Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa546c601f083189916b9
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 4 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 05/10/2023 **** N° de MINUTE : 23/332 N° RG 23/00060 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVOS Jugement (N° 18/04190) rendu le 13 Février 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes Arrêt rendu par la cour d'appel de Douai en date du 17 juin 2021 Arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 14 décembre 2022 DEMANDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE Madame [E] [B] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Jean-Christophe Coubris, avocat au barreau de Bordeaux substitué par Me Virginie Grillet, avocate au barreau de Paris DEFENDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE Etablissement Public Office National D'indemnisation des Accidents Médicaux 'ONIAM' prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Jean Thevenot, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, assisté de Me Sylvie Welsch, avocate au barreau de Paris, avocat plaidant substituée par Me Judith Le Floch, avocate au barreau de Paris Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 3] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 janvier 2023 à personne habilitée DÉBATS à l'audience publique du 05 juillet 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrate chargée d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIERE LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Hélène Château, première présidente de chambre Yasmina Belkaid, conseillère Agnès Fallenot, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 5 juillet 2023 ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Harmony Poyteau, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023 **** Mme [E] [B], née le [Date naissance 1] 1966, souffrait d'une obésité morbide pour laquelle elle a subi une chirurgie bariatrique de type by-pass, le 26 avril 2010 au sein de la clinique [8]. Les suites ont été marquées par une péritonite sur fistule qui a nécessité une reprise chirurgicale au cours de laquelle une première colostomie a été réalisée. En juillet 2010, une seconde fistule a été découverte et une nouvelle stomie a été réalisée le 21 juillet 2010. L'évolution a été favorable. Le 13 décembre 2010, la patiente a bénéficié d'un rétablissement de continuité avec colectomie droite. En novembre 2015 et en août 2016, Mme [B] a subi deux cures d'éventration et à ce jour, elle ne présente aucune séquelle à l'exception de quelques cicatrices. Mme [B] a saisi, aux fins d'indemnisation de ses préjudices, la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) de la région Nord-Pas-de-Calais qui a diligenté une expertise confiée au docteur [Z]. Sur la base de ce rapport, la CRCI a retenu un accident médical non fautif indemnisable par la solidarité nationale à hauteur de 50 %, l'état antérieur de la patiente ayant participé à la constitution du dommage pour les 50 % restant. Après le dépôt d'un deuxième rapport postérieur à la consolidation, la CRCI a maintenu que la réparation des préjudices subis par Mme [B] incombait à l'Oniam. Par un courrier du 14 novembre 2017, l'Oniam a réitéré son refus d'indemnisation au motif que le dommage subi par Mme [B] n'était pas anormal au regard de son état de santé et de son évolution prévisible compte tenu de la particulière exposition de la patiente à la survenue de la complication qui s'est réalisée. Par acte du 21 novembre 2018, Mme [B] a assigné l'Oniam et la Cpam du Hainaut devant le tribunal judiciaire de Valenciennes sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique aux fins de voir condamner l'Office à l'indemniser de ses préjudices. Par jugement du 13 février 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes a débouté Mme [B] de ses demandes formulées à l'encontre de l'Oniam. Par arrêt du 17 juin 2021, la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement dans toutes ses dispositions. Par arrêt rendu le 14 décembre 2022, la cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Douai en toutes ses dispositions aux motifs que la cour en soumettant l'indemnisation du dommage à l'exigence d'une invalidité grave avait violé les articles L. 1142-1,II et D. 1142-1 du code de la santé publique. C'est dans ces circonstances que Mme [B] a saisi la cour d'appel de Douai sur renvoi après cassation. Dans ses conclusions notifiées le 15 février 2023, Mme [B] demande à la cour de : infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 13 février 2020 en ce qu'il a écarté son droit à indemnisation statuant à nouveau dire que les conditions d'une indemnisation par la solidarité nationale sont réunies et condamner l'Oniam à l'indemniser de ses préjudices comme suit - dépenses de santé actuelles : néant - dépenses de santé futures : néant - déficit fonctionnel temporaire : 12 708 euros - souffrances endurées : 45 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 12 000 euros - préjudice esthétique permanent : 10 000 euros. condamner l'Oniam à lui verser les intérêts au taux légal sur lesdites sommes à compter de la délivrance de l'assignation - condamner l'Oniam à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées le 14 avril 2023, l'Oniam demande à la cour de : confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 13 février 2020 en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes indemnitaires à son encontre au motif que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies en l'absence de la condition d'anormalité prévue à l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique ; En conséquence, débouter Mme [B] de toute demande formulée à son encontre prononcer sa mise hors de cause condamner Mme [B] aux entiers dépens. À titre subsidiaire juger qu'une indemnisation s'entend sous déduction des prestations des organismes sociaux, débouter Mme [B] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire, réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées au titre des préjudices subis par Mme [B] sans qu'elles ne puissent excéder les sommes de : - 2 555,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 6 765 euros au titre des souffrances endurées, - 900 euros au titre du préjudice esthétique permanent. En tout état de cause débouter Mme [B] de toute autre demande, la condamner aux entiers dépens. La Cpam du Hainaut, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées, n'a pas comparu. MOTIFS En application de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Le débat porte essentiellement sur le caractère anormal du dommage au regard de l'état de santé de la victime comme de l'évolution prévisible de celui-ci. La condition d'anormalité du dommage prévue par les dispositions légales précitées doit être regardée comme remplie quand l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient aurait été exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. L'anormalité résulte donc : - soit de la gravité du dommage subi par le patient en comparaison des perspectives qui auraient été les siennes s'il n'avait subi aucun acte médical - soit de la faible probabilité de survenance du dommage. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. L'Oniam conteste le caractère anormal du dommage subi par Mme [B], condition de sa réparation par la solidarité nationale, en raison principalement des risques graves auxquels la patiente était exposée du fait de l'obésité morbide dont elle souffrait et qui avait justifié une chirurgie bariatrique de type « by-pass ». Mme [B] prétend que cette condition est remplie dans la mesure où il est établi que la survenance du dommage qu'elle a subi présentait une probabilité faible. Sur ce, En premier lieu, Mme [B] reconnait qu'avant l'intervention chirurgicale, elle présentait une obésité morbide, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise de M. [Z] du 21 janvier 2015 qui précise un poids de 110 kg pour une taille de 1m 58 soit un indice de masse corporelle de 44,06, l'exposant ainsi à des risques cardiovasculaires de nature à réduire son espérance de vie de sorte que la chirurgie bariatrique qu'elle a subie a été bénéfique sur son état de santé. Elle admet donc que les conséquences de l'acte médical n'ont pas été notablement plus graves que celles auxquelles elle aurait été exposée si elle n'avait pas été opérée. Dès lors, lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage. Il convient donc de déterminer la probabilité de survenance du dommage au regard de la probabilité que la lésion résultant de l'acte de soins entraîne des séquelles permanentes, et non au regard de la probabilité que cet acte de soins entraîne une telle lésion. A cet égard, il est indifférent que la complication constituée par une plaie colique n'apparaisse que chez 2 à 3 % des patients ayant subi une chirurgie bariatrique de type « by pass », avec une majoration de ce taux du fait des adhérences. L'anormalité résultant de la faible survenance du dommage doit en effet être appréciée au regard de la complication prise dans toutes ses conséquences et son ampleur, ce qui est conforme à la lettre de l'article L.1142-1, II du code de la santé publique qui se réfère à la notion de « conséquences anormales [pour le patient] au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ». L'expert [Z] a indiqué que le dommage de Mme [B] est consécutif à la survenance d'une fistule colique post opératoire sur une plaie colique transverse en deux temps : une plaie séromusculeuse, non transfixiante du côlon transverse du fait de la présence d'adhérences très serrées du côlon transverse à la paroi intestinale antérieure ayant nécessité une viscérolyse difficile pour accéder à l'estomac suivie d'une fistule anastomotique puis d'une fistule anastomotique sur l'anastomose colique transverse après rétablissement de la continuité colique réalisée le 30 juin 2010, l'expert soulignant à cet égard l'importance des adhérences comme étant un facteur déterminant de l'apparition de la fistule anastomotique en raison des nécessités de dissection et de la présence d'un côlon transverse figé par ces adhérences. Il a précisé que ce dommage a été favorisé par les antécédents de la patiente à savoir, d'une part, des affections de système (polyarthrite rhumatoïde traitée par Cartrex, anti-inflammatoire non stéroïdien, vitiligo) et d'autre part et surtout, la présence d'adhérences intra abdominales serrées, faisant suite à une cholecystectomie réalisée en 2002, obligeant à libérer le côlon transverse pour accéder à l'estomac. Au regard de ses antécédents, l'anormalité des conséquences de la complication médicale subie par Mme [B] n'est pas établie dans la mesure où le risque d'infection était majoré dès lors que celle-ci avait développé des adhérences abdominales à la suite d'une cholecystectomie. Dans la mesure où la survenance du dommage ne présentait pas de probabilité faible dans les conditions où l'acte a été accompli, la condition d'anormalité des préjudices subis fait défaut de sorte que la demande d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne saurait prospérer. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère grave du dommage de Mme [B], le jugement ayant débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes, sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêté conduit à : - d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, - et d'autre part, à condamner Mme [B] aux entiers dépens d'appel et à débouter Mme [B] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [E] [B] à payer les dépens de l'instance d'appel ; Déboute Mme [E] [B] de sa demande au titre des frais exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière Harmony Poyteau La Présidente Hélène Château
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1142-1 du code de la santé publique aux fins
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
651fa546c601f083189916b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel