Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa544c601f083189916a1
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ORDONNANCE DU 05/10/2023 N° de MINUTE :23/836 N° RG 22/04819 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URFY TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] du 31 Août 2022 APPELANT Monsieur [O] [Z] né le [Date naissance 1] 1982 à Oudja 9 (Maroc) [Adresse 10] [Localité 5] Représenté par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉES Madame [X] [C] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5] Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée à étude le 6 décembre 2022 SA Crédit Logement, Société anonyme au capital de 1.259.850.270,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le N° B 302.493.275 [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou GREFFIER : Gaëlle Przedlacki DÉBATS : à l'audience du 06/09/2023 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 05/10/2023 *** - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre de prêt du 5 juillet 2013 acceptée le 18 juillet 2013, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à Mme [X] [C] épouse [Z] et M. [O] [Z] un prêt immobilier d'un montant global de l42.742,47 euros remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 3,60% puis en 216 mensualités à un taux révisable calculé sur un taux de référence de 2.27% avec un taux plancher de 2.60% et un taux plafond de 4,60%. La SA CRÉDIT LOGEMENT s'est portée caution solidaire de Mme [X] [C] épouse [Z] et M. [O] [Z], selon accord de cautionnement en date du 3 juillet 2013. A compter du 7 juillet 2017, Mme [X] [C] et Monsieur [O] [Z] ont été défaillants dans le remboursement du prêt immobilier de l42.742,47 euros. Le 19 décembre 2017, la SA CRÉDIT LOGEMENT a réglé a la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 3.605,08 euros aux lieu et place de Mme [X] [C] et M. [O] [Z]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2017, la SA CRÉDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [O] [Z] de lui régler la somme de 3.605,08 euros. Par courrier en date du 10 avril 2018, la commission de surendettement des particuliers du Nord a notifié à la Société Générale la validation des mesures imposées à partir du 31 mai 2018 au profit de Mme [X] [C], emportant moratoire d'une durée de 24 mois subordonné à la vente du bien immobilier financé. La déchéance du terme a été prononcée le 16 mai 2019 par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, suivant lettres recommandées du 16 mai 2019 envoyées à Mme [X] [C] et M. [O] [Z]. La SA CRÉDIT LOGEMENT a réglé a la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de l39.857,99 euros aux lieu et place de Mme [X] [C] et M. [O] [Z] le 18 février 2020. Par courrier du 10 février 2020, la SA Crédit Logement a mis en demeure M. [O] [Z] de lui régler la somme de l39.857,99 euros. Par lettre recommandée en date du 10 août 2020, la SA crédit logement a mis en demeure Mme [X] [C] de lui régler la somme 143.769,42 euros, le délai du moratoire de 24 mois étant expiré. Par ordonnance du 25 mai 2021 , le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Douai a autorisé la SA CRÉDIT LOGEMENT à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble sis à [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 7] pour 3 ares 44 centiares, au service de la publicité foncière de Douai appartenant à Mme [X] [C] et M. [O] [Z] et ce pour la somme de 145.000 euros à laquelle il a évalué provisoirement sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires. Par actes d'huissier séparés du 31 mai 2021, la SA CRÉDIT LOGEMENT a dénoncé cette ordonnance à M. [O] [Z] et Mme [X] [C]. Par actes d'huissier séparés du 10 juin 2021, la SA CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner en justice M. [O] [Z] et Mme [X] [C] afin notamment de les voir condamnés à lui payer la somme de l44.075,84 euros. Par jugement en date du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Douai, a: - déclaré irrecevable la fin de non-recevoir opposée par M. [O] [Z], - condamné solidairement Mme [X] [C] épouse [Z] et M. [O] [Z] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de l44.075,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 et jusqu'à parfait paiement sur la somme de 143.463,07 euros ; - condamné in solidum Mme [X] [C] épouse [Z] et M. [O] [Z] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maitre Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat, - condamné in solidum Mme [X] [C] épouse [Z] et M. [O] [Z] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [O] [Z] de sa demande tendant à ce que l'exécution provisoire de droit soit écartée. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 2022, M. [O] [Z] et Mme [X] [C] ont interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé. Vu les conclusions d'incident de M. [O] [Z] sollicitant du magistrat de la mise en état de cette cour d'appel de: - Prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance et du jugement entrepris Vu l'article L 137-2 du code de la consommation. - Prononcer l'irrecevabilité des demandes vu la forclusion, acquise. - Condamner le demandeur au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions sur incident de la SA CRÉDIT LOGEMENT en date du 12 avril 2023, et tendant à voir: ' A titre principal, juger que l'appel de Monsieur [Z] est nul, faute d'effet dévolutif, ' A titre subsidiaire, juger que l'appel de Monsieur [Z] est à tout le moins irrecevable, ' A titre encore plus subsidiaire, juger que le Conseiller de la Mise En Etat n'est pas compétent pour prononcer la nullité de l'assignation, ' A titre infiniment subsidiaire, juger que 1'incident de Monsieur [Z] est irrecevable, ' En tant que de besoin, débouter Monsieur [Z] de ses demandes, fins et conclusions incidentes, ' En toutes hypothèses, condamner Monsieur [Z] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT : ' une somme globale de 1.920,00 euros au titre des frais irrepétibles d'appel qu'elle aura exposés, tant dans l'instance au fond que sur l'incident. ' le montant total de ses dépens d'appel, tant au titre de l'instance au fond que sur le présent incident, dont distraction au profit de Maitre Stéphanie CALOT-FOUTRY, Avocat, qui pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance pour sa mandante, sans en avoir reçu provision. En ce qui la concerne Mme [X] [C] a été assignée devant la cour par acte d'huissier en date du 6 décembre 2022 signifié à étude d'huissier. Toutefois subséquemment elle n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu dans le cadre de la présente procédure d'incident, il convient de se référer à leurs écritures respectives. - MOTIFS DE L'ORDONNANCE: - SUR L'IRREGULARITE ALLÉGUÉE DE LA DÉCLARATION D'APPEL AU REGARD DES EXIGENCES AFFÉRENTES AUX CONCLUSIONS DE L'APPELANT: Le magistrat de la mise en état dans le cadre de sa saisine dans la présente procédure d'incident doit en tout premier lieu trancher au regard des demandes qui lui sont soumises, la question de la régularité de l'appel. L'article 542 du code de procédure civile dispose: 'L'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.' De plus l'article 954 du même code quant à lui dispose: 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.' Il résulte de ces textes que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. Or, dans le cas présent l'appelant dans ses conclusions au fond ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement querellé. Dès lors la cour n'est pas dûment saisie. En cas de non-respect de cette règle procédurale, la cour d'appel statuant sur le fond ne peut que confirmer le jugement. S'agissant du conseiller de la mise en état il lui est possible quand il est saisi à cette fin, de prononcer la caducité de l'appel conformément à l'article 914 du code de procédure civile. En effet la sanction de cette irrégularité procédurale est la caducité de l'appel et non la nullité de la déclaration d'appel telle que mentionnée par erreur par la SA CRÉDIT LOGEMENT dans ses conclusions sur incident. Il convient dès lors sans qu'il soit besoin d'examiner les autres demandes formées au titre de la présente procédure d'incident, de constater la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [O] [Z] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 31 août 2022. - SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - SUR LES DÉPENS : Il convient de condamner M. [O] [Z] qui succombe, aux entiers dépens d'appel tant au titre de l'instance d'appel au fond qu'au titre du présent incident. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance rendue par défaut, et par mise à disposition au greffe, - CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [O] [Z] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 31 août 2022, - DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNONS M. [O] [Z] aux entiers dépens d'appel tant au titre de l'instance d'appel au fond qu'au titre du présent incident. Le greffier, Le magistrat de la mise en état Gaëlle PRZEDLACKI Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 542 du code de procédure civile disposearticle L 137-2 du code de la consommation.article 914 du code de procédure civile. En effet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa544c601f083189916a1
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