Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa545c601f083189916ab
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 23 630 079 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 05/10/2023 N° de MINUTE : 23/837 N° RG 22/05442 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTPE Jugement (N° 22-000222) rendu le 16 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Roubaix APPELANTE Madame [X] [I] de nationalité Française [Adresse 17] Représentée par Me Virginie Stienne Duwez, avocat au barreau de Lille INTIMÉS Monsieur [R] [O] de nationalité Française [Adresse 38] Madame [T] [O] de nationalité Française [Adresse 38] Monsieur [G] [V] de nationalité Française [Adresse 30] Maître [S] [A] de nationalité Française [Adresse 14] Madame [Z] [L] de nationalité Française [Adresse 29] Madame [E] [P] de nationalité Française [Adresse 18] Monsieur [F] [U] de nationalité Française [Adresse 16] Monsieur [D] [C] de nationalité Française [Adresse 4] [27] [Adresse 11] Société [36] [Adresse 5] Société [33] [Adresse 12] [28] [Adresse 15] Société [32] Service client chez [37] [Adresse 43] CRCAM de [Localité 42] et d'Ile de France DREC Surendettement [Adresse 3] Etablissement Public SIP [Localité 46] [Adresse 1] Etablissement Public SIP [Localité 6] Sud Est [Adresse 7] [Localité 6] SELARL [34] [Adresse 10] Société [41] service client [Adresse 23] Etablissement Public DRFIP IDF et [Localité 42] Métropole grand [Localité 42] [Adresse 19] Société [35] [Adresse 9] Société [22] chez [25] Banque de France [Adresse 24] Etablissement Public Sip [Localité 45] [Adresse 8] SA [21] [Adresse 13] Non comparants, ni représentés SCI [39] [Adresse 2] Représentée par M. [B] [M], gérant Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 28 Juin 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 16 novembre 2022, Vu l'appel interjeté le 28 novembre 2023, Vu le procès-verbal de l'audience du 28 juin 2023, Mme [X] [I] a déposé un premier dossier le 5 septembre 2018 auprès de la commission de surendettement des Yvelines, déclaré recevable le 29 novembre 2018. Par décision du 19 avril 2019, le juge d'instance a accordé à la débitrice une suspension d'expulsion de son logement locatif. Le 2 juillet 2020, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines après avoir examiné la situation de Mme [X] [I], dont les dettes étaient été évaluées à la somme de 232 988,92 euros, la capacité de remboursement à la somme de 1177 euros, a imposé le rééchelonnement de tout ou partie de ses créances sur une période de 24 mois subordonnée à la vente amiable du bien immobilier estimé à la somme de 225 000 euros. Après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant 14 mois, suivant déclaration enregistrée le 21 octobre 2021 au secrétariat de la Banque de France, Mme [X] [I] a déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 22 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 40], après avoir constaté la situation de surendettement de, a déclaré sa demande recevable. Le 23 mars 2022, après examen de la situation de Mme [X] [I] dont les dettes ont été évaluées à 236300,79 euros, les ressources mensuelles à 4636 euros et les charges mensuelles à 3045,20 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1367,65 euros, une capacité de remboursement de 1590,80 euros et un maximum légal de remboursement de 3268,35 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1590,80 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 70 mois, en tenant compte des précédentes mesures de 14 mois, au taux de 0 %, et compte tenu de l'insolvabilité partielle du débiteur, a préconisée un effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif. Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme [E] [P] le 28 mars 2022, décision qu'elle a contestée le 28 mars 2022. Ces mesures imposées ont également fait l'objet d'une contestation par Mme [X] [I] le 19 avril 2022. A l'audience du 7 juin 2022, Mme [E] [P], a contesté les mesures imposées par la commission, et l'effacement partiel ou total de sa dette, exposant que la débitrice a été condamné par la cour d'appel de Versailles le 28 décembre 2017 à lui payer une clause pénale, décision à laquelle elle a refusé de se soumettre ; qu'elle lui a déclaré avoir des chevaux ; qu'elle s'interrogeait sur la bonne foi de cette dernière compte tenu de ses nombreuses dettes. A cette même audience, Mme [X] [I] n'a pas comparu. Le SCI [39], représentée par son gérant, a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 7 045 euros, et que dans le plan il n'était pas fait état du bien immobilier de 225 000 euros que la débitrice devait vendre pour rembourser ses créanciers, et qu'elle s'interrogeait sur le sort de cet immeuble. Par courriers reçus au greffe les société suivantes ont indiqué : - la SA [27] qu'elle s'en remettait les décisions du juge, - M. [G] [V] que sa créance s'élevait à la somme de 1207,50 euros, - la SA d'HLM immobilière [35] que sa créance s'élevait à la somme de 22 694,14 euros, - le SIP de [Localité 45] que sa créance s'élevait à la somme de 2768 € au titre des impôts sur le revenu 2020 de la taxe d'habitation 2021, - la SA [28] que sa créance s'élevait à la somme de 3779 euros (près de restructuration n° 824 107 10 126) et à zéro euro (solde débiteur de compte), - la SNC [22] que sa créance s'élevait à la somme de 3469,53 euros (n° 645 185 791 41), - la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 42] que sa créance s'élevait à la somme de 5396,89 euros, - Me Antoine Christin avocat, qu'il contestait l'effacement total de sa créance de 5313 euros en soutenant que la débitrice n'était pas de bonne foi, - le SIP de [Localité 6] [Localité 44] que sa créance s'élevait à la somme de 1098 euros (taxe foncière 2018). Les autres créanciers n'ont pas comparu ni personne pour eux. Par jugement en date du 4 juillet 2022 le juge des contentieux de la protection a notamment : - déclaré Mme [X] [I] épouse [H] recevable en son recours, - déclaré Mme [E] [P] recevable en son recours, - ordonné la réouverture des débats pour : - production par Mme [X] [I] des justificatifs relatifs à l'appartement évalué à 225 000 euros, à sa vente et à la répartition du prix de vente et des justificatifs le cas échéant concernant la propriété éventuelle de chevaux, - recueillir les observations des parties sur une éventuelle déchéance de la débitrice bénéfice de la procédure de surendettement en l'absence de déclaration de l'entièreté de son patrimoine, - production par la débitrice de ces trois dernières fiches de paye, de ses trois derniers relevés bancaires et de ses justificatifs de charges actualisées ainsi que de la copie intégrale de son acte de naissance pour vérification de la date du jugement de divorce. À l'audience de réouverture des débats du 4 octobre 2022, Mme [X] [I] a indiqué que le premier plan de surendettement dont elle a bénéficié comporter une erreur matérielle dès lors qu'il visait la vente des biens immobiliers déjà vendus. Elle a soutenu que la commission était informée de la vente de son immeuble. Mme [E] [P] n'a pas comparu ni personne pour elle. La SCI [39] représentée par son gérant, a sollicité la poursuite du plan de désendettement. Par jugement en date du 16 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 45] statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par Mme [X] [I] et Mme [E] [P], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 3 mars 2022, a notamment : - dit Mme [E] [P] Mme [E] [P] bien-fondé en son recours formé à l'encontre de la décision de la commission du 23 mars 2022, en raison de la mauvaise foi de Mme [X] [I] dans l'exécution du plan de surendettement, - déclaré Mme [X] [I] irrecevable en sa demande tendant traitement de la situation de surendettement. Mme [X] [I] a relevé appel le 28 novembre 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 22 novembre 2022. A l'audience de la cour du 28 juin 2023, Mme [X] [I] représentée par son conseil qui a développé oralement les conclusions remises à la cour, auxquelles il s'est remis, a sollicité l'infirmation de la décision entreprise, de la déclarer recevable en sa demande surendettement, et de fixer à 1000 euros le montant de la mensualité de remboursement a sa charge. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que dès le dépôt de son dossier de surendettement en 2018, elle avait déclaré que son bien immobilier était en vente, et que le compromis de vente avait été signé ; que lorsque le bien a été vendu le 11 septembre 2018, l'intégralité des fonds a été versée au crédit logement bénéficiaire une hypothèque sur le bien. Elle précise qu'à trois reprises la Banque de France avaient été informée de la situation (lors du dépôt du dossier, lors du courrier de décembre 2018, lors de la contestation du plan conventionnel en décembre 2010). Elle indique qu'elle ne possède ni chevaux, ni haras ; qu'elle a un revenu mensuel imposable de 4200 euros, outre deux primes de 1200 euros versés en deux fois par an ; qu'elle est divorcée, a deux enfants à charge, et qu'elle prend à sa charge les frais relatifs aux études de son fils qui est en études supérieures à [Localité 31]. Elle demande que la mensualité de remboursement soit fixée à 1000 euros. À l'audience, la SCI [39] représentée par son gérant, M. [M], a indiqué que la débitrice lui avait payé 200 euros en janvier 2023 et qu'il souhaitait recevoir une somme de 300 euros par mois. Par courriel reçu à la cour le 13 juin 2023, la [21] a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 28 505,51 euros (n° 10266657). Par courrier reçu à la cour le 27 juin 2023, Mme [E] [P] pour des raisons professionnelles elle ne pouvait se déplacer à l'audience, et qu'elle joignait la copie d'un constat du huissier du 6 juin 2023 établi à sa demande, lequel faisait, notamment, mention concernant la fonction de la débitrice et de son analyse exigeante des finances publiques, et de son rôle d'administrateur en qualité de première vice-présidente au sein de l'alliance des cavaliers de France, association de propriétaires de chevaux, et qu'il était mentionné qu'elle était propriétaire de chevaux, alors même qu'elle n'a pas fait état. Par courrier reçu au greffe le 19 avril 2023, M. [V] a indiqué qu'il n'avait reçu aucun règlement de la débitrice. Par courriel reçu à la cour le 2 mai 2023, M. [F] [U] a indiqué qu'il ne pouvait se présenter à l'audience de la cour eu égard à des problèmes de santé. Par courrier reçu à la cour le 13 avril 2023, le centre des finances publiques de [Localité 45] a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 2768 euros au titre des impôts sur le revenu 2020 et de la taxe d'habitation 2021. Le centre des finances publiques de [Localité 46], par courrier reçu à la cour le 15 avril 2023, a indiqué que la débitrice ne lui était plus redevable d'aucune somme. Par courrier reçu à la cour le 15 avril 2023, le service des impôts des particuliers de [Localité 6] a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 872,13 euros au titre de la taxe foncière 2018. Par courrier reçu à la cour le 21 avril 2023, la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 42] a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 4650 euros. Par courrier reçu à la cour le 27 avril 2023, la société immobilière [35] a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 22 694,14 euros. Par courrier reçu à la cour le 28 avril 2023, le [27] a indiqué s'en remettre à la décision de la cour. Par courrier reçu à la cour le 12 avril 2023, Me [D] [C], a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 5313 euros, qu'elle état de mauvaise foi n'ayant pas réglé sa dette par mensualités de 83 euros. Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. MOTIFS 1- Sur les créances Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation» ; Compte tenu du montant actualisé de la créance de DRFIP d'Ile de France et [Localité 42] (4650 euros), de celle de la SIP [Localité 6] (876,13 euros), de celle de la SCI [39] (6374,84 euros), et du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, le passif de Mme [X] [I], sera fixé à la somme de 235 557,87 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par cette dernière en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées. 2- Sur la bonne foi Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, «le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.». Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir. Cette fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l'article 123 du même code. La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis. La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d'apporter la preuve que l'intéressé s'est personnellement rendu coupable de mauvaise foi. Le premier juge a déclaré Mme [X] [I] de mauvaise foi au motif que cette dernière a bénéficié en juillet 2020 de mesures de rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 24 mois, subordonnées à la vente de son bien immobilier au prix de 225 000 euros et qu'elle a attendu le 18 octobre 2021 avant de déposer un nouveau dossier, profitant d'une suspension de 13 mois en ayant conscience dès l'origine de l'impossibilité de réaliser la condition visée par la commission, pour pouvoir limiter in fine la durée des mensualités du plan et d'espérer un effacement plus important du reliquat des dettes. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, que Mme [X] [I] a vendu son bien immobilier le 11 septembre 2018 au prix de 225 000 euros, le montant ayant été totalement appréhendé le 13 septembre 2018 par le crédit logement, créancier Hypothécaire, à hauteur de 207639 euros et des frais liés à la vente pour le surplus (pièces [I] 2 et 3). Mme [X] [I] produit en pièce 4 un courriel émanant de Mme [W] de la Banque de France, aux termes duquel cette dernière indique « ['] je vous joins copie de votre courrier adressé en décembre 2018 à la commission dans lequel vous mentionnez bien la vente de votre bien immobilier. Je vous adresse également copie du courrier de 2019 du crédit logement qui informe le refus du plan vente proposé au motif que le bien avait été vendu et qu'ils avaient été désintéressé par le notaire suite à la vente [...] ». Est joint à ce courriel, le courrier de la débitrice en date du 21 décembre 2018, où elle indique contester le montant de la capacité de remboursement du montant des créances, et où elle précise que son bien immobilier a été vendu, ainsi que celui du [27], en date du 11 décembre 2019, aux termes duquel, il indique refuser le moratoire de 24 mois au motif que le bien immobilier a été vendu et qu'il avait reçu les fonds du notaire le 13 septembre 2018 la somme de 207 639 euros. Il s'en déduit, que lors de l'élaboration la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, de ses mesures imposées le 3 juillet 2020, elle avait eu connaissance de la vente du bien immobilier d'une part, par la débitrice en décembre 2018, puisque dans l'état détaillé des dettes (pièce 6 de la débitrice), établi le 7 janvier 2019, elle avait déduit le prix de vente de l'immeuble de la créance [27], et d'autre part, par le refus du moratoire opposé par le [27] en décembre 2019. Il ne peut donc être reproché à la débitrice de ne pas avoir informé la Banque de France. Si effectivement la débitrice a attendu le 18 octobre 2021 avant de déposer un nouveau dossier et de relever l'erreur manifeste de la commission concernant la vente du bien, pour autant la Banque de France avait prévu l'affectation de la capacité de remboursement de 1177 euros au règlement des créances de la société [35], [41], des époux [O], de la SCI [39], et de M. [U] pendant les 24 mois. Or il résulte tant des relevés de compte figurant dans la procédure, que de l'actualisation de ces créances, que la débitrice avait mis en place les mensualités déterminées par la Banque de France. Dès lors, il n'est aucunement établi que la débitrice a profité de 14 mois de suspension, puisque pendant cette période elle a affecté sa capacité de remboursement aux créanciers conformément au plan. S'agissant du patrimoine de la débitrice, si Mme [P] soutient que la débitrice serait propriétaire de chevaux, elle n'en apporte aucunement la preuve. Si effectivement cette dernière, est vice-présidente du syndicat « [20] », M. [Y], président de l'association, atteste qu'à sa connaissance Madame [I] n'est pas et n'a pas été propriétaire d'un équidé et a bénévolement participé à la création de l'association. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que l'endettement de Mme [X] [I] soit dû à une volonté de ce dernière de ne pas vouloir régler ses dettes ou d' aggraver sciemment son endettement, les éléments soutenus par Mme [P] et la SCI le [39] étant insuffisants à caractériser la mauvaise foi du débiteur, qui doit être appréciée au moment où le juge du surendettement statue. Il s'ensuit qu'il n'est pas apporté la preuve d'aucun élément de nature à remettre en cause la bonne foi de Mme [X] [I] qui est présumée, et qui sera déclarée recevable à la procédure de surendettement. Le jugement dont appel sera infirmé sur ce point. 2- Sur la situation de surendettement Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active. Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [X] [I] s'élèvent en moyenne à la somme de 4157,65 euros, selon la moyenne mensuelle du net à payer après impôt sur le revenu, figurant sur les bulletins de paie des mois de janvier à mai 2023 (en ajoutant la somme de 200 euros correspondant à la prime). La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, pour Mme [X] [I] s'établit à 2556 euros par mois. Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule avec un enfant à charge s'élève à la somme de 911,63 euros. Le montant des dépenses courantes du débiteur, qui a un enfant étudiant à charge, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 3139,70 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage, frais de transport et mutuelle). La capacité de remboursement 1017,95 euros (ressources ' charges) est insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé (235 557,87 euros). Mme [X] [I] qui ne possède aucun patrimoine, est donc bien en situation de surendettement La contribution mensuelle 1017,95 euros de Mme [X] [I] à l'apurement de son passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements). Il convient de rappeler que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement, conformément à l'article L.711-6 du code de la consommation. Afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif. A l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public. Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf du chef de la recevabilité des recours formés par Mme [E] [P] et par Mme [X] [I] ; Statuant à nouveau, Déclare Mme [X] [I] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ; Fixe le passif de Mme [X] [I] à traiter dans le cadre de la procédure de surendettement à la somme de 235 557,87 euros (sous réserve d'autres versements intervenus en cours de procédure) ; Fixe la capacité de remboursement de Mme [X] [I] à la somme mensuelle de 1017,95 euros ; Dit que Mme [X] [I] devra rembourser ses dettes sur une durée de 70 mois selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant : Créanciers Solde des créances 1er palier 2ème palier 3ème palier Effacement partiel fin de plan Durée mensualité Durée mensualité Durée mensualité S.A. d'HLM [35] 22 694,14 € 37 391,27 € 20 410,85 € 13 0,00 € 0,00 € [41] : 20 880,75 € 37 360,00 € 20 378,03 € 13 0,00 € 0,00 € M. [F] [U] 1 837,11 € 37 49,65 € 20 0,00 € 13 0,00 € 0,00 € Epoux [O] 6 065,08 € 37 108,52 € 20 102,50 € 13 0,00 € 0,00 € SCI [39] 6 374,84 € 37 108,51 € 20 118,00 € 13 0,00 € 0,00 € SIP [Localité 45] 2 616,00 € 37 0,00 € 20 0,00 € 13 0,00 € 2 616,00 € SIP [Localité 45] 152,00 € 37 0,00 € 20 0,00 € 13 0,00 € 152,00 € SIP [Localité 6] [Localité 44] 872,13 € 37 0,00 € 20 0,00 € 13 0,00 € 872,13 € [32] 375,88 € 37 0,00 € 20 0,00 € 13 28,91 € 0,00 € [32] 103,76 € 37 0,00 € 20 0,00 € 13 7,98 € 0,00 € [32] 32,30 € 37 0,00 € 3 10,76 € 13 0,00 € 0,00 € SIP de [Localité 46] 0,00 € 37 0,00 € 20 0,00 € 13 0,00 € 0,00 € DRFIP d'Ile de France et [Localité 42] 4 650,00 € 37 0,00 € 20 0,00 € 13 0,00 € 4 650,00 € BFM 28 505,51 € 37 0,00 € 20 0,00 € 13 0,00 € 28 505,51 € BMW FINANCE 2 852,70 € 37 0,00 € 20 0,00 € 13 0,00 € 2 852,70 € [26] 23 676,68 € 37 0,00 € 20 0,00 € 13 0,00 € 23 676,68 € [26] 3 779,05 € 37 0,00 € 20 0,00 € 13 0,00 € 3 779,05 € [28] 0,00 € 37 0,00 € 20 0,00 € 13 0,00 € 0,00 € [28] 9 885,00 € 37 0,00 € 20 0,00 € 13 0,00 € 9 885,00 € [33] 3 368,16 € 37 0,00 € 20 0,00 € 13 0,00 € 3 368,16 € [36] 2 000,00 € 37 0,00 € 20 0,00 € 13 0,00 € 2 000,00 € M. [G] [V] 1 207,50 € 37 0,00 € 20 0,00 € 13 92,88 € 0,00 € Me [S] [A] 3 000,00 € 37 0,00 € 20 0,00 € 13 230,76 € 0,00 € Me [D] [C] 3 240,00 € 37 0,00 € 20 0,00 € 13 249,23 € 0,00 € Mme [Z] [L] 2 000,00 € 37 0,00 € 20 0,00 € 13 153,84 € 0,00 € Mme [E] [P] 18 909,96 € 37 0,00 € 20 0,00 € 13 254,35 € 15 603,41 € SELARL [Localité 46] 8 687,38 € 37 0,00 € 20 0,00 € 13 0,00 € 8 687,38 € [27] 57 791,94 € 37 0,00 € 20 0,00 € 13 0,00 € 57 791,94 € Total du passif et des mensualités 235 557,87 € 1 017,95 € 1 009,38 € 1 017,95 € 164 439,96 € Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ; Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ; Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [X] [I] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ; Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; Dit qu'il appartiendra à Mme [X] [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER Gaëlle PRZEDLACKI LE PRESIDENT Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 733-10 du code de la consommationarticle L 733-13 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 731-1 du code de la consommationarticle L.711-6 du code de la consommation.article L 724-1 du code de la consommationarticle L 731-2 du code de la consommationarticle 122 du code de procédure civilearticle L 262-2 du code de larticle L.711-1 du code de la consommationarticle 122 du code de procédure civile puisque larticle L. 733-12 du code de la consommationarticle 1353 du Code civilarticle L 724-1 du code de la consommation et est fonarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651fa545c601f083189916ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel