Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa545c601f083189916b3
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 840 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 05/10//2023 N° de MINUTE : 23/856 N° RG 22/05815 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUTU Jugement rendu le 03 Octobre 2022 par le Juridiction de proximité de Lille APPELANTE Association Bureau de Recouvrement des Pensions Alimentaires représentant Madame [G] [Y] demeurant [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/009537 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉ Monsieur [R] [Y] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Défaillant auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 30 janvier 2023 (article 659 cpc) DÉBATS à l'audience publique du 29 juin 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023 après prorogation du délibéré du 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 juin 2023 EXPOSE DU LITIGE M. [R] [Y] et Mme [G] [N] [V] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 en Pologne. De leur union sont issus deux enfants. Après la séparation du couple, le tribunal de Chorzow (Pologne) a, par jugement du 15 novembre 2018, accordé à Mme [V] une pension alimentaire de 800 PLN (zlotys) par enfant. Par acte du 11 février 2021, un commandement de payer la somme de 18 400 euros en principal aux fins de saisie-vente a été signifié à l'initiative du Bureau de recouvrement des pensions alimentaires à M. [Y] en vertu du jugement étranger du 15 novembre 2018. Par requête reçue au greffe le 9 juillet 2021, le Bureau de recouvrement des créances alimentaires, représentant Mme [V], a demandé au juge de l'exécution d'autoriser la saisie des rémunérations de M. [Y] pour obtenir le paiement de la somme de 18 400 euros en principal, outre la somme de 277,58 euros au titre des frais d'exécution. Les parties ont été convoquées pour l'audience de conciliation du 28 septembre 2021. A cette date, M. [Y] a élevé une contestation relative à l'absence de traduction de la décision polonaise ainsi qu'au défaut de traduction de cette dernière. L'affaire a en conséquence été renvoyée à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur les contestations pour être finalement plaidée lors de l'audience du 19 septembre 2022. Par jugement du 3 octobre 2022, jugement auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à ce jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille a : - annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 11 février 2021 à M. [R] [Y] ; - débouté le Bureau de recouvrement des pensions alimentaires représentant Mme [G] [Y] de sa demande en saisie des rémunérations de M. [R] [Y] ; - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [R] [Y] ; - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Par déclaration adressée par la voie électronique le 14 décembre 2022, le Bureau de recouvrement des pensions alimentaires a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 février 2021 et l'a débouté de sa demande en saisie des rémunérations de M. [R] [Y]. Aux termes de ses dernières conclusions du 31 janvier 2023, le Bureau de recouvrement des pensions alimentaires demande à la cour de : - déclarer sa demande bien fondée ; - réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Lille le 3 octobre 2022 ; - dire n'y avoir lieu à annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 février 2021 ; - autoriser la saisie des rémunérations de M. [Y] à hauteur de la somme de 8 199,04 euros ; - condamner M. [Y] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. M. [Y], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été régulièrement signifiées par acte du 30 janvier 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Il est renvoyé aux conclusions de la partie appelante pour un exposé complet de ses moyens. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler à titre liminaire qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimé qui ne conclut pas en cause d'appel est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris. L'article R. 3252-1 du code du travail énonce que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues par un employeur à son débiteur. L'article R.3252-9 alinéa 3 de ce même code énonce encore que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge ait vérifié la créance en principal, intérêts et frais et s'il y a lieu statué sur les contestations soulevées par le débiteur. Le bureau de recouvrement des créances alimentaires intervient en la présente espèce en qualité d'autorité centrale chargée de mettre en oeuvre le règlement européen n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligation alimentaire. Au soutien de sa requête tendant à voir mettre en oeuvre une procédure de saisie des rémunérations à l'encontre de M. [Y] , la partie appelante a produit notamment la copie certifiée conforme d'un jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal de district de Chorzow. C'est exactement que le jugement entrepris a rappelé que ce jugement avait accordé à Mme [Y] née [V] une pension alimentaire de 800 PLN (Zlotys) par mois et par enfant, ce jugement étant devenu définitif par suite de la décision rendue le 6 février 2019 confirmant le montant des pensions alimentaires prononcée en appel par la juridiction de Katowice. Si M. [R] [Y] a invoqué le fait que le tribunal de Chorzow avait ordonné la suspension de la pension alimentaire des enfants par une nouvelle décision en date du 28 septembre 2021, c'est tout aussi exactement que le premier juge a répondu sur ce point que cette décision ne s'appliquait que pour l'avenir, ne remettant ainsi pas en cause l'exigibilité des pensions d'ores et déjà échues, étant précisé qu'il est demandé dans le cadre de la présente procédure la mise en oeuvre de voies d'exécution pour le seul paiement des échéances de pension alimentaire correspondant aux mois allant du 1er août 2018 au 31 décembre 2019, ainsi que les pensions alimentaires pour les mois de janvier 2020 à juin 2020 inclus, soit des pensions dues pour une période bien antérieure au jugement rendu le 28 septembre 2021. Il sera précisé à nouveau : - que par mention sur la décision confirmative rendue le 6 février 2019 sur l'appel diligenté contre la décision du 15 novembre 2018 par la juridiction de Katowice, il a été indiqué que la décision rendue par le tribunal de Chorzow était devenue définitive le 6 février 2019 à l'égard de l'ensemble des parties et qu'elle avait ainsi acquis force exécutoire à compter de cette date ; - que les décisions rendues par les juridictions de Chorzow et de Katowice ont été valablement signifiées à M. [Y] le 27 février 2019 ainsi que l'intéressé le reconnaissait lui-même dans ses écritures de première instance. Ainsi et alors que le règlement CE 4/2009 du 18 décembre 2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires prévoit une reconnaissance de plein droit des décisions en matière d'obligations alimentaires, il doit être retenu que Mme [Y] et par conséquent le bureau de recouvrement des pensions alimentaires se prévalent en l'espèce d'une décision exécutoire de plein droit sur l'ensemble du territoire français, ce qui a été retenu au demeurant par le premier juge. Sur l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente : Pour prononcer l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente signifié à M. [Y] le 11 février 2021, le juge de l'exécution a retenu que ledit commandement ne réclamait pas les sommes exactes dues par le débiteur d'aliments et que la partie demanderesse ne fournissait aucune explication quant aux modalités de détermination des modalités de conversion des sommes dues par M. [Y] en euros, qu'il n'avait pas été opéré de conversion valable entre les PLN et les euros et qu'il n'avait pas été davantage produit un décompte détaillé des sommes réclamées. Sur ce : L'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. L'article R. 221-1 du même code énonce par ailleurs que : Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. Il résulte des éléments de la cause que le commandement litigieux, qui fait référence expressément à la décision rendue par la juridiction polonaise le 15 novembre 2018 a réclamé le paiement des sommes suivantes : - 13 600 euros au titre des pensions alimentaires impayées pour la période allant du 1er août 2018 au 31 décembre 2019 ; - 4 800 euros au titre des pensions alimentaires impayées pour la période allant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020. Il est acquis aux débats que la somme totale réclamée pour un montant de 18400 euros correspond à un montant erroné, supérieur en réalité à la contre-valeur en francs français d'une pension alimentaire de 1600 PLN (pour deux enfants) et ce sur 23 mois. Il y a lieu cependant d'observer que le commandement litigieux qui se réfère expressément à la décision rendue par le tribunal de Chorzow et réclame 23 mois de pension alimentaire en exécution de cette décision contient les énonciations suffisantes pour permettre au débiteur de contester le quantum du principal réclamé, lequel pouvait notamment faire valoir que son obligation ne pouvait excéder la contrevaleur en francs français de la somme de 23 x 1600 PLN. La contrevaleur en euros de la créance stipulée en monnaie étrangère pouvait être fixée au jour du commandement de payer à fin de saisie-vente qui engage l'exécution forcée, de sorte que la créance, dont le montant était déterminable à cette date, se trouvait, par là-même liquide. D'autre part, il est de principe qu'un commandement délivré pour un montant erroné demeure valablement à concurrence de la somme pour laquelle il a été légitimement délivré. Il a été justifié de ce que le cours du zlotys à la date de la signification du commandement correspondait à un montant de 0,222800. Il en résulte que le montant de la dette de M. [Y] est à la date de la signification du commandement est de 23 x 1600 x 0, 222800 = 8199,04 euros Il convient dès lors pour la cour, par réformation du jugement entrepris, de valider partiellement le commandement délivré pour un principal de 8199,04 euros majoré des frais d'acte. Sur la demande en saisie-arrêt des rémunérations : Il sera précisé en tant que de besoin que le sort de la saisie-arrêt des rémunérations de travail n'était pas subordonnée à la validité du commandement délivré, dès lors que ce commandement n'est que le premier acte de la saisie-vente et non pas celui de la saisie-arrêt des rémunérations de travail. Il convient pour la cour de relever que si le montant de la créance réelle est effectivement inférieure à ce qui était sollicité par la partie appelante dans sa requête introductive d'instance, la cour dispose des éléments suffisants en cause d'appel pour fixer le montant exact de cette créance à la somme de 8199,04 euros La procédure de conciliation a échoué et les contestations ont été tranchées. Il convient dès lors, par réformation de la décision entreprise, d'autoriser la saisie-arrêt des rémunérations de travail de M. [R] [Y] à hauteur de 8 199,04 euros. Sur les dépens : Les erreurs commises par la partie appelante dans le décompte de la dette de M. [R] [Y] justifient parfaitement la décision du premier juge de laisser à chaque partie la charge de ses dépens de première instance. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Alors que l'appel du Bureau de recouvrement des pensions alimentaires étant en partie fondé, il convient de condamner M. [R] [Y] aux dépens d'appel recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le sort des dépens de première instance ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Valide partiellement le commandement délivré le 11 février 2021 pour un principal de 8199,04 euros majoré des frais d'acte ; Autorise la saisie des rémunérations de M. [R] [Y] à hauteur de la somme de 8 199,04 euros Dit que le présent arrêt sera notifié à la diligence du greffier du juge de l'exécution et sur la demande du Bureau de recouvrement des pensions alimentaires à l'employeur désigné par ce dernier ou bien à Pôle Emploi ; Condamne M. [Y] aux dépens d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Véronique DELLELIS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651fa545c601f083189916b3
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