Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa545c601f083189916b1
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 13 111 869 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ORDONNANCE DU 05/10/2023 * * * N° de MINUTE : N° RG 22/05729 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUL2 Jugement rendu le 04 mai 2007 par le tribunal de commerce d'Arras DEMANDERESSE à l'incident Madame [B] [F] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Léa Lacour, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant DEFENDERESSES à l'incident Caisse de Crédit Mutuel de Somain, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, prise en la personne de son représentant légal, agissant poursuites et diligences ès qualités audit siège ayant son siège social, [Adresse 2] Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, prise en la personne de son représentant légal, agissant poursuites et diligences ès qualités audit siège ayant son siège social, [Adresse 3] représentées par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Agnès Fallenot GREFFIER : Marlène Tocco DÉBATS : à l'audience du 5 septembre 2023 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 *** FAITS ET PROCEDURE Par jugement rendu le 4 mai 2007, le tribunal de commerce d'Arras a statué en ces termes : 'Condamne Madame [B] [L] née [F] à payer : - à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOMAIN la somme de 131118,69 € au titre du solde des sommes restant dues sur le compte de prêt numéro 054204301 avec intérêts de retard de 9,60 % l'an à compter du 19 janvier 2007 et jusqu'au parfait règlement, - à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] la somme de 13459,16 € au titre du solde des sommes restant dues sur le compte de prêt numéro 36019805 avec intérêts de retard de 8,48 % l'an à compter du 19 janvier 2007 et jusqu'au parfait règlement, celle de 16658,97€ au titre du solde des sommes restant dues sur le compte courant numéro 36019801 avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2007 et jusqu'au parfait règlement, Condamne Madame [B] [L] à payer au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 600€ au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOMAIN et la somme de 600€ au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement Condamne Madame [B] [L] au entiers dépens en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,27€.' Ce jugement a été signifié à la débitrice le 20 juillet 2007 par l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses. Par déclaration du 14 décembre 2022, Madame [F] épouse [L] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision. Par conclusions régularisées par le RPVA le 14 mars 2023, Madame [F] épouse [L] a élevé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses en date du 20 juillet 2007 procédant à la signification du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras en date du 4 mai 2007. PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions régularisées par le RPVA le 4 septembre 2023, Madame [F] épouse [L] demande au conseiller de la mise en état : 'Vu les articles 1103,1104 et 1134 du Code civil, Vu les articles 528, 659 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, (...) DECLARER Madame [B] [L] recevable et bien fondée en son incident, PRONONCER la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses en date du 20 juillet 2007 procédant à la signification du jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Arras en date du 4 mai 2007, ouvrant ainsi le droit d'appel de Madame [B] [L] et le droit à un procès équitable, DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOMAIN de toutes ses demandes, fins et prétentions incidentes plus amples ou contraires, CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOMAIN au paiement d'une somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 outre les entiers dépens de l'incident.' Madame [F] épouse [L] fait valoir que les diligences accomplies par l'huissier pour lui signifier l'acte n'ont pas été suffisantes pour essayer de retrouver le destinataire de l'acte, alors que son mari possédait le local commercial voisin. Cette situation lui a fait perdre la possibilité de contester le jugement de premier instance réputé contradictoire. Le principe fondamental du droit à un procès équitable n'a pas donc été respecté ce qui lui cause grief. Elle plaide que l'exception de nullité de la signification doit être soulevée in limine litis et que la compétence revient bien au conseiller de la mise en état à compter de sa désignation, la question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Par conséquent, ce n'est pas au juge de l'exécution à se prononcer sur la nullité de la signification du jugement. En outre, les précédents actes d'exécution réalisés ne sont pas de nature à justifier la validité de la signification du jugement préalable. Par conclusions régularisées par le RPVA le 12 juin 2023, la Caisse de crédit mutuel de Somain et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] demandent au conseiller de la mise en état : 'Vu les pièces versées aux débats, Vu notamment les dispositions des articles L. 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, Vu notamment les dispositions des articles 114 et suivants, 654 et suivants, 528, 538, 409 et suivants du Code de Procédure Civile, (...) In limine litis, SE DÉCLARER INCOMPÉTENT et plus largement, DÉCLARER INCOMPÉTENTE LA COUR pour statuer sur la nullité du procès-verbal de signification du jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'ARRAS en date du 04 mai 2007, Subsidiairement, DEBOUTER Madame [B] [L] de sa demande tendant à voir prononcée la nullité du procès-verbal de signification du jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'ARRAS en date du 04 mai 2007, En tout état de cause, DECLARER IRRECEVABLE l'appel interjeté par Madame [B] [L] suivant déclaration en date du 14 décembre 2022, DEBOUTER Madame [B] [L] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, plus amples ou contraires, CONDAMNER Madame [B] [L] au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Madame [B] [L] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.' Les caisses de crédit mutuel de Somain et [Localité 6] excipent de l'incompétence du conseiller de la mise en état et de la cour pour statuer sur la demande de nullité du procès-verbal de signification du jugement querellé, indiquant que l'article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire prévoit une compétence exclusive du juge de l'exécution quant aux contestations portant sur un titre exécutoire élevées en suite d'une mesure d'exécution forcée. Or l'appel a été interjeté suite à la saisie-attribution qu'elles ont fait réaliser le 4 novembre 2022 sur les comptes bancaires de Madame [F] épouse [L], laquelle l'a contestée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence. En tout état de cause, Madame [F] épouse [L] ne rapporte pas la preuve d'un grief. Elle a eu connaissance de longue date de la décision, par les nombreux actes d'exécution forcée réalisés par ses créancières, dont une saisie-attribution du 20 janvier 2011 à laquelle elle a acquiescé, et n'a jamais entendu exercer son droit à un recours. Elle ne saurait dès lors prétendre à la nullité de l'acte de signification. Pas moins de sept diligences ont été effectuées afin de remettre l'acte à personne. Il est produit l'avis de réception du courrier recommandé adressé par l'huissier de justice instrumentaire. Madame [F] épouse [L] ne justifie pas qu'elle habitait toujours à la dernière adresse connue. Le seul fait qu'un acte ait été signifié à Monsieur [E] [L] le 31 août 2006, soit près d'un an avant la signification querellée en date du 20 juillet 2007, ne saurait laisser préjuger de ce que celui-ci était présent et exerçait toujours son activité lors du passage de l'huissier de justice instrumentaire en juillet 2007, puisqu'il a été placé en liquidation judiciaire par jugement en date du 21 juillet 2006. Force est de constater que l'appel interjeté suivant déclaration en date du 14 décembre 2022 l'a été hors du délai imparti et doit être déclaré irrecevable. Si par extraordinaire, le conseiller de la mise en état devait considérer nulle la signification du jugement susvisé, Madame [F] épouse [L] n'en demeure pas moins irrecevable à interjeter appel du jugement querellé, ayant acquiescé implicitement au jugement en s'abstenant de le contester à l'occasion des actes d'exécution forcée préalablement réalisés par ses créancières. SUR CE I - Sur la recevabilité de l'appel 1) Sur la compétence du conseiller de la mise en état Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : - prononcer la caducité de l'appel ; - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; - déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; - déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. Si le dispositif des écritures de Mme [F] épouse [L] est rédigé d'une manière particulièrement maladroite, en ce qu'il conclut à la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses en date du 20 juillet 2007, c'est en arguant que cet acte a procédé 'à la signification du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras en date du 4 mai 2007, ouvrant ainsi le droit d'appel de Madame [B] [L] et le droit à un procès équitable', ce dont il s'extrait que c'est bien de la recevabilité de son appel qu'elle a saisi le conseiller de la mise en état, auquel la question a en tout été de cause été dévolue par les sociétés intimées. C'est de manière totalement infondée que les intimées prétendent que le présent litige constitue une contestation portant sur un titre exécutoire élevée en suite d'une mesure d'exécution forcée, en faisant un amalgame avec la procédure engagée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence à la suite de la saisie-attribution qu'elles ont fait diligenter sur les comptes de Mme [F] épouse [L] le 4 novembre 2022, étant d'ailleurs rappelé que l'appel a été interjeté par déclaration du 14 février 2022. Le moyen opposé en défense par ces dernières, tenant à la compétence du juge de l'exécution, est donc dénué de toute pertinence, l'article 914 du code de procédure civile susvisé donnant sans aucune ambiguïté compétence au seul conseiller de la mise en état pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Il ne peut qu'être rejeté. 2) Sur la validité de l'acte de signification du jugement querellé Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Aux termes des articles 651, 654, 655 et 659 du code de procédure civile, les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification. La signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. En l'espèce, l'acte de signification du jugement querellé est constitué d'un procès-verbal de recherches dressé selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile en date du 20 juillet 2007. L'huissier mandataire y indique s'être rendu à [Adresse 9], dernier domicile connu de Mme [F] épouse [L], où aucune personne physique répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'a son domicile ou sa résidence. Il précise : 'Afin de localiser le destinataire de l'acte : Sur place, nous avons rencontré des voisins qui nous ont indiqué que Madame [B] [L] [F] est partie sans laisser d'adresse depuis juillet 2006. Nous avons contacté par courrier les services de la trésorerie de [Localité 6] qui ont ont répondu : 'parti sans laisser adresse'. Nous avons contacté par courrier les services de la Poste qui nous ont répondu : 'La Poste n'est pas autorisée à fournir ces renseignements'. Nous avons contacté par courrier la Gendarmerie Nationale de [Localité 7] qui ont ont répondu : 'des vérifications effectuées auprès de Maître [K] à [Localité 5], de Maître [N] à [Localité 6], de Monsieur [D] liquidateur judiciaire à [Localité 5] et des services de la mairie de [Localité 7], aucune adresse n'a été recueillie concernant Madame [L] née [F] [B]'. Nous avons contacté par courrier postal des services d'EDF [Localité 5] et de la poste de [Localité 7] qui ne nous ont pas répondu. Une lettre simple adressé à la dernière adresse connue sise [Adresse 9] à [Localité 7] nous est revenue avec la mention : 'n'habite pas à l'adresse indiquée - retour à l'envoyeur'. Nous avons effectué une recherche depuis le site internet pagesblanches.fr afin de localiser SIVER [F] [B] sur les départements du Pas-de-Calais, du Nord et de la Somme. Celle-ci s'est révélée infructueuse. (...) Les diligences ainsi effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, l'Huissier de justice soussigné, a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du N.C.P.C. pour servir et valoir ce que de droit. Deux copies du présent procès-verbal, auxquelles ont été ajoutées les mentions prescrites par l'article 659, alinéa 3, du N.C.P.C., ont été envoyées, ce jour au destinataire de l'acte, à la dernière adresse connue du requérant ci-dessus indiquée : -la première, par lettre recommandée avec avis de réception. -la seconde, par lettre simple.' Les intimées produisent l'accusé de réception de la lettre recommandée susvisée, qui porte la mention 'parti sans laisser d'adresse'. Il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que jugement rendu le 21 juillet 2006, prononçant sa liquidation judiciaire, ait été signifié le 31 août 2006 à M. [E] [L], à [Adresse 8]. Il s'agit en effet de l'adresse de son activité de café, tabac, loto et PMU liquidée, étant rappelé qu'une liquidation judiciaire met nécessairement fin à l'activité de l'entreprise, sauf prolongation exceptionnelle, non alléguée ni a fortiori démontrée en l'espèce, Mme [F] épouse [L] cherchant manifestement à induire une confusion entre le jugement prononçant la liquidation et celui prononçant sa clôture et conduisant à la radiation de la société. Il s'impose encore de constater qu'elle se garde de justifier par la moindre pièce de sa domiciliation et de celle de son époux à la date du 20 juillet 2007. Les diligences accomplies par l'huissier instrumentaire ayant été particulièrement complètes, c'est sans aucun fondement que Mme [F] épouse [L] conclut à la nullité de l'acte de signification du jugement querellé. Elle disposait dès lors d'un délai d'un mois à compter du 20 juillet 2007 pour en interjeter appel. Sa déclaration datant du 14 décembre 2022, son appel ne peut qu'être déclaré irrecevable comme tardif. II - Sur les demandes accessoires 1) Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [F] épouse [L] sera condamnée aux dépens de la présente procédure. 2) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [F] épouse [L] sera condamnée à payer à la Caisse de crédit mutuel de Somain et à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles, et déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Déclarons le conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur l'incident ; Déboutons Mme [B] [F] épouse [L] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de recherches en date du 20 juillet 2007 procédant à la signification du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras en date du 4 mai 2007 ; Déclarons irrecevable l'appel de ce jugement interjeté par Mme [B] [F] épouse [L] le 14 décembre 2022 ; Condamnons Mme [B] [F] épouse [L] aux dépens ; Condamnons Mme [B] [F] épouse [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Somain et à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles ; Déboutons Mme [B] [F] épouse [L] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles. Le greffier Le Conseiller de la mise en état Marlène Tocco Agnès Fallenot
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa545c601f083189916b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel