Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa544c601f0831899169b
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 05/10/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/04582 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQKW Jugement (N° 22/00486) rendu le 20 septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lille APPELANTE Madame [R] [E] née le 29 avril 1954 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [D] [V] [Adresse 3] [Localité 1] défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 décembre 2022 à domicile DÉBATS à l'audience publique du 06 juin 2023, tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine courteille, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2023 **** Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 20 septembre 2022 ; Vu la déclaration d'appel de Mme [R] [E] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 30 septembre 2022 ; Vu les conclusions de Mme [R] [E] déposées le 27 octobre 2022 ; Vu l'ordonnance de clôture du 15 mai 2023. EXPOSE DU LITIGE Mme [R] [E] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2]. M. [D] [V] et Mme [C] [V] sont propriétaires de l'immeuble voisin. Mme [E] a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier daté du 12 octobre 2021. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, datée du 07 février 2022, Mme [E] a écrit à M. et Mme [V] : « Je vous prie de prendre les moyens de rétablir la couverture du mur séparant votre auvent de ma véranda que vous avez démontée le 14 mai 2021 et de faire cesser ainsi les risques d'infiltration d'eau par ce mur. » M. et Mme [V] ont répondu : « Madame, voici quelques photos du lierre qui vient de chez vous et qui s'infiltre partout car nous n'avons aucun lierre chez nous. PS le mur mitoyen est rempli d'humidité à cause de votre lierre (en notre votre mur) ». Par acte signifié le 20 septembre 2022, Mme [E] a fait assigner M. [D] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille. Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a : -constaté l'intervention volontaire de [C] [V], -débouté [R] [E] de sa demande principale en exécution de travaux et de sa demande subsidiaire en désignation d'un expert, -débouté [R] [E] de ses demandes en paiement provisionnel, pour résistance abusive et pour frais de constat d'huissier, -condamné [R] [E] à payer à [D] et [C] [V], la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles, -condamné [R] [E] aux dépens, -rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision. Mme [R] [E] a formé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de : -infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille [en fait l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille] le 20 septembre 2022, -statuant à nouveau, -condamner M. [D] [V] à procéder aux travaux de protection du mur litigieux en recourant à un professionnel qualifié et à supprimer le lierre provenant de sa propriété et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard, -le condamner au règlement d'une provision de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée -le condamner au règlement d'une provision de 230 euros à titre du coût du constat d'huissier -le condamner au règlement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, -subsidiairement, -désigner tel expert qu'il plaira avec mission de -se rendre sur les lieux, [Adresse 2] et [Adresse 3], -y faire toutes constatations utiles sur l'existence des vices allégués par la partie demanderesse dans l'assignation ; -examiner l'immeuble, rechercher la réalité des vices allégués par la partie demanderesse dans l'assignation -en indiquer la nature, l'origine et l'importance ; -déterminer les travaux nécessaires pour y remédier, -évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état -plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues -réserver les dépens. M. [D] [V] n'a pas comparu. Par acte signifié à domicile le 07 décembre 2022, Mme [E] lui a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant. EXPOSE DES MOTIFS I) Sur la demande de travaux Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Il résulte du procès-verbal de constat du 20 septembre 2022 que les propriétés de Mme [E] et de M. et Mme [V] sont séparées d'un mur d'une hauteur d'environ 2,15m surmonté d'un chapeau en pierre. Le mur est recouvert de lierre sur toute sa surface du côté de Mme [E]. Le mur est prolongé d'un mur surélevé par rapport au premier mur. Ce mur qui sépare le auvent de M. et Mme [V] de la véranda de Mme [E] n'est pas surmonté d'un chapeau. Les deux murs sont présumés mitoyens. Mme [E] produit une photo montrant que le mur surélevé était pour partie protégé par la couverture en tuile du auvent de M. et Mme [V]. Cette couverture en tuile a été retirée. Les photographies produites aux débats permettent de constater que le mur surélevé n'était pas protégé par la couverture en tuile sur toute sa longueur. En effet, sur une partie importante du mur, la pente du auvent de M. et Mme [V] se trouve sous la crête du mur non recouvert d'un chapeau. Si l'huissier de justice a constaté que des briques étaient descellées, la photographie prise avant la suppression de la couverture en tuile montre que des briques étaient déjà descellées avant le retrait de la couverture en tuile. Contrairement à ce que soutient Mme [E], le retrait de la couverture en tuile ne favorise pas la prolifération de plantes et de mauvaises herbes sur le mur. En effet, la photographie produite aux débats montre que du lierre semblant provenir de la propriété de M. et Mme [V] passait sous la couverture en tuile et s'étendait sur la couverture de la véranda de Mme [E]. Aucun élément ne permet d'établir que le retrait de la couverture en tuile ait causé ou soit susceptible de causer des désordres au mur litigieux. Mme [E] sera déboutée de sa demande de travaux sous astreinte. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. Il résulte des photographies produites aux débats par Mme [V] que de la végétation provenant de la propriété de M. et Mme [V] s'étend sur la propriété de Mme [E]. Il convient d'ordonner à M. [V] de supprimer cette végétation sous astreinte. L'ordonnance sera infirmée de ce chef. II) Sur la demande d'expertise Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » La couverture de tuile ne recouvrait qu'une partie du mur litigieux non recouvert d'une chapeau. De plus, il n'est pas justifié de désordres affectant le mur survenus postérieurement au retrait de la couverture de tuile En conséquence, Mme [V] ne justifie pas d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Elle sera déboutée de sa demande d'expertise. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. III) Sur les demandes accessoires Mme [E] succombant partiellement à l'appel sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et de paiement d'une somme de 230 euros au titre du constat d'huissier. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. IV) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'ordonnance sera confirmée de ce chef. Succombant partiellement à l'appel, Mme [E] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS -CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] [E] de sa demande tendant à voir supprimer le lierre provenant de la propriété de M. [D] [V] ; statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, -ORDONNE à M. [V] de supprimer la végétation provenant de sa propriété débordant sur le mur séparant son auvent de la véranda de Mme [E] et sur la véranda de Mme [E] dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 15 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ; -CONDAMNE Mme [R] [E] aux dépens d'appel. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651fa544c601f0831899169b
Données disponibles
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