Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa545c601f083189916a9
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 13 085 051 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 05/10/2023 N° de MINUTE : 23/805 N° RG 22/05436 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTON Jugement (N° 22-000511) rendu le 14 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune APPELANTE Société [11] anciennement dénommée SCP [15] [Adresse 6] Représentée par Me Corinne Thulier-Desurmont, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Christophe Scopazzo, avocat au barreau de Lille INTIMÉS Monsieur [M] [C] [Adresse 3] Comparant en personne SELARL [12] [Adresse 4] Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, substitué par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai [10] [Adresse 9] Société [7] chez [16] [Adresse 5] SCM [14] [Adresse 1] Société [13] [Adresse 2] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 28 Juin 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 14 novembre 2022, Vu l'appel interjeté le 22 novembre 2022, Vu le procès-verbal de l'audience du 28 juin 2023, Après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant 33 mois, suivant déclaration enregistrée le 25 octobre 2021 au secrétariat de la [8], M. [M] [C] (M. [C]) a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 30 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [C], a déclaré sa demande recevable. Le 21 avril 2022, après examen de la situation de M. [C] dont les dettes ont été évaluées à 130 850,51 euros, les ressources mensuelles à 2634 euros et les charges mensuelles à 2433,60 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1392,69 euros, une capacité de remboursement de 200,40 euros et un maximum légal de remboursement de 1241,31 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 200,40 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 51 mois, en tenant compte des précédentes mesures de 33 mois, au taux de 0 %, et compte tenu de l'insolvabilité partielle du débiteur, a préconisée un effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif. Ces mesures imposées ont été notifiées à la SCP [15] le 25 avril 2022, décision qu'elle a contestée le 17 mai 2022. À l'audience du 19 septembre 2022, la SCP [15] représentée par son conseil a contesté la bonne foi de M. [C] et les mesures imposées. Elle a fait valoir que le débiteur déposait depuis 2016 de nouveaux dossiers de surendettement auprès de la commission alors même qu'aucun nouvel élément relatif à sa situation ne le justifiait. Elle a en outre contesté le plan au motif que sa mensualité de remboursement était inférieure à celle d'autres créanciers du plan, notamment la [10]. M. [C] a comparu en personne, et a contesté l'argumentation de la SCP [15]. Il a indiqué que le premier dossier de surendettement déposé datait de 2013 et que sa situation avait évolué depuis, notamment suite à le vente du bien immobilier qui n'avait pas permis de désintéresser l'organisme prêteur de l'intégralité de sa créance. Il a indiqué que le plan prévoyait le remboursement de tous les créanciers de manière équitable à hauteur d'environ 7% et que lui-même avait procédé récemment à trois versements en faveur de la SCP [15]. Par jugement en date du 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Béthune statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par SCP [15], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 21 avril 2022, a notamment : - dit l'action de la SCP [15] recevable mais mal fondée, - adopté les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais dans sa séance du 21 avril 2022, tendant à l'apurement du passif de M. [C] par le rééchelonnement des dettes sur une durée de 51 mois sans taux d'intérêt, La SCP [15] devenue la société [11] a relevé appel le 21 mars 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 9 mars 2022. A l'audience de la cour du 28 juin 2023, la société [11], représentée par son conseil qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, auxquelles il s'est rapporté, sollicite l'infirmation de la décision dont appel, demande de constater que l'état de surendettement n'est pas avéré, et de dire que M. [C] est irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Au soutien de ses demandes, il soulève la mauvaise foi de M. [C], considérant que le débiteur a eu recours à un avocat alors qu'il n'ignorait pas lors de sa saisine qu'il ne pourrait pas le régler ; qu'il a cessé de régler son avocat lorsque la mission de ce dernier a pris fin et a déposé un dossier de surendettement ; qu'opportunément il a multiplié le dépôt de dossiers de surendettement entre 2013 et aujourd'hui, pour obtenir un effacement de ses dettes, alors que sa situation à évoluée favorablement et que ses revenus ont augmenté. Il a souligné que M. [C] a commencé à verser la somme de 13,30 euros qui était prévue par le jugement dont appel, à compter du 11/04/2023, après avoir reçu sa convocation à l'audience de la cour d'appel, vraisemblablement pour les besoins de la cause. Il indique que sa créance s'élève à la somme de 8528,13 euros, et sollicite à titre subsidiaire que le montant des remboursements soit augmenté. M. [C] comparant en personne, sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il explique qu'il a effectivement déposé plusieurs dossiers depuis 2013, en raison des difficultés financières qu'il rencontrait et car sa situation évoluait ; que le bien immobilier a été vendu en 2016 à un prix inférieur à son acquisition car il avait perdu de la valeur. Il souligne qu'il a eu plusieurs avocats en raison d'un divorce complexe, et que la société [11] connaissait ses difficultés financières lorsqu'elle a accepté de le défendre. Il se défend d'avoir fait des versements d'opportunité, expliquant qu'il a suivi les dates du plan. Il indique que sur les 5 premiers mois de l'année il a perçu en moyenne la somme de 2911,77 euros, qu'il a touché une prime exceptionnelle, mais qu'il ne la touche pas tous les ans. Il a indiqué souhaiter maintenir la mensualité déterminée par le premier juge. A l'audience de la cour, la SELARL [12] représentée par Me Laforce, substituée à l'audience par Me Laurent a indiqué s'en rapporter. Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. MOTIFS 1- Sur les créances Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; Compte tenu du montant actualisé de la créance de la société [11] (8528,13 euros) et du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, le passif de M. [M] [C], sera fixé à la somme de 130 681,24 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ce dernier en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées. 2- Sur la bonne foi Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. ». Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir. Cette fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l'article 123 du même code. La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis. La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d'apporter la preuve que l'intéressé s'est personnellement rendu coupable de mauvaise foi. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, ainsi que de celles versées aux débats par les parties, que M. [C] a déposé 4 dossiers de surendettement depuis le 15 novembre 2012 (date de la recevabilité de son premier dossier), mais contrairement à ce qu'indique la société [11], elle était pleinement informée de la situation de surendettement de ce dernier. En effet, il ressort des conclusions de divorce établit par Me Regnier le 5 décembre 2013, qu'elle y mentionnait le remboursement d'une dette de 285 euros et que dans son bordereau de pièces, en pièce 46, elle joignait le courrier du 31 mai 2013 de la commission de surendettement. En outre la société [11] indique dans ses écritures, qu'elle avait proposé un paiement échelonné au débiteur. Elle n'ignorait donc pas sa situation financière lorsqu'elle a accepté de le défendre pour son divorce. Par ailleurs, le débiteur a effectué des versements réguliers de 200 euros par mois de février 2014 à novembre 2016, en dépit d'un plan de surendettement déjà en cours (entre août 2013 et février 2015), et pendant plus de 7 mois après que la mission de son conseil était terminée soit jusqu'au mois de décembre 2016 inclus, (le jugement de divorce ayant été prononcé le 7 avril 2016), ainsi qu'il ressort de l'historique financier des paiements effectué au cabinet d'avocat et du jugement du juge d'instance d'Arras du 23 mai 2017. Alors même, que la demande du M. [C] avait été déclaré recevable par la commission de la [8] le 18 août 2016, et qu'il avait donc l'interdiction de régler les dettes autres qu'alimentaires. La situation de M. [C] ayant changé il a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de la [8] qui l'a déclaré recevable le 18 août 2016, prévoyant le 24 novembre 2016, des mesures de remboursement sur 66 mois, dont le versement d'une mensualité de 28 euros, après un palier de 13 mois, puis 52 mensualités de 72,83 euros, confirmé par le juge d'instance d'Arras le 23 mai 2017, ce qui a été respecté par l'intéressé. Au total, quatre dépôts demandes de surendettement ont été déposées, toutes ont été déclarées recevables (15 novembre 2012, 18 août 2016, 13 septembre 2018, 21 avril 2022), sans qu'il soit relevé de mauvaise foi de la part de M. [C], les trois dernières ont fait l'objet de recours, ayant donné lieu aux décisions du 23 mai 2017 qui a confirmé les mesures prises par la [8] et déclaré de bonne foi M. [C], du 12 mai 2020 qui a déclaré que le débiteur n'était pas en situation de surendettement au motif qu'il n'était pas été présent à l'audience et n'avait pas fait connaître sa nouvelle adresse, et celle du 14 novembre 2022, dont la cour est saisie de l'appel. Les différentes mesures prises par la commission de la [8] enseignent que les ressources de M. [C] ont dans l'ensemble peu varié, et oscillent entre 2200 et 2400 euros, par contre les charges ont évoluées, du fait du divorce et de la vente de l'immeuble d'habitation. A noter que si en 2016, la [8] avait relevé une capacité de remboursement de 924,63 euros qui manifestement ne correspondait pas à la réalité, puisqu'elle n'avait pas pris en compte dans les charges celles afférentes au logement. Il s'ensuit que les quatre dépôts de dossiers de surendettement ne caractérisent en aucun cas une mauvaise foi de la part de M. [C]. En outre, s'agissant du dernier dossier, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, différents règlements au profits de la société [11] ont été effectués par le débiteur, alors même que la recevabilité du 20 décembre 2021, suspendait le règlements des dettes autres qu'alimentaires, ainsi deux règlements ont été effectués, le 7 février 2022 de 29,67 euros, et le 2 mars 2022 de 99,11 euros. Outre le fait qu'il sera fait observé que M. [C] a accepté une mensualité de 200,40 euros devant le premier juge, alors que ce dernier établissait une capacité de remboursement de 151,40 euros. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que l'endettement de M. [C] soit dû à une volonté de ce dernière de ne pas vouloir régler ses dettes ou d' aggraver sciemment son endettement, les éléments soutenus par la société [11] étant insuffisants à caractériser la mauvaise foi du débiteur, qui doit être appréciée au moment où le juge du surendettement statue. Il s'ensuit qu'il n'est pas apporté la preuve d'aucun élément de nature à remettre en cause la bonne foi de M. [C] qui est présumée, et qui sera déclaré recevable à la procédure de surendettement. Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point. 2- Sur la situation de surendettement Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active. Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [C] s'élèvent en moyenne à la somme de 2775,35 euros, selon la moyenne du net à payer après impôt sur le revenu, figurant sur les bulletins de paie des mois de janvier à mai 2023 (en ajoutant les 315 euros de pension alimentaire). La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, pour M. [C] s'établit à 1301,47 euros par mois. Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule s'élève à la somme de 598 euros. Le montant des dépenses courantes du débiteur, qui a trois enfants en droit de visite, doivent être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 2624,93 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage, frais de transport et mutuelle). La capacité de remboursement 150,42 (ressources ' charges) est insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé (130 681,24). M. [C] est donc bien en situation de surendettement. Toutefois compte tenu de la volonté exprimée par M. [C] de maintenir la mensualité de 200,40 euros, cette mensualité sera confirmée. Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point. La contribution mensuelle 200,40 euros de M. [C] à l'apurement de son passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements). Afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif. A l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation. Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public. Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf du chef des modalités de remboursement des dettes et du montant du passif ; Statuant à nouveau, Fixe le passif de M. [M] [C] à traiter dans le cadre de la procédure de surendettement à la somme de 130 681,24 euros euros (sous réserve d'autres versements intervenus en cours de procédure) ; Rappelle que la capacité de remboursement de M. [M] [C] a été fixée à la somme mensuelle de 200,40 euros ; Dit que M. [M] [C] devra rembourser ses dettes sur une durée de 51 mois selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant : Créanciers Solde des créances Du 1er au 4ème mois inclus : 4 mensualités Du 5ème au 7 ème mois inclus : 3 mensualités Du 8ème au 19ème mois inclus: 12 mensualités Du 20ème au 51ème mois inclus : 32 mensualités Effacement partiel fin de plan [10] 119 844,66 € 25,00 € 25,00 € 95,00 € 95,00 € 115 489,66 € [7] 690,82 € 15,72 € 0,00 € 0, 00 € 0,00 € 627,94 € [13] 450,00 € 112,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € SCM [14] [C]/[D] 366,20 € 15,72 € 101,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Sté [11] 8 528,13 € 15,72 € 25,74 € 55,74 € 105,20 € 4 346,75 € Selarl [12] 801,43 € 15,72 € 48,35 € 49,46 € 0,00 € 0,00 € Total du passif et des mensualités 130 681,24 € 200,38 € 200,20 € 200,20 € 200,20 € 120 464,35 € Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ; Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ; Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [M] [C] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ; Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; Dit qu'il appartiendra à M. [M] [C] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER Gaëlle PRZEDLACKI LE PRESIDENT Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article L 733-10 du code de la consommationarticle L 733-13 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 731-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L 724-1 du code de la consommationarticle L 731-2 du code de la consommationarticle 122 du code de procédure civilearticle L 262-2 du code de larticle L.711-1 du code de la consommationarticle 122 du code de procédure civile puisque larticle L. 733-12 du code de la consommationarticle 1353 du Code civilarticle L 724-1 du code de la consommation et est fonarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651fa545c601f083189916a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel