président Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1343-5 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa543c601f08318991699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel