Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa545c601f083189916af
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 568 393 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 05/10/2023 N° de MINUTE : 23/852 N° RG 22/05626 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUA2 Jugement (N° 22/00276) rendu le 21 Novembre 2022 par le Juge de l'exécution de Lille APPELANT Monsieur [P] [G] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] - de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Audrey Dellille, avocat au barreau de Lille avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/010747 du 23/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE Sarl Proconcept [Adresse 7] [Localité 4] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 29/12/2022 remis à étude. DÉBATS à l'audience publique du 30 mars 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5octobre 2023 après prorogation du délibéré du 8 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 mars 2023 EXPOSE DU LITIGE Pour l'organisation d'une compétition de paintball, l'E.U.R.L. Paincy (l'entreprise Paincy), dont M. [P] [G] est le gérant, a conclu le 7 juin 2013, avec la S.A.R.L. Proconcept paintball (la société Proconcept paintball), représentée par M. [Y] [Z], un contrat de partenariat pour la fourniture de billes destinées à cet usage. En exécution de ce contrat, et du bon de livraison n° BL00018261 du 4 novembre 2013, la société Proconcept paintball a émis le 14 novembre 2013 une facture référencée FA00053831 à l'attention de la société Paincy pour le paiement de la somme de 5 683,93 euros toutes taxes comprises. Au préalable, le 2 novembre 2013, M. [G] avait établi un chèque de 5 683,93 euros à l'ordre de la société Proconcept paintball à tirer sur son compte bancaire personnel en garantie du paiement de cette commande. N'ayant pu encaisser ce chèque, la société Proconcept paintball a, par acte du 31 juillet 2014, fait signifier à M. [G] un certificat de non-paiement, établi sur la base du chèque impayé, avec commandement de payer. Le 18 août 2014, l'huissier instrumentaire a émis un titre exécutoire sur la base du chèque impayé, qui a été signifié à M. [G] avec commandement de payer par acte du 1er septembre 2014. En vertu de ce titre exécutoire, la société Proconcept paintball a, suivant procès-verbal dressé le 5 septembre 2014, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Paincy ouverts dans les livres de la société Caisse d'épargne pour le recouvrement d'une créance en principal de 5 683,93 euros. Cette mesure, infructueuse, a été dénoncée à M. [G] par acte du 10 septembre 2014. En vertu du titre établi le 18 août 2014, la société Proconcept paintball a, par acte du 13 novembre 2014, fait signifier à M. [G] un procès-verbal de saisie-vente en vue du paiement de la créance de 5 683,93 euros en principal. Cette mesure a été dénoncée à M. [G] par acte du 19 novembre 2014. Par acte du 1er juin 2015, M. [G] a fait assigner la société Proconcept paintball devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille aux fins d'obtenir la nullité de la mesure de saisie-vente diligentée à son encontre. Par jugement avant-dire droit du 19 septembre 2016, le juge de l'exécution a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par la société Proconcept paintball pour dénoncer l'utilisation, par M. [G], d'un faux constitué par une facture mentionnée comme acquittée de la dette litigieuse de 5 683,93 euros. Après le classement sans suite de la plainte le 20 mai 2020, l'affaire a été rappelée à l'audience puis radiée le 8 juillet 2020 jusqu'à ce que M. [G] en ait sollicité la réinscription au rôle. Par jugement contradictoire du 21 novembre 2022, le juge de l'exécution a : - rejeté l'ensemble des demandes principales et reconventionnelles formées par M. [P] [G] ; - rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la S.A.R.L. Proconcept paintball ; - condamné M. [G] à régler à la S.A.R.L. Proconcept paintball une indemnité de 3 000 euros pour frais irrépétibles d'instance ; - condamné M. [G] aux entiers dépens. Par déclaration adressée par la voie électronique le 7 décembre 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la S.A.R.L. Proconcept paintball. Aux termes de ses dernières conclusions du 19 janvier 2023, M. [G] demande à la cour, au visa des articles R. 221-53 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - réformer le jugement du 21 novembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la S.A.R.L. Proconcept paintball ; Statuant à nouveau, - déclarer nulle et de nul effet la procédure de saisie-vente pratiquée à son encontre ; - dire et juger ladite procédure abusive et condamner la S.A.R.L. Proconcept au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil ; - condamner la S.A.R.L. Proconcept au paiement de la somme de 3 000 euros TTC sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - condamner la S.A.R.L. Proconcept aux entiers dépens, en ce compris les frais d'assignation et de procès-verbal de constat d'huissier établi le 9 novembre 2015 par Me [Y] [R] ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel n'infirmerait pas le jugement rendu le 21 novembre 2022 s'agissant de la nullité de la saisie vente, - dire et juger que l'équité commande de ne pas mettre à la charge de M. [G] les frais irrépétibles exposés par la S.A.R.L. Proconcept en première instance et ce faisant, le dispenser de toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En toute hypothèse, - condamner la S.A.R.L. Proconcept aux dépens de 1ère instance et d'appel. La société Proconcept paintball, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées respectivement par actes des 29 décembre 2022 et 24 janvier 2023, à personne et à l'étude de l'huissier, ne comparait pas. Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de l'appelant pour l'exposé du surplus de ses moyens MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la procédure de saisie-vente Attendu qu'aux termes de l'article L 221-1 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier » ; Que selon l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constitue un titre exécutoire le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non paiement d'un chèque ; Attendu qu'agissant en vertu d'un titre exécutoire pris par Maître [J] [I], huissier de justice associé à [Localité 6], en date du 18 août 2014, la SARL Proconcept a fait signifier à M. [G], par acte d'huissier en date du 13 novembre 2014, un procès-verbal de saisie-vente pour obtenir le paiement de la somme de 5683,93 euros en principal, outre intérêts et frais ; Attendu qu'en vertu de l'article 1353 du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Que la preuve d'un paiement peut être rapportée par tous moyens ; Qu'en l'espèce, pour justifier du paiement de la somme de 5683,93 euros, cause de la procédure de saisie-vente litigieuse, M. [G] produit une facture n° FA 00053831 en date du 27 juin 2014 de la SARL Proconcept qui mentionne un « Total Payé : 5683,93 € » et indique comme « Moyen de paiement Espèces » ; Que, outre que la plainte pénale déposée en 2015 par la société Proconcept pour dénoncer l'utilisation par M. [G] d'un faux constitué par cette facture mentionnant comme payé la dette litigieuse de 5683,93 euros, a été classée sans suite le 20 mai 2020, faute d'infraction suffisamment caractérisée, il ressort par ailleurs clairement des messages échangés par textos entre M. [G] et le gérant de la société Proconcept et authentifiés par l'huissier de justice dans son procès-verbal de constat du 9 novembre 2015, et notamment du texto adressé à M. [G] le 2 juillet 2014 dans lequel le gérant de la société Proconcept indique « J'ai clôturé notre différent, ton compte chez nous est à zéro... J'ai vu avec la compta, nous te renverrons ton chèque dès que possible, pour le moment il est encore à la banque », que la dette litigieuse a été payée ; Que la circonstance que la facture du 27 juin 2014 ne paraît pas parfaitement conforme à d'autres factures émises antérieurement par la société Proconcept et le fait, selon le premier juge, qu'il ressortirait de courriels échangés entre l'épouse du dirigeant de la société Proconcept et l'huissier mandaté par cette société pour le recouvrement de la créance que M. [G] se serait engagé à solder sa dette le 22 décembre 2014, ce que ce dernier conteste formellement, courriels que la cour n'est de surcroît pas en mesure d'examiner et d'apprécier à défaut de production aux débats, ne permettent pas de remettre en cause le règlement clairement reconnu par le gérant de la société Proconcept le 2 juillet 2014, soit moins d'une semaine après la facture du 27 juin 2014 qui fait état d'un total payé en espèces de 5 683,93 euros Qu'au regard de ces éléments, il apparaît que la somme de 5683,93 euros, cause de la procédure de saisie-vente, a été réglée ; Que dès lors, M. [G] apportant la preuve du paiement de la créance antérieurement à la délivrance du procès-verbal de saisie-vente du 13 novembre 2014, il y a lieu, par infirmation du jugement déféré, de déclarer nulle et de nul effet la procédure de saisie-vente pratiquée à son encontre ; * Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure de saisie-vente abusive Attendu que M. [G] sollicite la condamnation de la SARL Proconcept au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts aux motifs qu'il a subi un préjudice du fait du comportement de la SARL Proconcept qui s'acharne contre lui alors que la dette a été payée et qu'il semblerait qu'elle veuille lui faire payer le fait qu'il ait décidé de se fournir dorénavant auprès de sociétés concurrentes ainsi que cela ressort clairement des SMS de M. [Z], et que l'intention de nuire de M. [Z], représentant la SARL Proconcept, est également établie par l'attestation de M. [S], et qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être contesté que la saisie pratiquée n'a aucune raison d'être et qu'elle a été pratiquée de manière totalement abusive dans le seul but de lui nuire ; Mais attendu qu'à supposer même que la société Proconcept ait commis une faute, force est de constater que M. [G] ne caractérise ni ne démontre le préjudice qu'il allègue ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a rejeté sa demande de ce chef ; * Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Attendu que la société Proconcept, partie succombante pour l'essentiel, sera, par infirmation du jugement déféré, condamnée aux dépens de première instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ; Qu'en cause d'appel, la société Proconcept sera condamnée aux dépens en ce non compris le coût du procès-verbal de constat du 9 novembre 2015 que M. [G] avait pris le soin de faire établir « pour démentir les fausses accusations et établir la réalité du paiement allégué », ces frais s'analysant en des frais irrépétibles et ne relevant donc pas des dépens ; Qu'il convient par ailleurs de condamner la société Proconcept à payer à Maître Audrey Delille, avocate de M. [G] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 3000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [P] [G] ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare nulle et de nul effet la procédure de saisie-vente pratiquée à l'encontre de M. [P] [G] ; Déboute la société à responsabilité limitée Proconcept paintball de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ; Condamne la société à responsabilité limitée Proconcept paintball à payer à Maître Audrey Delille, avocate de M. [P] [G] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 3000 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Rappelle qu'en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Maître Audrey Delille dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État et qu'à défaut elle est réputée avoir renoncé à celle-ci ; Condamne la société à responsabilité limitée Proconcept paintball aux dépens de première instance et aux dépens d'appel, en ce non compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier établi le 9 novembre 2015 par Maître [Y] [R]. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et déboutarticle 1353 du Code civilarticle L 111-3 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651fa545c601f083189916af
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- Résumé officiel