Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa544c601f0831899169f
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 26 683 400 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 05/10/2023
****
N° de MINUTE : 23/322
N° RG 22/04745 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ5K
Jugement (N° 20/07381) rendu le 04 Août 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Madame [N] [X]
née le 19 Avril 1978 à [Localité 5] (59)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [B] [X]
né le 20 Février 1977 à [Localité 6] (59)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Hugues Febvay, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 15 juin 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2023
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [B] [X] et Mme [N] [L], épouse [X], (les époux [X]) sont propriétaires d'un immeuble, qui a été sinistré le 24 juillet 2018 par un incendie.
La société Nord Littoral expertises (NLE), intervenant en qualité d'expert d'assuré, a préconisé le recours à la société Ar&Mo. M. [V] [J] est notamment intervenu en qualité d'expert pour le compte de cette société NLE dans le cadre du traitement du sinistre.
Dans le cadre des travaux de remise en état de leur immeuble, les époux [X] ont signé le 24 juillet 2018 un contrat de maîtrise d''uvre avec la société Ar&Mo.
La société Ar&Mo a conclu un contrat d'assurance « Global ingénierie » avec la Smabtp, couvrant notamment sa responsabilité civile d'exploitation et sa responsabilité civile professionnelle.
Les époux [X] ont par ailleurs confié les travaux de reconstruction de l'immeuble à la société Cn Bat sur la base d'un devis d'un montant de 266 834 euros.
M. [J] est également le gérant à la fois de la société Ar&Mo et de la société Cn Bat.
Une série de factures émises au titre de l'avancement des travaux a été payée par les époux [X].
Le chantier a toutefois été abandonné, Ar&Mo et Cn Bat ayant toutes deux été placées en liquidation judiciaire par jugements du 11 février 2020.
Les époux [X] ont déclaré une créance de 69 870 euros auprès du liquidateur judiciaire de la société Ar&Mo.
Par acte du 1er décembre 2020, les époux [X] ont fait assigner la Smabtp, en qualité d'assureur de la société Ar&Mo, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir une indemnisation à hauteur de 69 870 euros en réparation des préjudices résultant de la faute contractuelle commise par la société Ar&Mo.
2. Le jugement dont appel :
Par un jugement du 4 août 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
débouté les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes ;
condamné les époux [X] à payer à la Smabtp la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné les époux [X] aux dépens.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 12 octobre 2022, les époux [X] ont formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er mars 2023, les époux [X], appelants, demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
réformer le jugement critiqué en totalité ;
condamner la Smabtp en tant qu'assureur d'Ar&Mo au paiement de la somme de 69 870 euros correspondant au préjudice qu'ils ont subi du fait de l'exécution fautive d'Ar&Mo du contrat de maîtrise d'oeuvre dans les opérations de reconstruction de leur immeuble sinistré ;
débouter la Smabtp de sa demande reconventionnelle ;
la condamner au paiement de la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner en tous les dépens.
À l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
- la responsabilité contractuelle de la société Ar&Mo est engagée, du fait des fautes qu'elle a commise dans l'exécution du contrat de maîtrise d''uvre qu'ils lui ont confié, voire des fautes commises par son salarié dont elle doit répondre en application de l'article 1242 du code civil et que l'assureur doit indemniser conformément à l'article L. 121-2 du code des assurances ;
- les fautes de la société Ar&Mo résultent de ses manquements envers les maîtres de l'ouvrage à ses obligations d'information et de conseil, d'assistance dans le choix des entreprises à l'occasion de la consultation des entreprises et la conclusion des marchés, et de direction des travaux ; à cet égard, la norme NF P03.001 (version 2000) prévoit que le maître d'oeuvre assiste notamment le maître d'ouvrage pour la consultation des entreprises et la conclusion des marchés ; les travaux ont été attribués à des sociétés n'ayant pas mené à bien leur mission et ayant été placées en liquidation judiciaire, alors que la société Cn bat a notamment été payée pour un montant total de 146 030,20 euros à titre d'acompte ; les seules entreprises consultées et choisies sont en lien personnel avec le dirigeant de la société Ar&Mo ;
- ils ont déclaré leur créance au liquidateur judiciaire de la société Ar&Mo : la créance a été admise et le certificat d'irrecouvrabilité totale et définitive de leur créance a autorité de la chose jugée, de sorte que l'exécution fautive du contrat de maîtrise d''uvre est établie et est opposable à l'assureur du maître d'oeuvre, le principe de la créance et son fondement ayant été définitivement jugés.
- leur préjudice est constitué par :
* un préjudice financier : leur paiement, en l'état actuel du chantier, d'une somme totale de 228 069,92 euros, or, le montant des dommages immobiliers s'élève à la somme de 257 689 euros, hors frais de déblais et démolition, de sorte qu'il ne subsiste qu'une somme de 29 619,08 euros alors que leur immeuble n'a pas été reconstruit et que le montant des travaux propres à achever la reconstruction est en cours d'estimation ;
* un préjudice de jouissance consécutif au retard évalué à la somme de 12 900 euros, la perte de l'indemnité différée d'assurance d'un montant de 31 970 euros et une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution fautive du contrat ;
- La Smabtp est l'assureur de responsabilité professionnelle de la société Ar&Mo, de sorte que sa garantie est acquise.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 31 janvier 2023, la Smabtp demande à la cour, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
- débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- à titre subsidiaire, ramener leurs demandes à de plus justes proportions ;
- en tout état de cause, les condamner à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
le fondement juridique de la demande n'est pas clairement identifié : les époux [X] ne peuvent rechercher devant la cour la responsabilité quasi-délictuelle d'Ar&Mo alors qu'ils étaient contractuellement liés et qu'ils agissent sur le fondement de l'article L. 121-2 du code des assurances à son encontre ; sauf à démontrer une faute du préposé ;
l'article 1242 du code civil n'est pas applicable à l'espèce, dès lors que M. [J] ne peut être cumulativement le gérant et le préposé de la société Ar&Mo.
quel que soit le fondement contractuel ou quasi-délictuel, ses garanties ne sont pas susceptibles d'être mises en oeuvre ;
(i) la garantie responsabilité civile exploitation souscrite n'est pas susceptible d'être mise en 'uvre, dès lors que les préjudices allégués n'ont pas été causés par l'exploitation d'Ar&Mo ;
(ii) seule la garantie responsabilité civile professionnelle serait susceptible d'être concernée, laquelle est composée d'une garantie de base et de garanties spécifiques n'ayant toutefois pas vocation à être mises en 'uvre. Si la garantie de base est la seule susceptible d'être actionnée, elle ne couvre toutefois que les conséquences dommageables liées aux ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil, alors que les demandes indemnitaires des époux [X] ne portent que sur les conséquences d'une erreur de gestion alléguée de son assurée ;
(iii) ses conditions générales excluent la prise en charge des conséquences pécuniaires résultant d'une erreur dans l'établissement des déclarations ou états d'avancement des travaux lorsqu'il existe une confusion d'intérêts entres les différents intervenants, ce qui est le cas en l'espèce comme le mettent en exergue les époux [X] ;
la preuve d'une faute imputable à Ar&Mo n'est pas rapportée par les époux [X] : ils ne versent aucune pièce tendant à démontrer que son assurée les a orientés vers les sociétés défaillantes ; leur reproche s'adresse au gérant de la société Ar&Mo, dont elle n'est pas l'assureur, alors que le contrat comporte une clause d'exclusion concernant les dommages résultant dune responsabilité personnelle de ses dirigeants ;
les contours et limites des missions contractuelles de son assurée ne sont pas précisés par les pièces produites, de sorte que la preuve d'une mission d'assistance à la passation des marchés n'est notamment pas démontrée ;
le certificat d'irrecouvrabilité délivré par le liquidateur judiciaire ne vaut pas acceptation du principe de la créance, alors que seul le juge commissaire a qualité pour admettre une créance ; il n'existe ainsi aucune décision ayant autorité de la chose jugée.
Les préjudices invoqués sont hypothétiques ou ne sont pas couverts par le contrat d'assurance.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement de l'action engagée à l'encontre de la Smabtp :
Les époux [X] invoquent d'une part, sans visa textuel spécifique, l'obligation d'indemnisation par l'assureur de responsabilité de la société Ar&Mo des conséquences dommageables de la faute contractuelle de cette dernière à leur égard dans la mise en 'uvre d'un contrat de maîtrise d'ouvrage.
Il leur appartient par conséquent de démontrer que cette société engage sa responsabilité, en prouvant l'existence d'une faute contractuelle en lien de causalité avec les préjudices invoqués, et que cette responsabilité est garantie par le contrat d'assurance souscrit par la société Ar&Mo auprès de la Smabtp.
Les époux [X] visent d'autre part l'article L. 121-2 du code des assurances au soutien de leur action à l'encontre de la Smabtp, pour estimer que l'assureur doit répondre des dommages causés par les préposés de son assuré.
Sur la responsabilité de la société Ar&Mo à l'égard des époux [X] :
Sur l'autorité de la chose jugée :
La décision irrévocable d'admission définitive par le juge-commissaire d'une créance déclarée dans le cadre d'une liquidation judiciaire a autorité de chose jugée concernant l'existence, la nature et le montant de cette créance.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une déclaration de créance a été formée par les époux [X] auprès du liquidateur judiciaire de la société Ar&Mo pour un montant de 69 870 euros, ainsi que le confirme ce dernier (pièce 41 des époux [X]).
Pour autant, les époux [X] ne produisent pas une décision d'admission de leur créance par le juge-commissaire, mais un certificat d'irrécouvrabilité établi par le liquidateur judiciaire.
Dans ces conditions, ils ne justifient pas d'une décision définitive ayant autorité de chose jugée sur le principe et le quantum de leur créance au titre de manquements contractuels par la société Ar&Mo à ses obligations en qualité de maitre d'oeuvre.
Sur l'existence d'une faute contractuelle :
** Les époux [X] invoquent une faute contractuelle par la société Ar&Mo dans la consultation et l'assistance au choix des sociétés Cn Bat et RM construction, estimant que ce maître d'oeuvre les a délibérément orienté vers des sociétés avec lesquelles elle entretenait des liens de proximité, alors qu'elles étaient dans l'incapacité de réaliser les travaux de reconstruction et qu'elles ont surfacturé les prestations réalisées, avant de faire l'objet d'une liquidation judiciaire.
La recherche d'une faute contractuelle imputable à la société Ar&Mo implique toutefois d'établir tant l'existence d'un contrat de maîtrise d'oeuvre que les obligations qu'il met à la charge du maître d'oeuvre.
À cet égard, les époux [X] produisent un contrat conclu avec Ar&Mo le 24 juillet 2018.
Ce contrat intitulé « Contrat de maîtrise d'oeuvre ' maison individuelle réhabilitation après sinistre ' acte d'engagement ' études préliminaires » stipule, au titre du contenu de la mission du maître d'oeuvre, que :
« Le Maître d'Oeuvre analyse le programme fournit par le Maître d'Ouvrage, visite les lieux et prend connaissance des données juridiques, techniques et financières qui lui sont communiquées par le Maître d'Ouvrage.
Ces données comprennent notamment les titres de propriété, les relevés des existants et géomètres, le cas échéant, le Maître d'Oeuvre émet toutes les observations et les propositions qui lui semblent utiles.
Il établit les études préliminaires qui ont pour objet de vérifier la constructibilité de l'opération au regard des règles d'urbanisme, de vérifier sa faisabilité, d'établir une esquisse, ou au maximum deux esquisses du projet répondant au programme.
Le Maître d'Oeuvre établit une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux et du calendrier prévisible de leur réalisation.
Il se prononce dès le résultat connu des opérations d'expertise, sur l'adéquation de l'enveloppe financière et du calendrier prévisionnel du Maître d'Ouvrage avec les éléments du programme.
Le dossier correspondant est fourni en un seul exemplaire au Maître d'Ouvrage et comprend une esquisse correspondant à des documents graphiques établie à l'échelle 1/50e. ».
Ce contrat ne prévoit ainsi qu'une mission d'études préliminaire.
Pour autant, ce même contrat prévoit qu' « à la suite du projet réalisé par le Maître d'Oeuvre, le Maître d'Ouvrage s'engage à ratifier un nouveau contrat portant sur une mission complète de réhabilitation de son immeuble. Le contenu de l'étude préliminaire est alors intégré dans son nouveau contrat (') ».
Ce deuxième contrat n'est cependant pas produit par les époux [X].
A l'inverse des marchés publics dont la conclusion et l'exécution sont strictement encadrés par la loi, la liberté contractuelle régit les marchés privés.
À cet égard, la mission d'un maître d'oeuvre peut varier, selon les termes du contrat, et porter alternativement ou cumulativement sur :
la conception de l''uvre ;
la direction et la surveillance des travaux ;
la consultation des entreprises et le suivi des travaux, l'assistance à la réception et le suivi de la levée des réserves.
La mission de maîtrise d'oeuvre est dite « complète » lorsque le maître d'oeuvre exerce la totalité de ces missions.
En l'espèce, il n'est pas contesté en premier lieu que ce second contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu : en outre, son existence se déduit des quatre factures établies par la société Ar&Mo, entre le 21 mars 2019 et le 18 octobre 2019, pour les prestations suivantes :
« études préliminaires » ;
« maîtrise d'oeuvre » ;
« sps » soit la sécurité et la protection de la santé.
En second lieu, le contenu exact du contrat n'est toutefois pas établi.
D'une part, la description précitée des prestations facturées ne permet pas d'établir qu'une assistance au choix des entreprises a été confiée à la société Ar&Mo.
D'autre part, la seule référence à la norme NF P03.001, par laquelle l'Afnor a encadré la rédaction du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés privés de travaux de bâtiment, n'est pas de nature à suppléer l'absence de production du contrat litigieux, pour établir les obligations mises à la charge du maître d'oeuvre. Outre que sa version parue le 20 octobre 2017 a vocation à s'appliquer dans le temps, une telle norme ne présente pas un caractère impératif, de sorte qu'elle ne constitue qu'un instrument offert à la liberté des parties pour déterminer les termes du contrat. Sur ce point, cette norme indique elle-même qu'elle ne peut prendre effet comme pièce constitutive d'un marché que si elle est, soit signée pour acceptation, soit rendue applicable par le cahier des clauses administratives particulières du marché.
A défaut de produire un écrit attestant une telle intégration de cette norme dans le champ contractuelle, les époux [X] ne peuvent en invoquer le bénéfice pour établir les obligations de leur cocontractant.
Enfin, la seule circonstance que le contrat du 24 juillet 2018 indique que le « nouveau contrat » à ratifier sera un contrat portant sur « une mission complète de réhabilitation », ne suffit pas à établir que le contrat effectivement conclu a ainsi intégré l'ensemble des missions susceptibles d'être confiées à un maître d'oeuvre, un tel engagement de conclure ultérieurement un tel contrat n'étant d'ailleurs pas sanctionné en cas d'inexécution.
La preuve que la société Ar&Mo était chargée d'une consultation des entreprises n'est ainsi pas rapportée. Alors qu'il n'est pas davantage établi que ce maître d'oeuvre était chargé d'assister les maîtres de l'ouvrage dans le choix de l'entreprise attributaire du marché, il est en outre constant que ce choix reste la prérogative de ces derniers.
Ainsi, les époux [X] ne démontrent pas qu'une telle mission de consultation et d'assistance dans le choix de l'entreprise en charge des travaux était intégrée dans le contrat les liant à la société Ar&Mo.
Dans ces conditions, ils n'établissent pas l'existence d'une faute imputable à la société Ar&Mo résultant du choix des entreprises.
Enfin, alors que M. [J] est dirigeant de droit de la société Ar&Mo, il ne peut agir en qualité de préposé de cette dernière, de sorte que les fautes alléguées à l'encontre de celui-ci n'ont pas vocation à permettre la mise en 'uvre de la responsabilité civile du maître d'oeuvre, et par voie de conséquence, celle de l'article L. 121-2 du code des assurances. Au surplus, le contrat d'assurance souscrit par la société Ar&Mo comporte une clause d'exclusion de garantie visant les conséquences de la faute intentionnelle du chef d'entreprise, qui s'applique à l'hypothèse invoquée par les époux [X] d'une faute constituée par le choix délibéré d'entreprises défaillantes par le dirigeant de la société Ar&Mo dans un montage favorisant les intérêts financiers des différentes entreprises dans lesquelles il exerce ses fonctions.
** Les époux [X] invoquent furtivement deux autres griefs à l'encontre de la société Ar&Mo.
Bien que ne constitue pas un moyen auquel la cour doit répondre l'invocation par une partie de faits hypothétiques ou généraux ou la simple allégation qui n'est assortie d'aucune offre de preuve, la formulation des conclusions des époux [X] conduit toutefois, à titre surabondant, à examiner ces griefs.
En premier lieu, ils mentionnent l'obligation de conseil incombant au maître d'oeuvre, sans déterminer avec précision la faute qu'ils allèguent à ce titre.
En tout état de cause, ils n'établissent pas à l'encontre de la société Ar&Mo une violation de son obligation de conseil, alors que :
s'il appartient au maître d''uvre de s'assurer que les entreprises retenues présentent des qualifications suffisantes, même s'il n'a pas été missionné pour assister les maîtres de l'ouvrage dans leur choix, les époux [X] ne démontrent toutefois pas que les sociétés Cn Bat et RM construction ne disposaient pas des compétences nécessaires pour réaliser les travaux de reconstruction de leur immeuble ;
il n'appartient pas au maître d''uvre de vérifier la solvabilité des entreprises retenues.
En second lieu, ils rappellent incidemment qu'au titre des obligations générales du maitre d''uvre, figurent la direction et la surveillance du chantier (page 8 de leurs conclusions).
A cet égard, s'ils mentionnent par ailleurs l'existence de malfaçons dans les travaux réalisés (page 6), les époux [X] n'en apportent d'une part aucune démonstration, notamment à défaut de tout constat ou expertise ayant permis d'en caractériser la réalité. Sur ce point, la seule production de factures émanant de sociétés ayant repris le chantier postérieurement à son abandon par les sociétés Cn Bat et RM construction n'est pas suffisante pour prouver de tels désordres. D'autre part, les époux [X] n'offrent pas davantage d'établir l'existence d'un défaut de surveillance du chantier par la société Ar&Mo ayant causé les désordres allégués.
En l'absence de démonstration d'un engagement de la responsabilité contractuelle de la société Ar&Mo à l'égard des époux [X], la garantie de l'assureur de responsabilité civile de cette société n'est pas due, sans qu'il soit nécessaire d''examiner par ailleurs les conditions et exclusions prévues par le contrat d'assurance.
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [X] de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
et d'autre part, à condamner les époux [X], outre aux entiers dépens d'appel, à payer la Smabtp la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 4 août 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [X] et Mme [N] [L], épouse [X], aux dépens d'appel,
Condamne M. [B] [X] et Mme [N] [L], épouse [X], à payer à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume SalomonArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les coarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 121-2 du code des assurances à son encontrearticle L. 121-2 du code des assurances. Au surplusarticle 805 du code de procédure civilearticle 1242 du code civil narticle L. 121-2 du code des assurancesarticle 1242 du code civil et que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa544c601f0831899169f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel