Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa544c601f0831899169d
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 23 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 05/10/2023 **** N° de MINUTE : 23/330 N° RG 22/04723 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ2Y Jugement (N° 20/02950) rendu le 23 Août 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune APPELANTES Madame [D] [E] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de tutrice de Madame [A] [J] en vertu d'un jugement du tribunal d'instance de Béthune en date du 6 mai 2015. née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Emmanuelle Mauro, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/009210 du 28/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Madame [N] [W] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Emmanuelle Mauro, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/009211 du 28/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉES SA Allianz Iard [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Ghislain Dechezlepretre, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois [Adresse 3] [Localité 5] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifié le 13 décembre 2022 à personne habilitée DÉBATS à l'audience publique du 15 juin 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023 **** EXPOSE DU LITIGE : 1. Les faits et la procédure antérieure : Le 20 mars 2009, à 23 h 43, Mme [A] [J] a été gravement blessée dans un accident de la circulation, son véhicule automobile Ford ka étant entré en collision avec le véhicule Ford focus de M. [X] [V] et Mme [S] [O], épouse [V] (les époux [V]). La SA Allianz iard (Allianz), venant aux droits de la société Agf iart, assureur du véhicule de Mme [J], a organisé une expertise médicale amiable. À l'issue de celle-ci, un procès-verbal de transaction entre Allianz et Mme [J] a été établi et une somme totale de 230 000 euros correspondant au plafond de garantie de sa police d'assurance a été versée à Mme [J]. Par actes du 21 août 2020, Mme [D] [E], mère de Mme [J], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de sa fille, et Mme [N] [W], belle-mère de Mme [J], agissant en son nom personnel, ont fait assigner Allianz, assureur du véhicule des époux [V], et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la cpam) devant le tribunal judiciaire de Béthune afin notamment de voir Allianz condamner à indemniser l'intégralité des préjudices subis par Mme [J], à titre subsidiaire, juger qu'elle n'a contribué à la réalisation de son dommage qu'à hauteur de 5%, ordonner une expertise médicale judiciaire et condamner Allianz à leur indemniser leur préjudice moral personnel. 2. Le jugement dont appel : Par un jugement du 23 août 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment : dit que Mme [J] a commis des fautes excluant son droit à indemnisation au titre de l'accident survenu le 20 mars 2009 ; débouté Mme [E] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante de sa fille, Mme [J], ainsi que Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes ; débouté Allianz de sa demande au titre des frais irrépétibles ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; condamné in solidum Mme [E] agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités ainsi que Mme [W] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 11 octobre 2022, Mmes [E] et [W], agissant en leurs qualité respectives, ont formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. 4. Les prétentions et moyens des parties : Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 mai 2023, Mme [E], tant ès-qualités qu'en son nom personnel, et Mme [W], demandent à la cour de : => infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a : dit que Mme [J] a commis des fautes excluant son droit à indemnisation au titre de l'accident survenu le 20 mars 2009 ; débouté Mme [E], tant ès-qualités qu'en son nom personnel, et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes ; condamné in solidum Mme [E], ès-qualités et en son nom personnel, et Mme [W] aux dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, à titre principal, condamner Allianz à indemniser l'intégralité de leurs préjudices ; à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise confiée à un expert en accidentologie avec pour mission de se déplacer sur les lieux de l'accident et procéder à l'audition de toute personne utile à l'expertise, notamment l'entreprise Bridoux de [Localité 11] ; à titre infiniment subsidiaire, juger que la faute de Mme [J] n'aura contribué à la réalisation de son dommage qu'à hauteur de 5% ; en tout état de cause, ordonner l'expertise judiciaire de Mme [J] dans les termes de la nomenclature Dinthillac ; surseoir à statuer sur l'indemnisation définitive de Mme [J] jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; condamner Allianz à verser à Mme [E] la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ; condamner Allianz à verser à Mme [W] la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ; condamner Allianz à payer à leur avocat la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens ; dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Emmanuelle Mauro pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. À l'appui de leurs prétentions, elles font valoir que : le premier juge a inversé la charge de la preuve qui pèse sur l'assureur du véhicule co-impliqué et il appartient au contraire à Allianz de rapporter la preuve que Mme [J] a commis une faute ; une telle preuve n'est pas rapportée ; il n'est pas démontré que Mme [J] circulait à une vitesse excessive, dont la preuve ne peut résulter de la seule estimation par les époux [V], qui n'ont en outre pas l'objectivité nécessaire en raison de leur implication dans l'accident ; à l'inverse, aucun témoin direct de la collision ne permet d'accréditer la thèse de la vitesse excessive ; il n'est pas démontré que Mme [J] a franchi la ligne continue ; à cet égard, la mention « point de choc présumé » sur le croquis dressé par un officier de police judiciaire est dépourvue de force probante en l'absence de photographie et d'autres éléments matériels ; or, en l'espèce, aucune photographie ne permet de vérifier ni l'existence de la tache d'huile et des débris soit-disant présents sur la chaussée ni leur provenance alors que les enquêteurs se sont fondés sur ces éléments pour présumer le point de choc, étant rappelé que l'officier de police judiciaire n'est pas un expert en accidentologie ; par ailleurs, les débris et taches d'huile ne se trouvent pas systématiquement précisément à l'endroit du point de choc, ceci dépendant de l'énergie cinétique des véhicules ; les époux [V] ont varié dans leurs déclarations au sujet des circonstances de l'accident, alors qu'ils déclaraient immédiatement après l'accident avoir été percutés de pleine face, ils déclaraient quelques jours plus tard que Mme [J] s'était mise en travers de leur voie ; M. [V] qui serait le conducteur n'a pas été dépisté pour les stupéfiants ; à supposer établie la circonstance que le volume de l'autoradio de Mme [J] était fort, elle ne permet pas de retenir un lien de causalité entre la prétendue faute de distraction qui a été déduite de ce témoignage et le dommage subi ; à titre subsidiaire, bien que les faits se soient produits en 2009, une expertise reste envisageable pour éclairer les circonstances de l'accident ; à titre infiniment subsidiaire, l'étendue de la limitation du droit à indemnisation étant proportionnelle à la gravité de la faute commise, le droit à indemnisation de Mme [J] ne peut être exclu mais seulement limité. Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 mai 2023, Allianz, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles 6, 1353 et 2226 du code civil, des articles R. 413-17, R. 412-6, R. 412-9 et R. 412-19 du code de la route et des articles 699, 700 et 809 du code de procédure civile, de : à titre principal, => confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; ce faisant, déclarer que Mme [J] a commis plusieurs fautes directement à l'origine de l'accident, en conséquence, débouter Mme [E], agissant tant en son nom propre qu'ès-qualités, et Mme [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; les condamner à payer aux appelants (sic) la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamner également aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Kazmierczak les condamner aux dépens de première instance et d'appel ; à titre subsidiaire, réduire de 95% le droit à indemnisation de Mme [J] ; fixer le droit à indemnisation de Mme [J] à 5% ; surseoir à statuer sur les demandes de Mme [E] et de Mme [W] au titre des préjudices moraux allégués dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale à intervenir ; débouter Mme [E], agissant tant en son nom propre qu'ès-qualités, et Mme [W] de leur demande d'expertise en accidentologie. À l'appui de ses prétentions, Allianz fait valoir que : Mme [J] a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation sur la charge de la preuve, il convient de rappeler qu'il est possible de se fonder sur les déclarations des époux [V] pour apprécier le comportement fautif de Mme [J] dès lors qu'il est question d'un fait juridique ; la preuve des fautes commises par Mme [J] résulte du procès-verbal des policiers et des déclarations des personnes auditionnées, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement ; il est ainsi démontré qu'alors qu'il faisait nuit, qu'elle s'approchait d'une courbe et qu'il n'y avait pas d'éclairage public, Mme [J] roulait à vive allure et n'est pas restée maître de son véhicule, en franchissant une ligne continue ; près de 14 ans après les faits, une expertise en accidentologie ne paraît pas utile. La caisse primaire d'assurance-maladie, régulièrement avisée, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute de la conductrice victime : En application de l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. La faute de la victime ayant contribué à son préjudice s'apprécie en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur, et l'étendue de son droit à indemnisation dépend de l'appréciation de la faute qu'elle a commise. En l'espèce, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient de souligner et d'ajouter les points suivants : - Les circonstances de l'accident constituent des faits juridiques, dont la preuve est administrée par tous moyens de preuve, et notamment par des présomptions graves, précises et concordantes : il en résulte qu'Allianz peut invoquer, à l'appui de la démonstration d'une faute commise par Mme [J], tant les déclarations des époux [V], bien qu'impliqués dans l'accident, que les constatations factuelles des enquêteurs, sans qu'il soit requis d'y adjoindre des photographies. Sur ce dernier point, la force probante renforcée qui s'attache aux pouvoirs qu'attribue le code de procédure pénale à l'enquêteur lorsqu'il constate personnellement les faits ne s'applique certes pas à la déduction par cet enquêteur d'un lieu d'impact tirée d'indices recueillis sur la scène de l'accident. Pour autant, les constats et indications fournies par l'enquêteur ont vocation à être pris en compte à titre de renseignements : en l'espèce, le constat de la présence tant de débris que d'huile dans la voie de circulation qu'utilisaient les époux [V] permet de valider que le choc initial entre les véhicules s'est produit à l'emplacement indiqué sur le plan dressé par l'enquêteur. Il résulte par ailleurs du procès-verbal de transport que l'enquêteur a réalisé l'établissement du plan des lieux au titre des mesures prises lors de ce transport : la présence des débris et de l'huile exclusivement sur la voie de circulation des époux [V] a ainsi été constatée dès le 20 mars 2009 à 23 h 50, de sorte que la provenance de ces seuls indices présents sur la chaussée n'a pas vocation à se rattacher à un autre accident que celui qui venait de se produire. Les déclarations des époux [V], successivement faites à l'une des deux conductrices arrivées juste après l'accident puis aux policiers qui les ont entendus, sont constantes, contrairement à ce que soutiennent les appelantes. Elles renvoient identiquement à un franchissement soudain par Mme [J] de la ligne médiane pour venir percuter leur propre véhicule circulant en sens inverse, sans que la nuance entre la description d'un choc frontal ou d'une « mise en crabe » du véhicule de Mme [J] soit de nature à en altérer la cohérence. Ces déclarations sont enfin cohérentes avec tant la localisation du point d'impact retenu par l'enquêteur qu'avec la localisation des dégâts sur l'avant-gauche de chacun des véhicules impliqués, étant observé que l'hypothèse d'une perte de contrôle par les époux [V] eux-même est enfin radicalement exclue en l'absence de tout élément compatible. Si la vitesse excessive de Mme [J] ne résulte pas directement d'une constatation extérieure, elle résulte toutefois du faisceau d'indices que constituent : - d'une part, les déclarations spontanées des époux [V] à Mme [F] [P], qui ont été recueillies par ce témoin dans un délai très bref après que l'accident est survenu, de sorte qu'un risque de concertation entre les occupants du véhicule est exclu, alors que cette dernière atteste avoir assisté à la descente de leur véhicule et qu'ils étaient alors « sous le choc » de l'accident ; - d'autre part, la configuration des lieux, qui est marquée par une courbe à droite sur cette route bidirectionnelle ayant conduit à une perte de contrôle de son véhicule par Mme [J]. - Une expertise en accidentologie n'a par conséquent pas vocation à être ordonnée : si l'existence d'une faute ne peut être retenue lorsque les circonstances de l'accident sont restées inconnues, indéterminées ou douteuses, les pièces versées à la procédure suffisent en l'espèce à reconstituer les circonstances exactes de l'accident, et à établir ainsi précisément les fautes commises par Mme [J]. Si Allianz prétend que Mme [J] a franchi une ligne médiane continue, une telle circonstance n'est toutefois pas établie. À cet égard, il s'observe que : - le schéma dressé par l'enquêteur représente une portion limitée de la voie de circulation, dès lors qu'il se limite à reproduire l'état de la chaussée en amont de la borne PR 32 dans la direction de [Localité 9] à partir du point d'impact observé, sans représenter la partie aval de cette même route, alors que le début de la perte de contrôle de Mme [J] y est nécessairement localisée ; - sur ce seul tronçon de route, l'enquêteur a figuré une ligne médiane discontinue. Après qu'il a été correctement orienté conformément aux données du schéma de l'enquêteur, l'examen d'un cliché satellite du site de l'accident, que les appelantes produisent elles-mêmes (leur pièce 7), révèle certes qu'en amont et en aval d'une zone où la ligne est discontinue, est implantée une ligne médiane continue. Pour autant, ce cliché date de 2020 et n'est ainsi pas contemporain de l'accident survenu en 2009 : il ne peut par conséquent compléter utilement les seules constatations dressées par l'enquêteur, que la cour retiendra en définitive pour exclure une telle faute de franchissement d'une ligne continue par Mme [J]. Enfin, s'il résulte du témoignage de Mme [K], second témoin s'étant arrêté lors de l'accident, que l'auto-radio de Mme [J] diffusait à un niveau sonore élevé, une telle circonstance n'est ni fautive en ce qu'elle n'induit pas nécessairement une distraction du conducteur, ni en lien de causalité avec les dommages subis par cette dernière. L'ensemble des éléments, correctement analysés par le premier juge sur la base des éléments de preuve avancés par Allianz, permet de conclure que Mme [J] a commis plusieurs fautes, à savoir, un défaut de maîtrise de son véhicule et un franchissement soudain de la ligne médiane face à un véhicule circulant dans l'autre sens de circulation, sans adapter sa conduite aux conditions de circulation caractérisées par une voie en courbe et une absence de tout éclairage de cette zone hors agglomération. - Il n'est enfin pas contesté que les fautes ainsi commises sont en lien de causalité avec les dommages corporels subis par Mme [J], alors que leur gravité justifie d'exclure tout droit à indemnisation de cette dernière. Par conséquent, le jugement sera confirmé et les appelantes seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit : d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens ; et d'autre part, à condamner Mme [E], ès-qualités et en son nom personnel, et Mme [W], outre aux entiers dépens d'appel. En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Maître [R] à recouvrer directement contre les appelantes condamnées les dépens les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Alors que les conclusions d'Allianz comporte une erreur matérielle en ce qu'elle sollicite la condamnation de Mme [E] et de Mme [W] à payer aux « appelants » une somme au titre de ses frais irrépétibles, l'équité ne commande pas d'y faire droit. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 23 août 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions déférées, Y ajoutant, Condamne Mme [D] [E], ès-qualités et en son nom personnel, et Mme [Y] [W] aux dépens de la procédure d'appel, Autorise Maître [R] à recouvrer directement contre Mme [D] [E], ès-qualités et en son nom personnel, et Mme [Y] [W] les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le Greffier Fabienne Dufossé Le Président Guillaume Salomon
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
651fa544c601f0831899169d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel