Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa544c601f083189916a7
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 790 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ORDONNANCE DU 05/10/2023 N° de MINUTE :23/802 N° RG 22/05069 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USD3 Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 22 Juillet 2022 APPELANT Monsieur [N] [U] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉES SA Cofidis [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Hélain, avocat au barreau de Douai, avocat constitué SCPJP [Y] & A [O] es qualité de mandataire ad'hoc de la SARL GSI Groupe DBT [Adresse 3] [Localité 1] Défaillante, à qui la déclaration d'appel été signifiée par acte du 9 septembre 2022 à personne habilitée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou GREFFIER : Gaëlle Przedlacki DÉBATS : à l'audience du 06/09/2023 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 05/10/2023 - PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Dans le cadre d'un démarchage à domicile le 7 mai 2018, M. [N] [U] a conclu avec la S.A.R.L. GSI GROUPE DBT un contrat afférent à une prestation consistant dans la fourniture et la pose d'une installation d'un système photovoltaïque pour un montant total TTC de 17.900 euros. Pour financer une telle installation, M. [N] [U] selon une offre préalable acceptée et non rétractée en date du 7 mai 2018 s'est vu consentir par la société COFIDIS un crédit d'un montant de 17.900 euros au taux nominal annuel de 3,7 % et remboursable en 180 mensualités précédées d'un différé de paiement de 6 mois. Par actes d'huissier des 20 octobre 2020 et 2 novembre 2020, M. [N] [U] a fait assigner en justice la SCP [Y] & A. [O] es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. GSI GROUPE DBT ainsi que la SA COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et, à défaut, leur résiliation. Par jugement réputé contradictoire en date du 22 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a : - rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SA COFIDIS, - déclaré en tant que de besoin M. [N] [U] recevable à agir, - prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 7 mai 2018 entre M. [N] [U] et la S.A.R.L. GSI GROUPE DBT, sous le bon de commande n°175885, - constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [N] [U] et la SA COFIDIS le 7 mai 2018, - condamné M. [N] [U] à payer à la SA COFIDIS la somme de 13 068.44 euros selon décompte arrêté à la date du 13 janvier 2022 assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - dit que M. [N] [U] dispose d'une créance à l'encontre de la liquidation de la S.A.R.L. GSI GROUPE DBT, représentée par son mandataire ad hoc, la SCP [Y] & A. [O] prise en la personne de Me [Z] [Y] à hauteur de 17 900 euros au titre du prix de l'installation, - dit que compte tenu de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. GSI GROUPE DBT matérialisée par la désignation d'un mandataire ad hoc, M. [N] [U] peut disposer du matériel fourni aux termes du bon de commande n°175885 signé le 7 mai 2018, - dit que M. [N] [U] dispose d'une créance à 1'encontre de la liquidation de la S.A.R.L. GSI GROUPE DBT représentée par son mandataire ad hoc, la SCP [Y] & A. [O] prise en la personne de Maître [Z] [Y], d'un montant de 850 euros au titre de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile, - dit que M. [N] [U] dispose d'une créance à l'encontre de la liquidation de la S.A.R.L. GSI GROUPE DBT représentée par son mandataire ad'hoc, la SCP [Y] & A. [O] prise en la personne de Maître [Z] [Y], au titre des dépens de l'instance, - rejeté le surplus des demandes, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 2022, M. [N] [U] a interjeté appel de cette décision. Vu les dernières conclusions d'incident de la SA COFIDIS en date du 13 avril 2023, et sollicitant du magistrat de la mise en état de: - Ordonner la radiation de l'affaire jusqu'à complet paiement des causes de l'exécution provisoire, - Condamner Monsieur [U] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner Monsieur [N] [U] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions sur incident de M. [N] [U] en date du 20 juin 2023, et tendant à voir: ' Déclarer Monsieur [N] [U] recevable et bien-fondé en ses demandes ; ' Débouter la société COFIDIS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Et partant: ' Déclarer que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [N] [U] ; ' Maintenir l'affaire enregistrée sous le RG n°22/03022 au rôle de la Cour de céans ; En toutes hypothèses, ' Condamner la société COFIDIS à la somme 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour sa part la SCP [Y] & A. [O] es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. GSI GROUPE DBT a été assignée devant la cour le 1er février 2023, étant précisé que cet acte a été remis à personne habilitée. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat en cause d'appel et conclu dans le cadre de la présente procédure d'incident, il y a lieu de se référer à leurs écritures respectives. - MOTIFS DE L'ORDONNANCE: L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose: 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' Dans le cas présent la SA COFIDIS a sollicité la radiation de la présente procédure d'appel en arguant ce que M. [N] [U] qui a été condamné par le jugement querellé à payer la somme de 13.068,44 euros outre intérêts au taux légal sous le bénéfice de l'exécution provisoire, n'a pas acquitté les sommes dont il est redevable au titre de l'exécution provisoire. M. [N] [U] quant à lui tout en admettant qu'il n'a pas payé les sommes mises à sa charge par le premier juge dans la décision frappée d'appel et assorti de l'exécution provisoire, fait valoir que l'exécution du jugement querellé serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives. En réalité le défendeur à l'incident implicitement tend plutôt à arguer de ce qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision en mettant en exergue la précarité de sa situation financière. Toutefois les justificatifs qu'il fournit à ce sujet apparaissent très lacunaires. Or, il apparaît absolument nécessaire que M. [N] [U] fournisse une photographie complète, parfaitement actualisée, et objective de sa situation financière avec ses ressources et charges précises. Ainsi il prétend devoir aussi honorer deux crédits à la consommation sans cependant verser aux débats le moindre justificatif à ce sujet. Certes il produit aux débats des bulletin de salaires dans le cadre d'un travail temporaire pour les mois de février et mars 2023 (pour la somme totale de 3173,02 euros soit 1.586, 51 euros par mois) ainsi que des documents émanant de Pôle Emploi sur les allocations de retour à l'emploi dont il a été attributaire en avril et juillet 2022 et sur la période allant de janvier 2023 à avril 2023. Or, ces justificatifs apparaissent extrêmement parcellaires et insuffisants. M. [N] [U] ne fournit pas de document fiscal tel qu'un avis d'imposition permettant d'avoir un aperçu exact et complet de ses revenus sur une année entière (notamment sur l'année 2022). Par ailleurs la cour demeure dans l'ignorance la plus totale sur les éléments éventuels de son patrimoine et sur ses charges. Ainsi M. [N] [U] demeure défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe que l'exécution de la décision frappée d'appel serait pour lui de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Les causes du jugement frappé d'appel n'ayant pas été exécutées, il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour. L'équité commande de en pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs il convient de condamner M. [N] [U] qui succombe, aux entiers dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, - ORDONNONS LA RADIATION de la présente procédure d'appel inscrite au répertoire général de la cour sous le n°22/05069, - DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNONS M. [N] [U] aux entiers dépens de l'incident. Le greffier, Le magistrat de la mise en état Gaëlle PRZEDLACKI Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de PROCÉDURE civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa544c601f083189916a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel